Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022
(n°141, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01778
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [N]
demeurant 3 rue Achille Domart - 93300 AUBERVILLIERS
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
1/ M. [B] [N] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 08/12/1999 en MAURITANIE
demeurant 3 rue Achille Domart - 93300 AUBERVILLIERS
Actuellement hospitalisé à l'EPS VILLE EVRARD
non comparant en personne, représenté par Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/M. LE DIRECTEUR DE L'EPS VILLE EVRARD
demeurant 15 rue du Clos Bernard - 93300 AUBERVILLIERS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[B] [N].
Par déclaration d'appel en date du 04 avril 2022, enregistrée au greffe le 06 avril, M.[T] [N] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la recevabilité de l'acte d'appel au visa de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Faute pour M.[T] [N] d'être partie à la procédure, mais uniquement tiers informé, il n'a pas qualité à interjeter appel de la décision rendue par le premier juge.
L'acte d'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Avril 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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