Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01994 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 01 Juillet 2022
RG n° 21/00220
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, substitué par Me LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [Y] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] un prêt d'un montant de 54.297 euros remboursable en 144 mensualités de 592,10 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 4,750%.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 9 décembre 2020, après une mise en demeure restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fin de paiement.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré irrecevable l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. et Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens;
- constaté que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le le 26 octobre 2022 , la SA CA CONSUMER FINANCE demande de :
- Réformer le jugement dont appel,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 53.735,61 euros avec intérêts au taux de 4,750 % l'an à compter du 10 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Débouter Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [L] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, M. et Mme [L] demandent de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger irrecevable l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE et l'en débouter ;
- la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)'
Pour déclarer la demande en paiement de la SA CA CONSUMER forclose, le premier juge a retenu qu'à compter du 25 juin 2019, les mensualités avaient été prélevées sur un compte débiteur, ce sans autorisation de découvert, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé à cette date qui était antérieure de plus de 2 ans à l'assignation.
Il est exact qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsqu'aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.
Cependant, ce principe s'applique dans l'hypothèse où les prélèvements des mensualités du prêt ont lieu sur le compte bancaire ouvert dans la même banque.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le crédit litigieux a été consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE et que les échéances étaient prélevées sur le compte de dépôt des emprunteurs ouvert au CREDIT AGRICOLE.
Il s'ensuit que le moyen tiré du prélèvement des échéances sur un compte irrégulièrement débiteur est inopérant.
Il ressort des relevés de compte des époux [L] et de l'historique des paiements produit par la banque que :
- l'échéance du 25 juin 2019 a été réglée
- le prélèvement de l'échéance du 25 juillet 2019 a été rejeté
- le 5 août 2019, un prélevement de 639,46 euros a été effectué
- l'échéance du 25 août 2019 a été réglée
- l'échéance du 25 septembre 2019 a été réglée
- le prélèvement de l'échéance du 25 octobre 2019 a été rejeté
- le prélèvement de l'échéance du 25 novembre 2019 a été rejeté
- le 6 novembre 2019, un prélevement de 639,46 euros est intervenu pour être rejeté le 5 décembre suivant
- tous les prélèvements suivants ont été rejetés sauf celui du 8 janvier 2020 à hauteur de 639,46 euros et celui du 31 juillet 2020 à hauteur de 600 euros.
Il ressort de ces éléments que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 décembre 2019 de sorte que l'action engagée par assignation du 9 novembre 2021 n'est pas forclose et doit donc être déclarée recevable.
Au vu du décompte de la banque, non critiqué, M. et Mme [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 53.735,61 euros avec intérêts à compter du 10 décembre 2020 au taux de 4,750% sur la somme de 49.149,22 euros et au taux légal sur le surplus.
M. et Mme [L] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE solidairement M.[F] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 53.735,61 euros avec intérêts à compter du 10 décembre 2020 au taux de 4,750% sur la somme de 49.149,22 euros et au taux légal sur le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [Y] [J] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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