Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04079 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5VK
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 01 mars 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 16ème chambre civile le 17 décembre 2020, ayant donné lieu à un arrêt rectificatif du 27 mai 2021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 01 mars 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 16ème chambre civile le 17 décembre 2020, ayant donné lieu à un arrêt rectificatif du 27 mai 2021
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
assisté de Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E0001X3E
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 5 420 638 1
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
assistée de Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SIMONNEAU, du barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
En présence de Mme [I] [T], greffière stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 18 avril 2014, réitérée par acte authentique le 1er juillet 2014, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après, le Crédit Industriel et Commercial) a octroyé à M. [Z] [M] un prêt d'un montant de 1.350.000 euros afin d'acquérir un bien immobilier à usage locatif à [Localité 5] (département du Var), au taux de 3,25 %, remboursable en 240 mensualités de 8 165,43 euros.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2014, M. [C] [M] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt pour un montant de 1.620.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des frais pour une durée de 276 mois.
Les mensualités sont restées impayées. Le Crédit Industriel et Commercial a, après une première lettre recommandée du 22 septembre 2016, mis en demeure le débiteur principal et la caution par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, datées du 17 janvier 2017, d'avoir à lui payer la somme de 1.397.156,55 euros avant le 7 février 2017.
Par acte du 14 mars 2017, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner en référé M. [C] [M] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 1.397.156,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 1 620 000 euros conformément à son engagement de caution ainsi qu'aux dépens, mettant à la charge de M. [M] une indemnité de procédure de 700 euros, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement (RG 17/01959) réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- condamné M. [M] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt retracé sous le numéro 30066 10638 00011283906, dans la limite de la somme de 1.620.000 euros conformément à son engagement de caution ;
- condamné M. [M] aux dépens ;
- condamné M. [M] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté la société Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes.
Il convient de relever que ce montant de 1.397.156,55 euros, tel que calculé par le tribunal de grande instance, est composé comme suit :
46.980,78 euros en principal au titre des échéances échues et impayées au 10 janvier 2017 ;
1.303.139,07 euros en principal au titre du capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2017 ;
44.031,38 euros au titre des intérêts courus non capitalisés ;
3.005,35 euros au titre de l'assurance.
Le 1er février 1018, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles.
Par arrêt (RG 18/00727) contradictoire rendu le 17 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande de suspension du cours de l'instance en paiement engagée par le Crédit Industriel et Commercial,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à la survenance de le clôture de la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre du débiteur principal par le Crédit Industriel et Commercial,
- dit M. [C] [M] tenu au paiement de la créance en principal et aux intérêts,
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant au paiement de l'assurance sur les sommes dues au taux de 0,50 %,
- l'infirmé de ce dernier chef et statuant à nouveau,
- condamné M. [C] [M] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros majorée de l'assurance au taux de 0,50 % du 18 janvier 2017 au parfait paiement,
y ajoutant,
- débouté M. [C] [M] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [C] [M] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [M] aux entiers dépens.
Une requête en rectification d'erreur matérielle a été présentée par le Crédit Industriel et Commercial.
