Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°39/22
N° RG 22/06348 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THK5
M. [V] [L]
C/
M. [T] [W]
S.A.S. CPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 DECEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La société CPI, société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 792 149 312, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 mai 2017, la société CPI a pris la décision d'intégrer M. [V] [L] aux fins de développer une activité de collecte et de destruction par incinération de déchets d'imprimerie sous la dénomination de Cineris. Trente actions de la société lui ont été cédées, les deux cent soixante dix autres autres (soit 90 % du capital) étant détenues par M. [T] [W].
Simultanément, MM. [W] et [L] ont signé un pacte d'associés.
L'activité de Cineris n'ayant finalement pas été développée, M. [W] a sollicité, par lettre du 20 avril 2021, le retrait de M. [L], invoquant le pacte d'associés.
M. [L] s'y étant opposé, M. [W] a saisi, le 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 8 septembre 2022, a notamment':
- ordonné le retrait de M. [L],
- dit que le jugement vaudra acte de cession des 30 parts détenues par M. [L] à M. [W] au prix de 10 euros chacune, soit au total 300 euros,
- condamné M. [L] à verser à M. [W] la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2022, intimant la société CPI et M. [W].
Par exploits du 18 octobre 2022, M. [L] a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [W] et la société CPI aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures prises au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, il conteste la mise en 'uvre de la clause de retrait faisant valoir que celle-ci était, en réalité, justifiée par les questions qu'il avait légitimement posées et les pièces dont il avait réclamé la communication à réception de la convocation à l'assemblée générale devant approuver les comptes clos au 30 septembre 2020. Il rappelle avoir sollicité et obtenu en référé (ordonnance du 22'décembre 2021) une expertise portant sur la gestion de la société CPI par M. [W].
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, arguant de ce que M. [W] et la société CPI ont pendant quatre ans adopté un comportement contraire aux stipulations du pacte d'associés avant de faire subitement volte face ce qui contrevient à l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, point que le tribunal a rejeté sans la moindre motivation. Il estime donc qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement.
Il prétend que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en raison du caractère irréversible de la décision qui lui fait perdre la qualité d'associé et tous ses droits à dividendes. Il ajoute que la société CPI serait alors entre les seules mains de M. [W] qui pourrait procéder à sa liquidation pour cacher ses agissements frauduleux.
M. [W] et la société CPI concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et doit être rejetée faute pour le requérant de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation.
Ils ajoutent que le moyen tiré de l'estoppel ne saurait prospérer puisque l'irrecevabilité soulevée en première instance n'avait pas été reprise dans les conclusions qui seules saisissaient le juge.
Ils observent qu'à bon droit le tribunal a rappelé que la clause constituait pour M. [W] une option que ce dernier pouvait ou non seul décider de mettre en 'uvre.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi postérieurement au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui issu du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose son articles 55.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
M. [L] prétend que le tribunal n'aurait pas statué sur une fin de non recevoir qu'il aurait soulevée subsidiairement dans ses écritures. Les défendeurs versent aux débats les conclusions n° 2 développées par celui-ci devant le tribunal. Il convient, en premier lieu, d'observer que dans le dispositif de ces écritures, aucune prétention ne tend même subsidiairement, voire très subsidiairement ou à titre infiniment subsidiaire, à l'irrecevabilité de la demande ou de telle prétention.
En second lieu, si dans sa motivation, M. [L] fait état, en page 27, de ce que M. [W] et la société CPI se seraient contredit au détriment d'autrui, ce développement ne tend qu'à soutenir une prétention au titre du préjudice moral (10'000 euros à titre de dommages et intérêts) sans jamais en tirer la moindre conclusion quant à la recevabilité de la demande.
Ayant fait droit à la demande principale, le tribunal ne pouvait que rejeter la demande indemnitaire du défendeur fondée sur me préjudice moral qu'il aurait subi.
Il convient, enfin, de rappeler que «'l'estoppel'» (fait de se contredire au détriment d'autrui) ne peut être utilement soutenu, en tant que fin de non recevoir, que si la contradiction alléguée survient au sein d'une même procédure, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas.
Il s'ensuit que le moyen de nullité ou d'infirmation invoqué à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas sérieux.
Aussi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être que rejetée.
Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déboutons M. [V] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 8 septembre 2022.
Le condamnons aux dépens.
Condamnons M. [V] [L] à payer à M. [T] [W] et à la société CPI, unis d'intérêts, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment