Texte intégral
ARRET
N°398
[V]
[V]
[V]
C/
Association COALLIA
CPAM DE LA SOMME
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 20/04737 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3UF
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 31 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [A] [V] ayant droit de Madame [C] [V], décédée le 22 mars 2015
34, rue du Général Leclerc
80540 MOLLIENS-DREUIL
Madame [LM] [V] ayant droit de Madame [C] [V], décédée le 22 mars 2015
34, rue du Général Leclerc
80540 MOLLIENS-DREUIL
Monsieur [R] [V] ayant droit de Madame [C] [V], décédée le 22 mars 2015
34, rue du Général Leclerc
80540 MOLLIENS-DREUIL
Représentés et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIMES
Association COALLIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
16-18 Cour Saint-Eloi
75592 PARIS CEDEX 12
Représentée et plaidant par Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [K] [X]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [F] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 31 août 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V], Monsieur [R] [V] d'une part, l'association COALLIA d'autre part, en présence de la CPAM de la Somme, a:
- débouté Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'association COALLIA dans l'accident professionnel du 22 mars 2015 de Madame [C] [V],
- les a déboutés en conséquence de leurs demandes indemnitaires,
- condamné Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] à verser à l'association COALLIA la somme de 1 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 9 septembre 2020 par Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] en leur qualité d'ayants droit de Madame [C] [V], décédée le 22 mars 2015,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] en leur qualité d'ayants droit de Madame [C] [V], prient la cour de:
- infirmer en sa totalité le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par les consorts [V],
statuant à nouveau,
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable dont il avait parfaitement conscience et qu'il n'a rien fait pour y remédier, le lien de causalité entre la faute de l'employeur et le dommage qui en est résulté étant direct et certain,
- constater qu'au visa de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de Madame [C] [V] bénéficient de la majoration de la rente,
- dire et juger que dans ces conditions les consorts [V] doivent être reçus en leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral, conséquence de cette faute inexcusable,
- leur allouer:
à Monsieur [V]: la somme de 30000,00 euros en réparation du préjudice subi,
à Madame [LM] [V]: la somme de 25000,00 euros en réparation du préjudice moral,
à Monsieur [R] [V] : la somme de 25000,00 euros
- condamner l'association COALLIA à verser aux ayants droit de Madame [C] [V] la somme de 1500 euros chacun, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'association COALLIA prie la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 1 euros symbolique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme, prie la cour de:
- sur la demande de faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
- constater que Monsieur [A] [V] et sa fille [LM] bénéficient chacun d'une rente en application des articles L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de majoration de rentes et d'indemnisation des préjudices moraux formulées par les consorts [V],
dans tous les cas,
- condamner l'employeur de Madame [C] [V], l'association COALLIA, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- dire la CPAM fondée à récupérer immédiatement auprès de l'employeur les sommes versées au titre des majorations de rentes, sous forme d'un capital,
***
SUR CE LA COUR,
Madame [C] [V] a été salariée de l' association COALLIA à compter du 1 er mars 1996 en qualité d'assistante sociale.
Madame [C] [V] a mis fin à ses jours par pendaison le 22 mars 2015, à son domicile.
Par jugement rendu le 16 octobre 2017, à ce jour définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a dit que la CPAM d'Amiens devait prendre en charge , au titre de la législation professionnelle, le décès de Madame [C] [V] survenu le 22 mars 2015.
Le 29 mai 2018, Monsieur [A] [V], époux de Madame [C] [V] , ainsi que Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V], leurs enfants, ont saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Madame [C] [V].
Après échec de la procédure de conciliation, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V], ayants droit de Madame [C] [V], concluent à l'infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance avec toutes conséquences d'une faute inexcusable à l'encontre de l' association COALLIA, comme étant étant à l'origine du décès de Madame [C] [V].
Ils exposent qu'avant son suicide, Madame [C] [V] avait fait état depuis plusieurs mois de difficultés relationnelles au travail, se confiant à son médecin traitant, à ses collègues et à son époux .
Ils indiquent qu'avant son geste déséspéré, Madame [C] [V] avait laissé un message téléphonique le 21 mars 2015 à 22 heures 30 sur le portable de sa chef de service, lui demandant de rétablir la vérité à son égard, dans la mesure où elle avait été gravement mise en cause pour des faits de détournements supposés de bons d'achat « Carrefour ».
