Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11645 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBALG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00352
APPELANTE
SARL LE CHENE GRIS Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMEE
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée déterminée, Mme [E] a été engagée en qualité de responsable hébergement à compter du 25 février 2013 jusqu'au 27 octobre 2017 par la société Le chêne gris qui exploite un camping, la convention collective applicable étant celle de l'hôtellerie de plein air.
A l'issue du premier contrat de travail, Mme [E] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 octobre 2013 pour le même poste.
Par courrier du 4 mars 2017, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Soutenant que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 9 mai 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Le chêne gris à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
- 15 571,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 773,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 777,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 835,19 euros à titre de rappel de primes et 683,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 018,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes et la société Le chêne gris de sa demande reconventionnelle, cette dernière ayant été condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que les faits de discrimination n'étaient pas établis mais qu'en revanche, la société Le chêne gris était redevable des primes sur objectifs au regard du contrat de travail.
Le 22 novembre 2019, la société Le chêne gris a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 27 juillet 2020, la société Le chêne gris conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [E] au titre de la discrimination et elle demande à la cour de juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission et donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux sommes allouées à Mme [E]. Elle conclut au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [E] et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 7 773,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
A titre subisidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des autres demandes de Mme [E] et en tout état de cause, elle sollicite une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures notifiées le 13 mai 2020, Mme [E] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
-jugé justifiées sa prise d'acte aux torts exclusifs de la société, l'attribution d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que les sommes suivantes : 3 018.23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 835.19 euros au titre de rappels de salaire sur rémunération variable et 683.51 euros au titre des congés payés afférents, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile et ordonné la remise d'un certificat de travail, l'attestation pôe emploi et un bulletin de salaire conforme;
- infirmer le jugement sur les chefs suivants : le quantum de l'indemnité compensatrice de prévis et de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la qualification des effets de la prise d'acte en licenciement ;
Et statuant à nouveau,
- juger à titre principal que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société Le chêne gris à lui payer la somme de 36 218.76 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul, et subsidiairement, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause et condamner la société à la somme de 36 218.76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Le chêne gris en tout état de cause à lui payer les sommes suivantes:
- 9 054.69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 905.47 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie,
- 3 000 euros au titre de l'rticle 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte
Mme [E] dénonce l'absence de paiement de la rémunération variable fixée par la société Le chêne gris dans un document concomitamment au contrat de travail à durée déterminée et l'absence de fixation d'objectifs pour les années 2015 à 2017 dans le cadre de la prime annuelle variable prévue par le contrat à durée indéterminée. Elle précise qu'à la suite de ses réclamations, la société Le chêne gris a rémunéré en mai 2016 les primes de 2013 à 2015 mais ne les a que partiellement réglées. Elle fait valoir que son collègue, M. [X], a obtenu le paiement de l'intégralité de ses primes en février 2017 et que l'attitude inégalitaire de son employeur l'a convaincue de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Le chêne gris précise que dans un courrier de 2016 adressé à Mme [E], elle l'a informée que son contrat de travail ne respectait pas les procédures internes. Elle indique avoir calculé le bonus pour chaque année en fonction des objectifs et avoir versé à Mme [E] en mai 2016 une somme de 4 585,10 euros, ajoutant que celle-ci n'a pas formulé d'observation et que la relation contractuelle s'est poursuivie pendant plusieurs mois, que toutefois, la salariée l'a mise en demeure au début de l'année 2017 de lui verser un rappel de rémunération variable pour les années 2014 et 2015, et l'intégralité de sa rémunération pour 2016 alors que le directeur était en congé. Elle soutient que le départ de la salariée était motivé par son acceptation d'un poste auprès de l'ambassade des Pays-Bas à compter du 6 mars 2017 de sorte qu'elle ne pouvait pas effectuer son préavis de trois mois. Elle indique que Mme [E] a subtilisé le courrier de M. [X], lequel a attesté en ce sens. Elle en déduit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et qu'elle n'est redevable d'aucun rappel au titre des primes sur objectifs, la salariée ayant été rempli de ses droits au regard de ses résultats qu'elle détaille dans ses écritures.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.
Enfin, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même s'ils n'ont pas été mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, la salariée invoque l'absence de paiement de sa rémunération variable pendant plusieurs années et une différence de traitement avec un autre salarié s'agissant du paiement des conditions de paiement de la rémunération variable.
Sur la rémunération variable
1- l'année 2013
Le contrat de travail à durée déterminée stipule uniquement une rémunération mensuelle brute de 2100 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le document produit par Mme [E] et signé par M. [T], alors directeur du camping, mentionne des objectifs chiffrés à atteindre, indique qu'un bonus net mensuel de 150 euros est attribué en cas de réalisation des objectifs après contrôle des ventes, et prévoit également un bonus pouvant atteindre 575 euros nets de prime mensuelle supplémentaire par rapport à son salaire si les objectifs sont réalisés.
Dans un courriel du 6 septembre 2014, la société a précisé que ces bonus n'avaient pas été portés à sa connaissance, qu'ils n'avaient pas été validés et que la salariée elle-même n'avait pas présenté ses résultats.
Or, la société ne peut pas, pour se dispenser du paiement du bonus, valablement soutenir qu'elle a tenu compte des bons résultats obtenus par la salariée en 2013, au motif qu'elle lui a proposé à la fin de l'année un contrat à durée indéterminée lui permettant d'accéder au statut de cadre, une augmentation de 20 % de son salaire et une voiture lui permettant de réaliser 5 000 kilomètres à titre privé. Néanmoins, à la suite de la réclamation de la salariée en mars 2016, la société a versé la rémunération variable afférente à l'année 2013.
2- les années suivantes
Le contrat à durée indéterminée mentionne une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros pour 35 heures en moyenne de travail, avec des périodes de haute et de basse activité selon un décompte de modulation devant être remis à la salariée. Une prime annuelle d'objectif variable est prévue, sans montant minimum, et son montant maximum est plafonné à 15 % du salaire fixe annuel, soit 4 320 euros. Il est indiqué que les objectifs conditionnant le versement de la prime sont revus chaque année avant le 30 novembre pour l'année à venir dans un document signé par le directeur du camping, et que la prime est versée avec le salaire de décembre.
Il s'en déduit que la société Le chêne gris devait fixer à la salariée des objectifs chiffrés et précis chaque année avant le 30 novembre puis procéder à leur contrôle à la fin de l'année afin de déterminer le montant de la rémunération variable.
Par courrier du 4 septembre 2014, Mme [E] a sollicité la fixation de ses objectifs pour l'année 2014, soulignant à juste titre qu'ils auraient dû lui être communiqués le 30 novembre 2013 au plus tard.
Par courriel du 6 septembre 2014, la société Le chêne gris a communiqué à Mme [E] ses objectifs pour l'année 2014, précisant que cela était certes tardif et qu'un point serait effectué en fin de saison.
Mme [E] a de nouveau écrit à son employeur le 4 mars 2016 pour dénoncer l'absence de gestion des primes sur objectif et de paiement depuis 2013. Elle a précisé que la prime de 2013 n'avait jamais été calculée, ni payée, qu'aucun objectif n'avait été fixé en 2014, 2015 et 2016 et elle a réclamé le calcul et le paiement de la prime pour 2013 (point déjà examiné ci-dessus) ainsi que la somme de 8 640 euros au titre des primes pour 2014 et 2015 en l'absence de fixation d'objectifs.
Dans son courrier du 17 mai 2016, la société Le chêne gris a indiqué que les objectifs pour l'année 2014 avaient été communiqués à la salariée, et que pour l'année 2015, elle reconnaissait avoir oublié de le faire mais que les objectifs étaient identiques d'une année sur l'autre. Elle a précisé que pour l'année 2016, la salarié devait se fonder sur le document remis en 2014 et qu'elle reviendrait vers elle pour l'évaluation de ses résultats en fin de saison.
La société Le chêne gris produit en pièce jointe un document évaluant la réalisation des objectifs pour les années 2014 et 2015, précisant pour cette dernière qu'il convient de se référer aux objectifs de l'année 2014.
Or, concernant l'année 2014, les objectifs ont été notifiés à la salarié en septembre 2014 soit tardivement. S'agissant de l'année 2015, la société Le chêne gris a reconnu avoir oublié de fixer les objectifs. Elle ne peut pas se référer à ceux fixés l'année précédente parce que le contrat de travail précise que ceux-ci sont fixés annuellement. Enfin, la société ne justifie pas non plus avoir fixé d'objectifs à la salariée pour les années 2016 et 2017.
A défaut de communication d'objectifs à la salariée, la société Le chêne gris est redevable de la totalité de la prime sur objectifs pour les années 2014 à 2016 et le début de l'année 2017.
En conséquence, le règlement partiel opéré par la société Le chêne gris (1 619,49 euros pour 2014, 2 509,49 euros pour 2015 et 2 715,70 euros pour 2016) était insuffisant dans la mesure où il ne correspond pas à la totalité de la rémunération variable à laquelle la salariée pouvait prétendre.