Par arrêt contradictoire rendu le 27 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la requête qualifiée de requête en rectification d'erreur matérelle affectant l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la chambre de la cour d'appel de Versailles présentée le 21 décembre 2020 par le Crédit Industriel et Commercial,
- débouté M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit Industriel et Commercial à supporter les dépens afférents à la procédure sur requête en rectification d'erreur matérielle, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, celui du 17 décembre 2020 et celui du 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt rendu 1er mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-19.744) a :
- constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 mai 2021 ;
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée, soit le 16 avril 2016,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné le Crédit Industriel et Commercial aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le Crédit industriel et Commercial et l'a condamné à payer à M. [C] [M] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, M. [C] [M] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour d'appel de renvoi, en demandant l'infirmation du jugement prononcé le 20 novembre 2017 en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt dans la limite de la somme de 1.620.000 euros conformément à son engagement de caution.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 341-1 du code de la consommation, de :
'- déclarer M. [C] [M] recevable et bien fondé en sa saisine ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le TGI de Versailles du 20 novembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA Credit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- juger que la SA Credit Industriel et Commercial est déchu de son droit à pénalités et intérêts ;
- condamner M. [C] [M] à payer la créance au titre du prêt retracé sous le n° 30066 10638 0011283906 dans la limite de la somme de 1 620 000,00 euros, uniquement en principal, à charge pour la SA Credit Industriel et Commercial de produire un décompte expurgé ;
- débouter la SA Credit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;
- condamner la SA Credit Industriel et Commercial au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Au soutien de sa demande, M. [C] [M] rappelle les termes de l'arrêt de la Cour de cassation ainsi que ceux de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Exposant que dans sa lettre du 16 avril 2016, le Crédit Industriel et Commercial avait expressément indiqué que la première échéance impayée était du 5 mars 2016, M. [C] [M] indique qu'il s'infère du rapprochement de ces deux dates que le délai d'un mois prévu à l'article précité n'a pas été respecté, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est acquise, d'autant que la lettre du 16 avril 2016 n'a pas été adressée par voie de recommandé avec demande d'avis de réception, M. [C] [M] contestant en tout état de cause en avoir eu connaissance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Credit Industriel et Commercial demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil et L. 341-1 du code de commerce, de :
'à titre principal
- juger que le CIC a satisfait aux obligations fixées par l'article L.341-1 du code de la consommation.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné avec exécution provisoire M. [C] [M] à verser au CIC en principal la somme de 1 397 156,55 euros au titre du prêt retracé sous le numéro 30066 10638 000112839 06 majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % majoré de trois points, soit 6,25 %, du 18 janvier 2017 jusqu'au parfait paiement dans la limite de la somme de 1 620 000,00 euros conformément à son engagement de caution.
- débouter M. [C] [M] de toutes ses demandes.
à titre subsidiaire
- juger que la déchéance des intérêts devra être limitée du 5 avril 2016 au 21 septembre 2016
pour la première échéance impayée et du 5 mai 2016 au 29 septembre 2016 pour la seconde.
statuant à nouveau,
- condamner M. [C] [M] à payer au CIC la somme de 1 375 457,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % majoré de trois points, soit 6,25 %, du 21 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt retracé sous le numéro 30066 10638 00011283906 dans la limite de la somme de 1 620 000,00 euros conformément à son engagement
de caution.
à titre principal et subsidiaire
- condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
Le Crédit Industriel et Commercial rappelle les termes de sa lettre du 16 avril 2016 et indique que M. [C] [M] reconnaît en tout état de cause avoir été informé de l'incident de paiement par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016, produite en pièce n° 5 par l'établissement de crédit. Le Crédit Industriel et Commercial ajoute que la déchéance des intérêts ne s'applique pas sur la totalité du prêt, mais seulement pendant la période séparant l'expiration du délai d'un mois à partir du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement et l'information de la caution. Ainsi, le Crédit Industriel et Commercial considère que la sanction ne pourrait courir que du 5 avril 2016 au 22 septembre 2016 pour la première échéance impayée et du 5 mai 2016 aux 22 septembre 2016 pour la seconde. Il produit à cet effet un décompte des sommes dues du 18 janvier 2017 au 20 octobre 2023, d'un montant de 1'375'457,83 euros majorés des intérêts au taux de 3,25 % majorés de trois points, soit 6,25 % du 21 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La résolution du présent litige implique de revenir sur les points restant à juger.
Il convient de rappeler que par le jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [C] [M] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au paiement, dans la limite de la somme de 1.620.000 euros.
Dans le calcul fait par le tribunal de grande instance, cette somme de 1.397.156,55 euros était elle-même composée, pour une somme de 44.031,35 euros, des intérêts courus non capitalisés.
L'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2020 a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant au paiement de l'assurance sur les sommes dues au taux de 0,50 %, et ajouté ainsi ce taux.
La décision de la Cour de cassation du 1er mars 2023 casse et annule cet arrêt « mais seulement en ce qu'il rejette la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée, soit le 16 avril 2016 ».
La date d'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé est le 5 mars 2016, selon les indications de la lettre du 16 avril 2016 adressée par le Crédit Industriel et Commercial à M. [C] [M].
Ainsi, la portée de la cassation est limitée à un seul point, au demeurant très réduit par rapport à l'enjeu du litige : les pénalités et intérêts de retard échus entre le 5 mars et le 16 avril 2016.
Toutes les autres questions, qu'il s'agisse de la suppression de tout intérêt, sollicitée par M. [C] [M] au-delà même du 16 avril 2016, ou qu'il s'agisse de l'application d'un taux de 6,25 %, sollicité par le Crédit Industriel et Commercial, plutôt que celui de 3,25 % retenu par le jugement de première instance, pourraient être considérées comme excédant le champ de ce qui reste à juger. Dès lors, les demandes formées à ce titre par chacune des parties sont susceptibles de se heurter à une fin de non-recevoir.
Aucune des parties n'a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par l'autre. Aussi convient-il d'ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de présenter leurs observations à cet égard.
Par ailleurs, des éléments versés aux débats et les explications des parties ne permettent pas de définir quel est le montant des intérêts conventionnels, sollicités entre le 5 mars et le 16 avril 2016, qui aurait été ainsi indûment demandé par le Crédit Industriel et Commercial. Le jugement de première instance indique qu'une somme de 44.031,35 euros due au titre des intérêts courus non capitalisés est incluse dans la somme de 1.397.156,55 euros, due au 17 janvier 2017, mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de savoir quelle est, au sein de cette somme de 44.031,35 euros, la part des intérêts ayant couru entre le 5 mars et le 16 avril 2016.
Aussi convient-il à l'occasion de cette réouverture des débats d'inviter le Crédit Industriel et Commercial à produire un décompte de sa créance purgé de toutes pénalités ou intérêts de retards échus entre le 5 mars et le 16 avril 2016 : ainsi, pour tenir compte de ce qui est remis en cause par l'arrêt de cassation, il convient que le décompte du Crédit Industriel et Commercial prenne comme point de départ le capital restant dû au moment du premier incident de paiement, les échéances impayées et les intérêts contractuels, à l'exclusion de ceux ayant couru entre le 5 mars et le 16 avril 2016, sans capitalisation des intérêts (qui a été expressément exclue par le jugement du 20 novembre 2017, confirmé en ce point par l'arrêt du 17 décembre 2020, non cassé à cet égard).
Toutes les autres demandes des parties, qu'elles tendent, comme le fait le Crédit Industriel et Commercial, à majorer le taux d'intérêt afin de le porter à 6,25 %, ou à supprimer tout intérêt, comme le sollicite M. [C] [M], sont susceptibles de se heurter à la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles concernent des chefs de dispositif non atteints par la cassation.
L'ordonnance de clôture est révoquée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, tenant à ce que les demandes de chacune des parties, qui ne portent pas sur la seule question de la suppression des pénalités et intérêts de retard échus entre le 5 mars et le 16 avril 2016, tendent à remettre en cause le dispositif non cassé de l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 17 décembre 2020 ;
Invite le Crédit Industriel et Commercial à présenter un décompte de sa créance expurgé des pénalités et intérêts conventionnels entre le 5 mars et le 16 avril 2016, à l'exclusion de toute capitalisation des intérêts ;
Dit que la clôture interviendra le 26 mars 2024 ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience tenue en rapporteur par le président de la chambre de céans le 27 mars 2024 à 14 heures, en salle n° 5 de la cour d'appel ;
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,