Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
À
M. [U] [C]
né le 20 Janvier 2004 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [C] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE interjeté par courriel du 12 juin 2024 à 18h40 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [C] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juin 2024 à 18h14 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2024 conférantl'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER , procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [U] [C], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00464 et N°RG 24/00466 sous le numéro RG 24/00466
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prorogation de la rétention :
Le procureur de la République et la préfecture de Saône et Loire demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Ils soutiennent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
M. [U] [C] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il ajoute que la menace à l'ordre public ne peut pas être retenue à son encontre.
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la menace à l'ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l'ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.
Il s'ensuit que la menace à l'ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu'elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [U] [C] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 24 mois et une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de vol avec violence. Il est sorti de détention le 29 mars 2024.
Il est sans ressources et ne justifie d'aucune adresse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [U] [C] recourt à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu'il commette à nouveau des actes violents est majeur s'il était remis en liberté de sorte que la preuve que M. [U] [C] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00464 et N°RG 24/00466 sous le numéro RG 24/00466
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [C];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2024 à 10h02;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [C] à compter du 12 juin 2024 pour une durée de 15 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 juin 2024 à 11h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTC
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE contre M. [U] [C]
Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son conseil, M. [U] [C] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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