Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MM
Saisine : assignation en référé délivrée le 6 février 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.S. CHECKPORT SURETE
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 substitué par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Mars 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
' Condamné la société Checkport Sûreté à verser à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
' 1693,70 euros au titre de la prime PASA 2018,
' 27'838 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter du 10 septembre 2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' Condamné la société Checkport Sûreté aux dépens.
Selon déclaration du 12 août 2022, la société Checkport Sûreté a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 février 2023, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, la société Checkport Sûreté sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 juillet 2022.
À l'audience du 10 mars 2023, la société Checkport Sûreté a réitéré oralement les termes de son assignation.
In limine litis, elle a sollicité le rejet des pièces et conclusions adverses communiquées le 9 mars 2023 à minuit.
Elle invoque la violation du principe du contradictoire quand bien même la procédure est orale devant la juridiction du premier président.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, Mme [W] [S] prétend au rejet des demandes de la société Checkport Sûreté et réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des pièces et conclusions déposées par Mme [S], il convient de se référer aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
L'article 15 dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ».
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
À l'audience, le conseil de la société Checkport Sûreté a sollicité le renvoi au motif qu'il n'avait pas eu le temps de prendre connaissance des conclusions de son contradicteur.
Ce dernier s'est opposé à la demande de renvoi, étant précisé que la procédure est orale devant la juridiction du premier président.
L'affaire ayant été retenue, la société Checkport Sûreté a sollicité le rejet des conclusions et pièces adverses.
En l'espèce, il doit être considéré que l'assignation en référé a été délivrée le 6 février 2023.
Il n'a pas été contesté à l'audience que Mme [S] n'a communiqué ses pièces et conclusions que la veille de l'audience, à minuit.
Ainsi, l'audience se tenant le 10 mars à 9h30, il ne peut qu'être considéré que Mme [S] n'a pas fait connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elle entendait invoquer au regard de la date de l'assignation et de la date de l'audience.
Il en résulte donc nécessairement que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de ses moyens.
Les pièces et conclusions de Mme [S] seront donc écartées des débats en application des dispositions précitées.
Sur le bien-fondé de la demande, la société Checkport Sûreté fonde exactement sa prétention sur les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Elle invoque principalement le risque de non restitution des sommes.
Il doit être rappelé que l'appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution relève du pouvoir souverain du premier président.
L'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
En l'espèce, la société demanderesse ne justifie d'aucun élément actualisé permettant de considérer, ainsi qu'elle l'indique, que Mme [S], sans emploi, n'est vraisemblablement pas en mesure de restituer une somme principale de près de 30'000 euros.
Ainsi et surtout, elle ne justifie nullement que cette allégation soit susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation.
En outre, il doit être considéré qu'au regard d'un risque de non restitution avéré, alors qu'elle ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessif pour elle-même, elle n'a pas estimé utile de solliciter une mesure d'aménagement, au moins partiel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
La société Checkport Sûreté, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S], qui est déclarée irrecevable en ses écritures.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Déclare irrecevable les pièces et conclusions de Mme [W] [S],
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamne la société Checkport Sûreté aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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