Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJYO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-000975
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparant
INTIMÉES
LA [10] CF
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[12]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M] a saisi la [14] qui a déclaré sa demande recevable le 19 janvier 2021.
Le 11 mai 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 38 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement fixées à 637 euros.
Mme [M] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la commission le 26 mai 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, a arrêté le passif à la somme de 23 106,62 euros, a fixé à 461,03 euros la capacité de remboursement, a arrêté un plan avec rééchelonnement sur une durée de 48 mois sans intérêts selon une mensualité maximale de 461,03 euros, a constaté que la capacité de remboursement ne pouvait être utilement affectée à l'apurement du passif au-delà de 48 mois, a prononcé par conséquent l'effacement du solde des créances restant dues au terme du délai de 48 mois.
Le juge a relevé que M. [M] disposait de 2 711,11 euros les ressources étant composées de son salaire et des prestations familiales pour ses trois enfants et d'une prime d'activité et qu'il pouvait être retenu une somme de 2 250,08 euros au titre des charges pour un couple avec trois enfants mineurs. Il a constaté que M. [M] avait déjà bénéficié d'un rééchelonnement pour une durée de 36 mois de sorte que le plan ne pouvait dépasser 48 mois.
Par déclaration adressée le 7 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. [M] a formé appel de ce jugement par le biais de son avocat.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
Le courrier de convocation adressé à M. [M] a été réceptionné par lui mais il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, M. [M] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [J] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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