Ils précisent que les allégations portées à l'encontre de Madame [C] [V] avaient été initiées dans un contexte d'isolement professionnel la concernant depuis plusieurs mois, de surcharge de travail dès lors qu'elle exerçait à mi-temps le poste d'assistante sociale et que l'autre moitié du temps, elle devait mener des actions sociales très contraignantes, seule, et sans aucune aide.
Ils déclarent que le décès de Madame [C] [V] est intimement lié au contexte professionnel qu'elle subissait depuis plusieurs mois, observant qu'il existait un climat de tension entre celle-ci et Madame [U] [B], responsable hébergement , qui souhaitait avoir plus d'informations sur le travail accompli par Madame [C] [V] et l'avait invitée à s'expliquer.
Ils observent que les premiers juges ont justement constaté que Madame [C] [V] était dans un état psychologique altéré qui avait été nécessairement porté à la connaissance de l'employeur ,puisque celle-ci avait été placée à plusiers reprises en arrêt maladie en 2014 et 2015 en relation avec cette situation, mais qu'ils ont fait une analyse erronée des éléments portés à leur connaissance.
Ils soutiennent que l'employeur connaissait parfaitement la situation de détresse psychologique dans laquelle se trouvait Madame [C] [V], mais n'a rien fait pour y remédier.
Ils indiquent que Madame [C] [V], avait exprimé, notamment dans le cadre d'entretiens professionnels ou réunions , ses difficultés liées à la lourdeur des différentes missions d'actions sociales qu'elle devait gérer seule sur un mi-temps en plus de son activité à mi temps au sein du centre d'hébergement , que malgré son besoin d'assistance, personne n'était disponible pour l'accompagner aux réunions ni l'aider ou échanger sur les contours sa mission, que ses collègues attestent de ce que celle-ci avait le sentiment de travailler de façon isolée sur les actions lui étant confiées, d'être dépourvue de tout soutien de la part de sa direction, et que la surcharge de travail pour cette salariée professionnellement fragile était évidente.
Ils rappellent que Madame [C] [V] avait été gravement mise en cause quelques jours avant son décès par Madame [B], par mail du 16 mars 2015, à propos de « bons Carrefour » distribués à certains résidents en difficulté, et que celle-ci , compte tenu de sous entendus portant sur une éventualité de détournement de sa part, avait dès le 17 mars 2015 écrit au directeur en lui adressant copie des mails en cause, lui demandant un rendez vous urgent et « que soient rapidement rétablies son honnêteté et son intégrité mises en cause par Madame [B] ».
Ils observent que si le directeur avait , suite à cette demande,dit à sa secrétaire de fixer un rendez-vous avec Madame [C] [V] , cette dernière n'avait cependant pas été informée du rendez vous fixé,qu'elle était désemparée face à l'absence de réaction de sa direction, et que c'est dans ce contexte qu'elle avait laissé un message particulièrement inquiétant le samedi 21 mars 2015 , veille de son décès, sur le portable de sa chef de service, Madame [L], lui demandant une nouvelle fois de rétablir la vérité.
Ils ajoutent que de manière récurrente, Madame [C] [V] avait dû faire face au comportement désagréable et blessant de sa collègue Madame [U] [B], responsable d'hébergement, qui la traitait sans aucun respect, et que quelques jours avant son passage à l'acte, celle-ci l'avait déploré auprès de collègues et de son époux.
Ils considèrent que Madame [C] [V] , extrêmement fragilisée et livrée à elle-même a mis fin à ses jours car elle ne supportait plus la situation de harcèlement moral mise en place par Madame [B], qui n'avait de cesse de la dévaloriser et de la mettre en cause de manière injustifiée, et que son employeur ne lui a pas apporté le soutien nécessaire en laissant perdurer une situation professionnelle dégradée, ce qui a conduit à son passage à l'acte.
Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] sollicitent par ailleurs l'indemnisation de leur préjudice moral respectif suivant les montants repris dans leurs écritures, et le bénéfice de la majoration de la rente.
L'association COALLIA conclut à la confirmation du jugement déféré ayant retenu qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être imputée.
Elle expose que Madame [C] [V] était très impliquée dans son travail, que courant 2014, elle a exprimé pour la première fois rencontrer des difficultés face au parcours difficiles de certains demandeurs d'asile, que prenant en considération ses attentes, l'association lui a proposé de suivre une formation plus éloignée du travail social, que dès que l'opportunité s'est présentée, il lui a été proposé de rejoindre le CHRS, que celle-ci a accepté l'offre qui lui était faite, et que c'est ainsi qu'elle a quitté le CADA à compter du 1 er mai 2014, et a reçu deux missions à mi-temps avec une organisation et une charge de travail prenant en compte ce temps partiel.
Elle observe que dans ses nouvelles fonctions comme au cours des dix neuf années passées au sein de l'association COALLIA, Madame [C] [V] a toujours été estimée par sa hiérarchie et par ses collègues, ainsi qu'en attestent ses entretiens individuels, lesquels n'évoquaient pas de difficulté permettant d'anticiper un quelconque malaise à son poste ni le conflit avec Madame [B].
Elle souligne que consciente des difficultés propres à l'activité de travailleur social, l'association avait mis en place diverses mesures, qu'ainsi Madame [C] [V] avait suivi diverses formations dédiées aux demandeurs d'asile et réfugiés, et participé assidûment à des réunions d'anlayse des pratiques d'une durée de 2 heures tous les mois, en particulier le 19 mars 2015, soit 2 jours avant son geste suicidaire, sans que personne ne soupçonne son mal être .
Elle estime que la lecture des mails litigieux montre que Madame [C] [V] avait une perception dénaturée de sa situation de travail, dès lors que l'email de Madame [B] ne contenait aucune accusation, explicite ou implicite de détournement de bons d'achat dont elle aurait été l'auteur, observe qu'aucune enquête sur ce point n'a été réalisée et qu'aucune difficulté relationnelle n'avait jamais été évoquée par Madame [C] [V] avant cet email.
Elle indique par ailleurs que le rapport du CHSCT a souligné « l'absence d'alerte d'une situation de souffrance au travail et incompréhension du passage à l'acte par les équipes et la hiérachie », un certain nombre de collègues faisant état d'une fragilité personnelle de l'interessée sans lien avec son activité professionnelle, le médecin du travail ne relatant aucune alerte et sa collègue la plus proche rapportant que rien ne laissait transparaître qu'elle n'allait pas bien le 20 mars.
Elle ajoute que l'inspection du travail a conclu que l'enquête n'avait pas mis en évidence de lien direct entre les conditions de travail et le suicide de Madame [C] [V], que l'enquête de police a abouti à un classement sans suite.
L'association COALLIA fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger, alors que Madame [C] [V] a pris pour accusatoire un échange de mails avec l'une de ses collègues de travail, sans que l'employeur ait pu anticiper cette difficulté, ni prendre la mesure de l'effet dévastateur qu'il provoquait chez Madame [C] [V] , et que Madame [B] n'était pas la responsable hierarchique de cette dernière mais était en simple lien « fonctionnel » avec elle.
Elle ajoute qu'il n'existait ainsi aucun élément objectif sur un quelconque conflit ancien ou récurrent qui aurait permis à l'employeur d'avoir conscience de ces tensions récentes et ponctuelles, et que les témoignages des collègues de Madame [C] [V] ont montré que la journée du 20 mars s'était déroulée parfaitement normalement pour cette dernière.
Elle souligne que la déléguée du personnel, informée par Madame [C] [V] de la réception du mail litigieux, n'avait d'ailleurs pas jugé opportun d'intervenir ou alerter la direction, et que la psychologue la suivant dans la sphère privée n'avait pas décelé de signes particuliers de mal être.
Elle considère ainsi que l'employeur ne pouvait imaginer l'effet fatal que pouvait avoir l'envoi du mail de Madame [B] sur la salariée et qu'il ne pouvait avoir conscience qu'il était de nature à amener Madame [C] [V] à mettre fin à ses jours cinq jours après.
L'association COALLIA fait valoir par ailleurs que l'examen des rapports de Madame [C] [V] avec ses collègues et sa hiérarchie révèle une parfaite normalité des relations et une particulière confiance et bienveillance de sa hiérarchie, qui n'avait pas manqué de satisfaire sa demande de mutation en 2014 , l'avait rassurée quant au maintien de son poste au sein de l'action d'utilité sociale, et avait immédiatement fixé un rendez vous le 27 mars 2015 avec le directeur opérationnel de la région Nord Est dès qu'elle lui avait fait part de sa contrariété concernant l'email incriminé, rendez vous dont l'interessée avait été informée.
Elle indique que Madame [C] [V] avait pu évoquer l'échange de mails litigieux avec sa responsable hiérarchique , plusieurs de ses collègues detravail ainsi qu'avec la psychologue lors de la réunion d'analyse des pratiques le 19 mars 2015, et que tous l'avaient confortée dans l'absence d'accusation formulée contre elle, la rassurant ainsi et lui apportant un réconfort.
La CPAM de la Somme s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas d'accueil de cette demande s'agissant de toutes les sommes dont elle aurait à faire l'avance.
***
* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident résultant du suicide de Madame [C] [V] est avéré puisqu'il a été définitivement statué sur ce point par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens rendu le 16 octobre 2017, cette juridiction ayant retenu notamment qu'il existait un climat de tension entre Madame [B] et Madame [V], le mal être ressenti par celle-ci en raison de ces désaccords professionnels ayant été exprimé le 19 mars 2015 par Madame [V] lors d'une réunion d'échange de pratiques professionnelles.
IL résulte par ailleurs des témoignages de collègues produits aux débats, dont ceux de Madame [P] et de Monsieur [D] , que Madame [V] se sentait seule à devoir assumer des responsabilités ne lui incombant pas dans le cadre de ses activités, et qu'elle était en difficulté pour concilier ses deux mi-temps se rapportant respectivement à « l'utilité sociale « et au CHRS.
L'employeur était nécessairement informé de ces difficultés, les témoignages précités indiquant que Madame [V] avait sollicité une rencontre avec la directrice de l'unité territoriale de la Somme courant 2014 pour lui faire part de ses inquiétudes et que celle-ci l'avait rassurée.
Il ressort en outre du témoignage du docteur [DT] [H] , médecin traitant de Madame [V] , que celui-ci avait été amené dans les derniers mois précédant son geste suicidaire, à lui prescrire plusieurs arrêts de travail en raison de la situation conflictuelle vécue sur son lieu de travail.
Il est également établi par les témoignages notamment de Madame [GZ] [Z], de Madame [W] [S], et de Madame [E] [L], sa supérieure hiérarchique, que Madame [V] avait perçu comme gravement accusatoire à son égard le mail à elle adressé le16 mars 2015 par Madame [U] [B], responsable d'hébergement en ces termes: »... Effectivement , je crois qu'une mise au point sur cette action est vraiment nécessaire. Cela nous permettra de faire le point sur le nombre réel de personnes sur l'action, sur les feuilles de présence et d'émargement pour les bons, ainsi que sur les chiffres évoqués dans le bilan 2014 ».
Madame [W] [S] souligne ainsi le désarroi de sa collègue retrouvée en pleurs suite à ce mail.
C'est dans ce contexte que Madame [V] a sollicité le 17 mars 2015 un rendez vous auprès de Monsieur [T], directeur opérationnel de la structure en ces termes: « ... je me permets de vous solliciter afin que soient rapidement rétablies mon honnêteté et mon intégrité mises en cause par Madame [B] par mail en date du 16 mars 2015 .De tels propos diffamatoires entachent l'image de Coallia et compromettent la confiance que m'accorde le financeur de l'action. Votre intervention dans ce contexte me semble indispensable... »
Madame [E] [L], supérieure de Madame [V] entendue dans le cadre de l'enquête de police a quant à elle précisé avoir recu sur son téléphone professionnel un message vocal de Madame [V] le samedi 21 mars à 22h23 faisant suite au mail de Madame [B],ainsi retranscrit par les enquêteurs: ».... Bonsoir [E], ...je pense que je ne serai pas au travail lundi ...je suis complètement anéantie par ce qui se passe pour moi actuellement au travail. J'ai appris hier par [Y]... que [M] elle même enquêtait auprès des résidents je suis anéantie je ne saisi pas quoi dire ' je veux juste dire que je ne serai pas là lundi...vois avec [GZ] qui sait où sont exactement les données ...un cahier où les gens signent pour les bons carrefour...pour prouver que au cas où j'en aurais mis dans mes poches....tout est dans mon dossier je suis anéantie....je n'ai pas la force de me battre face à une telle injustice... je compte vraiment sur toi pour que mon honnêteté soit rétablie parce que je trouve ça profondément injuste et je n'ai pas la force de me battre ... ».
