Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/14373 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3Z5
[R] [B]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00368.
APPELANT
Monsieur [R] [B], né le 23/02/2002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Marina Park Bat C - 2686 RD 6007 - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [F] [Y], demeurant LE DUCAL Bat 10 - Marina Baie des Anges - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [B], né le 23 février 2002, alors mineur représenté par sa mère, Mme [N] [H], expose qu'à la suite d'un stage au sein de l'EURL NAUTIC DIFFUSION, ayant pour gérant [F] [Y], il était convenu qu'il soit embauché en qualité d'apprenti CAP à compter du 1er juillet 2017, qu'il serait placé en congé sans solde du 31 juillet au 3 septembre 2017 inclus, que l'employeur ne procédait toutefois ni à la régularisation de la relation de travail, ni à la déclaration préalable,
que le 31 juillet 2017, M. [Y] a mis fin au contrat d'apprentissage, sans aucune forme de procédure,
qu'il a donc saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et infondé et sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 12 août 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
- condamné M. [Y] [F] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :
- 85,47 € au titre du préavis,
- 8,54 € au titre des congés payés y afférents,
- 370,07 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 6 décembre 2019, M. [B], appelant, demande à la cour de :
'- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a uniquement :
" condamné M. [Y] [F] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :
- 85,47 € au titre du préavis
- 8,54 € au titre des congés payés y afférents
- 370,07 € pour non-respect de la procédure de licenciement
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile "
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions favorables à la M. [R] [B] ;
Statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que M. [R] [B] a été embauché comme apprenti CAP à compter du 1er Juillet 2017 par M. [F] [Y] jusqu'au 31 Juillet 2017 ;
- constater, dire et juger qu'aucun contrat d'apprentissage CAP n'a été signé et qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été faite par M. [F] [Y] qui n'a pas déclaré son apprenti ;
- constater, dire et juger que M. [F] [Y] n'a pas respecté la procédure de licenciement et ni le préavis réglementaire ;
- constater, dire et juger que le licenciement de M. [R] [B] est abusif ;
En Conséquence,
- condamner M. [F] [Y] à payer à M. [R] [B]:
- un rappel de salaire du mois de Juillet 2017 pour un montant de 814,17 € ( 151,67 h x 9,76 € x 0, 8 - 370,07 payés ) ;
- un rappel de préavis d'une semaine de 273,28 € ( 35 h x 9,76 € x 0,8);
- un rappel de congés payés sur rappel de salaire et préavis de 108,75 € ( 10 % x ( 814,17 € + 273,28 € ) ;
- une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement équivalente à 1 mois de salaire de 947,39 € ( 1.184,24 € x 0,8 ) ;
- une indemnité pour rupture abusive qui peut s'évaluer à 1 mois de salaire de 947,39 € ( 1.184,24 € x 0,8 ) ;
- une indemnité pour absence de visite médicale d'un montant de 1.000 € ;
- la somme de 4.884,96 € ( 407,08 € x 12 mois ) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de retrouver un nouveau contrat apprentissage pour l'année 2017/2018 ;
- la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- une indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire brut soit la somme de 5.684,35 € ( 6 x 1.184,24 € x 0,8 ) ;
- condamner M. [F] [Y] à déclarer M. [R] [B] et à payer le précompte de cotisations aux organismes ad hoc, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- condamner M. [F] [Y] à remettre à M. [R] [B], un bulletin de paie corrigé et un certificat de travail ;
- débouter M. [F] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires ;
- condamner M. [F] [Y] à payer à M. [R] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique permettant à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de solliciter du juge la condamnation de la partie adverse, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une indemnité correspondant aux honoraires et aux frais qu'il aurait facturés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
- condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance.'
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 6222-4 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.
En vertu de L 6224-1 du même code dans sa version applicable au cas d'espèce, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti ou de son représentant légal est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire avant l'embauche et au plus tard dans les cinq jours après la date de début d'exécution du contrat de travail.
Le contrat d'apprentissage est nul à défaut d'être écrit ou à défaut d'être enregistré.
Le contrat d'apprentissage nul ne peut être requalifié ni en contrat à durée déterminée, ni en contrat à durée indéterminée. Le salarié a droit au paiement des salaires sur la base du Smic pour la période pendant laquelle le contrat a été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail.
Il résulte du dossier que M. [B] a travaillé en qualité d'apprenti CAP pour le compte de l'EURL NAUTIC DIFFUSION en juillet 2017, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire au titre de ce mois versé au dossier,
que si les premiers juges relèvent qu'il a été satisfait à la formalité d'enregistrement auprès des services compétents, il n'est produit aucun écrit, de sorte que le contrat d'apprentissage est nul, étant précisé que du fait de la nullité encourue, il ne peut recevoir exécution.
M. [B] peut en conséquence prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, avec application des abattements d'âge pour la période pendant laquelle il a travaillé.
Il lui sera alloué la somme de 814,17 euros à titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2017, calculé comme suit : ( 151,67 h x 9,76 € x 0, 8 - 370,07 déjà versés ), outre les congés payés y afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il apparaît, sans que cela ne soit utilement discuté, que la relation de travail a pris fin le 1er août 2017, M. [B] ne saurait toutefois solliciter des indemnités et dommages et intérêts tels que prévus en matière de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ni à des indemnités pour défaut de visite médicale, qui se rattachent à l'exécution du contrat, ne pouvant prétendre qu'à une indemnisation de son préjudice résultant de la rupture de la relation de travail.
Le préjudice subi par M. [B] du fait de la rupture de la relation de travail et de la perte de chance de retrouver un nouveau contrat d'apprentissage sur l'année 2017/2018 est caractérisé et sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1184,24 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il lui a octroyé une somme de 370,07 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la « procédure de licenciement » et de 94,01 euros, incluant les congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L8221-5 dudit code :« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La nullité du contrat d'apprentissage n'emporte pas ipso facto l'existence d'une relation de travail dissimulée.
Au cas d'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a sciemment dissimulé l'emploi de son apprenti, un bulletin de salaire ayant été établi au titre de la période travaillée, ni qu'il s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, alors que l'intéressé avait indiqué dès son embauche qu'il prendrait un congé sans solde du 31 juillet 2017 au 3 septembre 2017 et qu'il est mentionné sur le bulletin de salaire comme sortie des effectifs le 1er août 2017.
En l'état de ces éléments, la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas rapportée. La demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail sera par voie de conséquence rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à M. [Y] de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision et de procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. [Y] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
En application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il sera alloué au conseil de M. [B], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [F] [Y], exerçant sous l'enseigne NAUTIC DIFFUSION à payer à M. [R] [B] les sommes de :
814,17 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2017 et 81,41 euros au titre des congés payés y afférents,
1184,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat d'apprentissage,
Ordonne la communication par M. [F] [Y], exerçant sous l'enseigne NAUTIC DIFFUSION des documents sociaux rectifiés,
Ordonne à M. [F] [Y], exerçant sous l'enseigne NAUTIC DIFFUSION de procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y], exerçant sous l'enseigne NAUTIC DIFFUSION à payer à M. [R] [B] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamne M. [F] [Y], exerçant sous l'enseigne NAUTIC DIFFUSION, aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT