Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°'109
N° RG 21/02599 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSRF
Mme [G] [Y]
M. [L] [C] [X] [Y]
C/
M. [W] [I]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [G] [Y]
née le 14 Novembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [L] [C] [X] [Y]
né le 02 Juillet 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
né le 03 Mai 1935 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant bail verbal ayant pris effet le 4 mai 2012, M. [W] [I] a donné en location à Mme [G] [Y] et M. [L] [Y] un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Par jugement en date du 30 avril 2015, le tribunal d'instance de Vannes a :
- annulé le congé délivré par M. [W] [I] aux époux [Y],
- débouté M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'expulsion des preneurs, transport et séquestration des meubles et indemnités d'occupation,
- ordonné à M. [W] [I] de procéder ou faire procéder, dans le mois de la signification de la présente décision, à la rédaction et la remise aux locataires pour signature de deux exemplaires d'un bail écrit conforme à l'accord des parties et pour le surplus aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- condamné M. [W] [I] à faire procéder, par tels professionnels qu'il désignera, et dans le délai de quatre mois a compter de la signification de la décision, aux travaux suivants :
* ventilation de l'espace chaufferie,
* reprise de l'enduit, des fissures et des balcons,
* détalonnage des portes d'accès aux pièces habitables lorsqu'elles ne disposent pas d'un espace suffisant en partie basse,
* suppression de l'humidité du logement,
* élimination des taches de moisissures,
* installation d'une cuve de rétention autour du stockage du fioul,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, le bailleur avisera les locataires de la date des interventions avec un préavis de quinze jours, à charge pour les locataires de rendre le logement accessible à cette fin,
- débouté les époux [Y] de leurs demandes de condamnations sous astreinte,
- condamné M. [W] [I] à payer aux époux [Y] la somme de
3 500 euros,
- réduit le loyer à la somme mensuelle de 400 euros, à compter du 1er mai 2015 et jusqu'à justification par le bailleur de la réalisation des entiers travaux,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dommages-intérêts,
- condamné M. [W] [I] à paver aux époux [Y] la somme de
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [W] [I] aux dépens.
Par jugement du 10 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a débouté les époux [Y] de leur demande de condamnation sous astreinte et de leur demande indemnitaire.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, M. [W] [I] a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée consécutive au jugement rendu par le tribunal d'instance de Vannes le 30 avril 2015, les demandes des époux [Y] visant à être autorisés à faire réaliser les travaux de :
* réfection de l'enduit extérieur visant à imperméabiliser entièrement l'immeuble,
* dépose, de fourniture et de pose d'un nouveau doublage placoplatre avec
isolation,
* mise en peinture blanche des nouvelles cloisons,
* dépose et de pose des radiateurs pré-existants pour le doublage des nouvelles cloisons, de modification d'implantation appareillage électrique,
* modification de la distribution EF/EC,
et à voir condamner M. [W] [I] à leur avancer les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux de mise en conformité,
- déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée consécutive aux jugements rendus par le tribunal d'instance de Vannes le 30 avril 2015 et par le juge de l'exécution le 10 avril 2018, la demande des époux [Y] en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre de la modification de la distribution EF/EC, de la modification des implantations des appareils électriques et du revêtement du sol de la salle de bain,
- débouté les époux [Y] de leurs demandes de publication et d'affichage de la présente décision,
- condamné les époux [Y] à verser à M. [W] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
Le 28 avril 2021, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juin 2022, ils demandent à la cour de :
In limine
- constater l'absence d'identité d'objet entre l'instance initiée le 17 décembre 2019 et celle tranchée par jugement du 30 avril 2015,
- constater l'absence d'identité de cause entre l'instance initiée le 17 décembre 2019 et celle tranchée par jugement du 30 avril 2015,
- constater l'existence de circonstances nouvelles, notamment par l'usage de man'uvres constitutives de fraudes,
- constater que l'exécution en nature volontaire est devenue impossible,
- constater la réparation d'un préjudice moral distinct,
Et par conséquent,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclarer leurs demandes recevables,
- réformer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes visant à être autorisés à faire réaliser les travaux de mise en conformité du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et à voir condamner M. [W] [I] à leur avancer les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux, conformément à l'article 1222 du code civil,
- réformer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande en réparation du préjudice moral subi du fait d'une atteinte à leur droit au respect de la dignité humaine,
- réformer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il les a déboutés de leur demande de publication et d'affichage de la décision,