Ces éléments démontrent avec évidence le mal être et la souffrance considérables de Madame [V] en lien avec son activité professionnelle, cette souffrance étant devenue particulièrement aigue suite à la réception du mail de Madame [U] [B].
Pour autant, il n'est pas démontré que l'association COALLIA avait ou ou aurait du avoir conscience du risque de passage à un acte suicidaire de Madame [V], ni qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En effet, Madame [G] [O], collègue de Madame [V], déléguée syndicale et membre du CHSCT indique à propos de Madame [V] et suite à la réception du mail de Madame [B]: « ' tout en étant affectée, elle m'a paru combative. Jen'ai pas perçu sa détresse, tout en la connaissant bien... »
Madame [GZ] [Z] précise quant à elle sur ce point : »... le vendredi 20 mars, [I] [N]'a raconté sa séance analyse de pratiques à la DEP organisée pour les salariés de Coallia. Elle m'a dit qu'elle a parlé du mail ...et que les collègues présents l'avaient soutenue. Elle était soulagée et m'a avoué que cette séance lui avait fait beaucoup de bien. La journée s'est passée normalement... ».
Devant les services de police , Madame [E] [L] , chef de service de Madame [V] a confirmé que celle-ci lui avait dit le vendredi précédant son passage à l'acte qu'elle allait mieux car elle avait pu échanger en groupe d'analyse et pratiques, et avait compris ce qui l'avait touchée dans le mail.
Elle a déclaré en outre que Madame [V] n'avait jamais évoqué des propos suicidaires
Dans le même sens, Madame [G] [O], collègue de Madame [V], déléguée syndicale a déclaré aux services de de police, à propos de l'état psychologique de la victime en lien avec le mail de Madame [B] qu'elle considérait que la situation était grave, mais qu'il « n'y avait pas péril en la demeure et que Madame [V] avait très bien réagi... ».
Le rapport du CHSCT produit aux débats relève qu'aucune alerte ne laissait présager un passage à l'acte de la part de Madame [V], que les signes d'un suicide n'étaient pas visibles selon la psychologue ayant animé l'analyse des pratiques le 19 mars 2015, que le médecin du travail n'avait relaté aucune alerte dans le dossier de l'interessée et que sa collègue la plus proche avait indiqué que le 20 mars 2015, rien ne laissait transparaître que Madame [V] n'allait pas bien.
Le courrier de l'Inspection du travail en date du 13 mai 2016 mentionne quant à lui que suite à l'audition de l'ensemble des collègues et des supérieurs hiérachiques de Madame [V], il n'a pas été mis en évidence de lien direct entre son suicide et les conditions de travail.
Il résulte de ces éléments que l'employeur ne pouvait avoir ni ne devait avoir conscience de l'ampleur du mal être de Madame [V] ni du risque de suicide auquel elle pouvait être exposée en lien avec son travail, aucun signe ne le laissant présager.
Par ailleurs et ainsi que relevé par les premiers juges, l'association COALLIA avait mis en place plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de travail de Madame [C] [V].
La salariée avait été ainsi reçue à plusieurs reprises au cours de l'année 2014 par la direction pour trouver un poste correspondant à ses aspirations, tandis que des réunions d'échanges de pratique avaient été mises en place en septembre 2014, permettant à Madame [C] [V] d'échanger avec ses collègues sur ses conditions de travail et de rompre l'isolement qu'elle pouvait ressentir.
Enfin, il résulte du témoignage de Madame [GZ] [Z], stagiaire qui travaillait aux côtés de Madame [C] [V], que cette dernière avait été effectivement informée le jour même de sa demande, du rendez vous fixé à une dizaine de jours avec le directeur opérationnel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que si le suicide de Madame [C] [V] était bien en relation directe avec ses difficultés professionnelles, il n'était pas établi que l'association avait, ou aurait du avoir conscience de l'ampleur du mal être de sa salariée , et que l'association avait pris une série de mesures de prévention face aux risques professionnels qu'elle avait identifiés.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leur action en reconnaissance de faute inexcusable de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] de leurs demandes contraires au présent arrêt ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE Monsieur [A] [V], Madame [LM] [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,