Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11632 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 10] - RG n° 24/00124
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Mera SRIBASKARAN collaboratrice de Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par M. [I] [Z], en qualité de syndic collaboratif
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Adele ORZONI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Octobre 2025 :
Par exploit délivré le 21 juillet 2025, Mme [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Choisy le Roi et la société Crédit Foncier de France par-devant le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris à l'audience du 29 octobre 2025 aux fins de voir ordonner un sursis à exécution du jugement d'orientation rendu le 12 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil inscrite sous le numéro 25/11632.
Par conclusions remises à l'audience le 29 octobre 2025, Mme [F] a fait valoir se désister de son instance et demande au magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel de lui donner acte de son désistement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] a accepté, oralement à l'audience, le désistement.
La société Crédit Foncier de France n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
Mme [F] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de Mme [F] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance n° RG 25/11632 et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons Mme [F] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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