- réformer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [W] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens de première instance,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 23 juillet 2021 par M. [W] [I],
Statuant de nouveau de ces chefs,
À titre principal,
- les autoriser à faire réaliser les travaux de :
* réfection de l'enduit extérieur visant à imperméabiliser entièrement l'immeuble,
* dépose, de fourniture et de pose d'un nouveau doublage placoplatre avec isolation,
* mise en peinture blanche des nouvelles cloisons,
* dépose et de pose des radiateurs pré-existants pour le doublage des nouvelles cloisons, de modification d'implantation appareillage électrique, ainsi que de modification de la distribution EF /EC,
* dépose et de pose d'un nouveau revêtement de sol dans la salle de bain, sous réserve d'un ragréage afin d'éviter tout risque de chute des occupants du fait d'un désaffleurement,
Et par conséquent,
- condamner M. [W] [I] à leur avancer la somme de 42 357,68 euros nécessaire à la réalisation des travaux de mise en conformité de la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], tels que sus exposés,
À titre additionnel,
Sur l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi :
- condamner M. [W] [I] à leur verser la somme de 25 000 euros, à titre de réparation de l'atteinte à leur droit au respect de la dignité humaine,
Sur la demande de publication et d'affichage du jugement à intervenir :
Principalement
- condamner M. [W] [I], si besoin est sous astreinte, à la publication du jugement à intervenir, à ses entiers frais, dans deux journaux de la presse quotidienne locale, ainsi qu'à son affichage sur les lieux,
- dire et juger que l'obligation de publication et d'affichage du jugement à intervenir ne sera exigible qu'une fois la décision passée en force de chose jugée,
Subsidiairement
- autoriser la publication par eux du jugement à intervenir dans deux journaux de la presse quotidienne locale, ainsi que l'affichage sur les lieux,
- dire et juger que l'autorisation de publication et d'affichage du jugement à intervenir ne sera effective qu'une fois la décision passée en force de chose jugée,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] [I] à leur verser la somme de 9 345 euros au titre des honoraires et frais d'avocat de première instance, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [I] à leur verser la somme de 7 979 euros au titre des honoraires et frais d'avocat d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant entre autres les frais de signification de l'assignation, les droits de plaidoirie de première instance et d'appel, le timbre fiscal appelant, les frais de signification de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, M. [W] [I] demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes le 18 mars 2021,
En conséquence :
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le principe de l'autorité de la chose jugée
Les époux [Y] sollicitent la réformation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable leur demande visant à être autorisés à faire réaliser les travaux de mise en conformité du logement et à voir condamner M. [I] à leur avancer les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux de mise en conformité en raison de l'autorité de la chose jugée consécutive au jugement du tribunal d'instance de Vannes du 30 avril 2015.
Ils soutiennent qu'il n'y a pas d'identité d'objet en ce qu'ils ne demandent pas à ce que M. [I] soit de nouveau condamné à faire réaliser des travaux de mise en conformité mais qu'il soit condamné à leur avancer les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux. Ils considèrent que la première condamnation qu'ils avaient sollicitée visait une obligation de faire alors que celle qu'ils ont demandé au tribunal judiciaire est une obligation de donner. Ils en déduisent qu'il s'agit de deux obligations distinctes.
Ils font valoir qu'il n'y a pas d'identité de cause et qu'en l'absence de principe de concentration des demandes, il ne peut leur être reproché de s'être abstenus d'invoquer, lors de l'instance initiale, l'exécution forcée en nature notamment parce qu'une demande de condamnation sous astreinte était déjà sollicitée.
Ils exposent que le fait que M. [I] n'ait pas exécuté la totalité des travaux qu'il avait été condamné à réaliser et qu'il ait employé de nombreuses manoeuvres pour tromper le juge de l'exécution constituent des circonstances nouvelles faisant échec à l'autorité de la chose jugée.
Ils affirment, enfin, qu'il existe une discorde entre les parties sur les conditions d'exécution des travaux auxquels le bailleur a été condamné, qui rend impossible l'exécution en nature volontaire de sorte que l'introduction d'une instance ultérieure ne se heurte aucunement à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Ils demandent également à ce que le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande en réparation d'un préjudice moral en raison de l'autorité de la chose jugée soit infirmé. Ils soutiennent que le jugement entrepris qui leur a alloué une indemnité de 3 500 euros ne répare leur préjudice de jouissance que de mai 2012 au 30 avril 2015 et ne répare pas les conséquences futures du fait dommageable. Ils ajoutent que leur demande vise à obtenir réparation du préjudice moral subi du fait d'une atteinte au droit au respect à la dignité humaine de sorte qu'elle n'a pas le même objet que celle visant à obtenir réparation du préjudice de jouissance ou réparation d'une résistance abusive du bailleur.
En réponse, M. [I] demande de voir confirmer le jugement entrepris. Il soutient qu'en vertu du principe de concentration des demandes, il appartient aux époux [Y] de solliciter lors de l'instance devant le tribunal d'instance de Vannes, à tout le moins, à titre subsidiaire sa condamnation au paiement des sommes nécessaires afin de faire réaliser les travaux. Il expose que, même si la demande formulée dans la présente instance est une demande en paiement d'une somme d'argent, elle est fondée sur les mêmes faits et les mêmes parties et tend aux mêmes fins que la procédure initiée devant le tribunal d'instance de Vannes et se heurte donc à l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 4 du même code dispose : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Il est constant que l'autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée dans son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle concerne les mêmes parties. S'agissant de l'identité de cause, il est acquis qu'en vertu du principe de la concentration des moyens, le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
L'irrecevabilité de la nouvelle demande sera en revanche écartée si la situation de droit ou de fait a été modifiée après la demande initiale.
En l'espèce, le jugement définitif du tribunal d'instance du 30 avril 2015 opposait M. et Mme [Y] à M. [I]. Il y a donc une identité des parties.
Il convient d'examiner successivement la demande des époux [Y] relative à la condamnation de M. [I] en lien avec les travaux et celle en réparation de leur préjudice moral.
- S'agissant des demandes des époux [Y] relatives aux travaux
En ce qui concerne l'identité de l'objet, le jugement du tribunal d'instance précité a notamment :
- condamné M. [W] [I] à faire procéder, par tels professionnels qu'il désignera, et dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, aux travaux suivants :
* ventilation de l'espace chaufferie,
* reprise de l'enduit, des fissures et des balcons,
* détalonnage des portes d'accès aux pièces habitables lorsqu'elles ne disposent pas d'un espace suffisant en partie basse,
* suppression de l'humidité du logement,
* élimination des taches de moisissures,
* installation d'une cuve de rétention autour du stockage du fioul,
- débouté les époux [Y] de leurs demandes de condamnations sous astreinte.
La demande des époux [Y] de les autoriser à faire réaliser les travaux de
réfection de l'enduit extérieur visant à imperméabiliser entièrement l'immeuble, de dépose, de fourniture et de pose d'un nouveau doublage placoplatre avec isolation, de mise en peinture blanche des nouvelles cloisons et de dépose et de pose des radiateurs pré-existants pour le doublage des nouvelles cloisons et à voir condamner M. [I] à leur avancer la somme nécessaire à la réalisation des travaux présente le même objet que celui sollicité et obtenu devant le tribunal d'instance de Vannes à savoir la remise en conformité du logement en procédant à la réalisation des mêmes travaux. Seuls les travaux de modification d'implantation d'appareillage électrique, de modification de la distribution EF /EC et de dépose et de pose d'un nouveau revêtement de sol dans la salle de bain ne présentent pas le même objet.
S'agissant de l'identité de cause, il appartenait aux époux [Y] de solliciter la condamnation de M. [I] au paiement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux en vertu du principe de la concentration des moyens.
S'agissant de la modification de la situation de droit ou de fait, les époux [Y] ne démontrent pas l'impossibilité de l'exécution en nature volontaire, le simple désaccord entre les parties sur la nature des travaux à la charge du bailleur et sur l'ampleur des travaux déjà réalisés par ce dernier n'est pas de nature à faire échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, le jugement qui a déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes des époux [Y] visant à être autorisés à faire réaliser les travaux de :
* réfection de l'enduit extérieur visant à imperméabiliser entièrement l'immeuble,
* dépose, de fourniture et de pose d'un nouveau doublage placoplatre avec
isolation,
* mise en peinture blanche des nouvelles cloisons,
* dépose et de pose des radiateurs pré-existants pour le doublage des nouvelles cloisons, de modification d'implantation appareillage électrique,
* modification de la distribution EF/EC,
et à voir condamner M. [W] [I] à leur avancer les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux de mise en conformité, sera confirmé. Néanmoins, il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de la décision entreprise en excluant de cette irrecevabilité les travaux de modification d'implantation appareillage électrique, de modification de la distribution EF /EC et de dépose et de pose d'un nouveau revêtement de sol dans la salle de bain qui ne sont pas irrecevables, le jugement ayant d'ailleurs débouté les époux [Y] de leurs demandes au sujet de ces travaux.
- S'agissant de la demande des époux [Y] relative à leur préjudice moral
Le jugement du tribunal d'instance de Vannes du 30 avril 2015 a condamné M. [I] à payer aux époux [I] une somme de 3 500 euros. Il apparaît que cette condamnation avait vocation à réparer leur trouble de jouissance de mai 2012 à la date du jugement. Si les époux [Y] sont recevables à invoquer un trouble de jouissance pour la période postérieure, la cour constate qu'ils ne sollicitent la réparation de leur préjudice moral en réparation de l'atteinte à leur droit au respect de la dignité humaine et non sur un préjudice jouissance pour la période postérieure au jugement de 2015 au vu du dispositif des conclusions, seul saisissant la cour au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Cette demande de préjudice présente donc le même objet que la demande présentée devant le tribunal d'instance à savoir la réparation du préjudice moral lié au fait de vivre dans des conditions qu'ils décrivent comme indignes. De plus, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Le jugement qui a déclaré irrecevable la demande indemnitaire sera confirmé.
- Sur la demande de nullité des conclusions d'intimés
Les époux [Y] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'intimé n°2 notifiées le 23 juillet 2021 en arguant que les mentions prescrites par les articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile ne figurent pas en en-tête sans toutefois préciser quelle est la mention manquante.
M. [I] n'a pas conclu sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Aux termes des dispositions de l'article 961 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Il convient de rappeler que l'appréciation du caractère effectif et réel des mentions visées à l'article 960 du code de procédure civile ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lequel s'est vu attribuer par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 compétence pour trancher les fins de non-recevoir relatives à la procédure d'appel au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile. Les époux [Y] seront déboutés de leur fin de non-recevoir présentée devant la cour.
- Sur la demande des époux [Y] relative aux travaux de modification d'implantation appareillage électrique, de modification de la distribution EF /EC et de dépose et de pose d'un nouveau revêtement de sol dans la salle de bain
La cour ne peut constater que les époux [Y] n'ont pas plus produit devant elle, que devant le premier juge, des éléments de nature à prouver la défectuosité de l'appareillage électrique, de la distribution EF/EC et du revêtement de sol de la salle de bain. Le jugement entrepris avait relevé, à juste titre, que les trois constats d'huissier produits par les appelants en date des 12 janvier 2015, 5 juillet 2017 et 16 mai 2019 ne faisaient état d'aucune constatation concernant l'état du sol de la salle de bain ni aucune défaillance ou problème quant à l'implantation des appareils électriques et de la distribution EF/EC.
Par conséquent, les époux [Y] ne démontrent pas la nécessité de procéder à ces travaux et du manquement du bailleur à ses obligations à ce titre. Le jugement qui les a déboutés de leur demande sera confirmé.
- Sur la demande de publication
M. et Mme [Y] sollicitent la publication et l'affichage de la décision au visa de l'article 9-1 du code civil posant le principe de la présomption d'innocence. Ils font valoir que leur demande poursuit un objectif d'information légitime du public et d'intérêt général en ce qu'une telle publicité doit permettre la transparence au profit de nouveaux locataires et l'information des actuels et autres preneurs de M. [I].
M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande.
Aux termes de l'article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte.
L'atteinte à la présomption d'innocence visée à l'article précité consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.
Or en l'espèce, aucune des parties n'a fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. De plus, la cour constate que les appelants n'invoquent pas une atteinte à la présomption d'innocence mais une obligation générale d'information qui n'a rien à voir avec le texte invoqué.
Le jugement qui a débouté les époux [Y] de leur demande sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les époux [Y] seront condamnés à verser la somme de 3 000 euros à M. [I] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la déclaration d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée consécutive au jugement rendu par le tribunal d'instance de Vannes le 30 avril 2015 des demandes de Mme [G] [O] épouse [Y] et de M. [L] [Y] ne concerne pas les travaux de modification d'implantation appareillage électrique, de modification de la distribution EF /EC et de dépose et de pose d'un nouveau revêtement de sol dans la salle de bain ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [O] épouse [Y] et de M. [L] [Y] de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions n°2 notifiées le 23 juillet 2021 par M. [W] [I] ;
Déboute Mme [G] [O] épouse [Y] et de M. [L] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [G] [O] épouse [Y] et de M. [L] [Y] à payer à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,