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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00670 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3KL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00579
APPELANTE :
Madame [O] [C] représentant légal de l'enfant mineur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001945 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
dispensée d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 13 novembre 2018, Madame [O] [C], en qualité de représentante légale de son fils, [Y] [C] né le 17 novembre 2011, a déposé une demande de réexamen au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.
Le 11 avril 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales, évaluant le taux d'incapacité de l'enfant comme étant supérieur ou égal à 80%, a accordé à Madame [O] [C] le bénéfice de l'AEEH et de son complément de catégorie 2 avec majoration pour parent isolé (MPI), pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2024.
Le 28 mai 2019, Madame [O] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire, sollicitant une réévaluation du complément attribué.
Le 18 juillet 2019, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a maintenu sa précédente décision.
Le 16 septembre 2019, Madame [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de la décision susvisée, maintenant sa demande de réévaluation du complément de l'AEEH.
Suivant jugement contradictoire du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Madame [O] [C] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens en rappelant enfin que les frais résultant de la consultation étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Le 1er février 2021, Madame [O] [C] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 21/00535, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 7 avril 2022.
Madame [O] [C] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour d'annuler la décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 18 juillet 2019, et de lui attribuer en conséquence le complément de catégorie 3 à compter du 12 avril 2019.
La MDPH des Pyrénées-Orientales, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ni n'a demandé de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 242-14 du code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) sont fixées par les dispositions des articles L 541-1, L 541-2, L 541-3 et L 541-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire (article L 541-1 alinéa 2).
Selon l'alinéa 3 de l'article L 541-1 combiné à l'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d'enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l'article L 541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L 541-1 est appréciée par la commission susnommée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce ainsi que:
'1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:
a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
(...)
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
A ce titre, l'arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories du complément de l'AEEH.
En outre, le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES), lequel précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que:
- la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités;
- les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale.
En l'espèce, le taux d'incapacité de l'enfant [Y], évalué par la CDAPH des Pyrénées-Orientales comme étant supérieur ou égal à 80%, et l'attribution conséquente de l'AEEH sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 ne sont pas discutées.
Madame [O] [C] sollicite l'attribution du complément de catégorie 3 en lieu et place de celui de catégorie 2 qui lui a été attribué sur la période litigieuse.
Au soutien de sa supplique, elle se prévaut notamment de l'attribution du complément de catégorie 3 pour la période précédente du 1er août 2018 au 31 août 2019, et de l'attribution de ce même complément, après réexamen de sa demande, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2024 par décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 10 décembre 2020. Elle indique alors ne pas comprendre la raison pour laquelle le complément de catégorie 3 ne lui a pas été attribué pour la période litigieuse intermédiaire, soit en l'occurrence, après réexamen de la MDPH, sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020, alors que l'état de santé et la situation de l'enfant n'ont pas évolué.
En effet, il résulte des éléments versés aux débats que l'enfant [Y] est atteint d'une trisomie 21 congénitale, engendrant un retard global de son développement psychomoteur, une faible capacité d'attention avec agitation, impulsivité et hyperactivité, mais également une hypotonie musculaire avec hyperlaxité.
Il rencontre des difficultés sérieuses de communication et de cognition. Il ne sait pas gérer sa sécurité personnelle, et n'est, en outre, nullement autonome, ayant besoin de l'aide de sa mère notamment pour la toilette, l'habillage, et l'élimination de l'hygiène fécale.
S'il est accueilli dans un Institut [Localité 6] eu égard à son retard mental, la mère expose néanmoins s'occuper en permanence de lui seule en dehors de cette prise en charge en IME, et indique en outre devoir l'accompagner aux nombreux rendez-vous médicaux.
Il apparaît effectivement que l'enfant [Y] est dépendant de sa mère en dehors de sa prise en charge en IME, Madame [O] [C] indiquant être dans l'impossibilité de trouver un emploi compte tenu de l'état de santé de son fils qui nécessite une mobilisation parentale supérieure à 50%.
Il est également constant que l'état de santé de l'enfant et la nécessité d'une mobilisation permanente de la mère en dehors de la prise en charge en IME n'ont pas évolué, et ne justifient donc pas la dévaluation du complément sur la période intermédiaire du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020.
Au surplus, la MDPH des Pyrénées-Orientales ne produit aucun élément en contradiction de ces constats.
La cour considère dès lors que la CDAPH des Pyrénées-Orientales a refusé à tort d'attribuer le complément de catégorie 3 pour l'enfant [Y], sur la période litigieuse.
Le jugement querellé sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant à nouveau ;
Décide de faire droit à la demande d'attribution du complément de catégorie 3 présentée le 13 novembre 2018 par Madame [O] [C] pour son fils [Y] [C], pour la période litigieuse du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 ;
Renvoie Madame [O] [C] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales pour la liquidation des droits ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyérénées-Orientales aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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