La société Le chêne gris est également redevable de la somme de 720 euros au titre de la prime sur objectifs de 2017 au prorata du temps de présence de la salariée dans l'entreprise. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [E] une somme de 6 835,19 euros à titre de rappel de primes et de 683,51 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte
Les manquements de la société Le chêne gris, en ce qu'elle n'a pas fixé d'objectifs à Mme [E] durant la relation contractuelle et n'a que partiellement versé les primes sur objectifs alors qu'elle était redevable de la totalité de ces dernières, sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, étant souligné que la salariée a interpellé à plusieurs reprises son employeur afin de voir respecter les termes de son contrat de travail.
Si Mme [E] invoque une différence de traitement avec M. [X], responsable de la maintenance et assistant du directeur, elle ne produit que le courrier du 11 février 2017 adressé à ce dernier confirmant que ses primes sont dues, sans qu'aucun autre élément concernant le montant des primes ne soit précisé, et alors même que l'appelante ne précise pas les conditions dans lesquelles elle a obtenu ce document et que ce dernier a attesté avoir découvert que la lettre qui lui avait été adressée nominativement avait été ouverte puis utilisée par Mme [E] à son insu dans le cadre d'une instance.
En conséquence, la prise d'acte de Mme [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués sont justifiés.
Sur les indemnités
S'agissant du préjudice, l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L'attestation Pôle emploi mentionnant la présence de cinq salariés dans l'entreprise, il y a lieu d'appliquer l'article précité.
Au regard de la perte d'une ancienneté de quatre ans, de l'âge de la salariée lors de la rupture, soit 48 ans, et de l'absence d'élément concernant sa situation professionnelle ultérieure, l'indemnisation accordée par le premier juge est justifiée et sera confirmée. La majoration sollicitée devant la cour n'est pas justifiée.
La société Le chêne gris est également redevable des sommes suivantes au regard de son statut de cadre, des articles 5.2.2 de la convention collective applicable, du salaire mensuel moyen tel qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi et de la réintégration de la rémunération variable au titre de l'année 2016 :
- 8 831,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 883,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 018,23 euros euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
Sur le remboursement indemnités à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société Le chêne gris, employant moins de onze salariés, n'est pas tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à la salariée.
Sur la discrimination
Mme [E] précise qu''en l'espèce, comme démontré précédemment, elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire qui lui a causé un préjudice moral et financier.'
La société Le chêne gris conteste toute discrimination, faisant valoir que le courrier adressé à M. [X] sur lequel elle se fonde, est irrecevable car ayant été obtenu frauduleusement puisque subtilisé dans les conditions évoquées ci-dessus, indiquant au surplus que Mme [E] ne démontre pas que ce dernier a bénéficié de la totalité de sa rémunération variable.
L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [E] invoque la différence de traitement par son employeur avec un autre salarié, M. [X], au motif que celui-ci a sollicité et obtenu l'intégralité de ses primes ainsi qu'en atteste le courrier du 11 février 2017 adressé à ce dernier.
Mme [E] ne précise pas le motif de discrimination sur lequel elle fonde sa demande d'indemnisation alors qu'aux termes de l'article précité, elle doit invoquer l'un des motifs limitativement énumérés.
S'agissant de l'inégalité de traitement qui est en réalité invoquée par la salariée, il convient de rappeler que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s'en déduit qu'il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d'un même salaire sauf pour l'employeur à pouvoir justifier de l'existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
Il incombe en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement peut solliciter de l'employeur la communication d'éléments relatifs aux conditions d'embauche, d'évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle de ces salariés. Puis, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
En l'espèce, la seule pièce versée aux débats par la salariée est un courrier destiné à M.[X], que celui-ci soutient ne pas avoir remis à l'intéressée, et qui n'évoque en rien le paiement de la totalité des primes annuelles, l'employeur reconnaissant uniquement qu'elle sont dues et qu'elles seront versées en mars et avril. En outre, les fonctions de M. [X] étaient différentes de celles de Mme [E] de sorte que celle-ci ne démontre pas qu'elle se situait dans une situation similaire. En conséquence, la demande d'indemnisation est rejetée.
Sur la demande formée par la société Le chêne gris en paiement l'indemnité compensatrice de préavis
Invoquant l'exécution d'un préavis en cas de rupture d'un contrat de travail comme le prévoit la convention collective, la société Le chêne gris réclame le paiement par Mme [E] d'une somme de 7 773,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Mme [E] conclut au rejet de cette demande.
Au regard de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande ne peut être que rejetée dans la mesure où l'employeur est dans ce cas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis à l'égard du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alloués à Mme [E] ;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
CONDAMNE la société Le chêne gris à payer à Mme [E] les sommes de 8831,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 883,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Le chêne gris au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE