Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X755
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X755
N° de MINUTE : 23/01322
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur El KOUCHE,audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 04 Février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LELEU-ETÉ, avocat au barreau de Paris , vestiaire : B438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne LELEU-ETÉ
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 24 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [W] [I] de lui payer la somme de 55903 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités de retard dues au titre de la régularisation 2017, 2018 et 2019, le 4ème trimestre 2020, les trois derniers trimestres 2021 et pour l’année 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 21 juin 2023, pour la même cause et la même période, le montant étant ramené à 46033 euros, compte tenu des déductions intégrées par l’organisme. La contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 30 juin 2023.
Par lettre envoyée le 13 juillet 2023, M. [W] [I] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- valider la contrainte pour son entier montant, soit 46033 euros,
- condamner le cotisant au paiement des frais de signification,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que compte tenu des exceptions aux règles de prescription édictées pendant la période de la crise sanitaire et de la reconnaissance par le cotisant de ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF par lettre du 27 novembre 2019, la prescription pour les années 2017 et 2018 n’est pas acquise.
A titre surabondant, elle fait valoir que le cotisant a effectué une demande de remise des majorations de retard le 10 septembre 2022 ce qui vaut reconnaissance de dette et donc interruption de la prescription.
Elle fait valoir que si le tribunal jugeait l’action en recouvrement prescrite pour certaines périodes, cela n’est pas une cause de nullité de la totalité de l’action en recouvrement.
Elle soutient que la mise en demeure comme la contrainte, qui peut être motivée par référence à la première, précisent la cause, la nature et l’étendue des sommes réclamées au cotisant. Elle indique que les sommes dues ont été calculées conformément aux revenus déclarés par le cotisant et rappelle que même en l’absence de revenus, des cotisations minimales sont dues. Elle ajoute que les cotisations pour l’année 2022 ont fait l’objet d’une taxation d’office, le cotisant n’ayant pas procédé à la déclaration de ses revenus. Elle souligne qu’une fois les revenus enregistrés, une régularisation pourra être opérée mais que pour autant cela ne peut entraîner l’irrégularité de la contrainte, le cotisant étant à l’origine de cette situation.
Sur la demande de remise des majorations de retard, elle rappelle que celle-ci n’est recevable qu’une fois les cotisations réglées et doit être portée devant le directeur de l’URSSAF.
M. [W] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- recevoir son opposition à contrainte,
à titre principal,
- juger que la contrainte est prescrite,
- juger qu’aucune mise en demeure n’a été valablement adressée au cotisant,
- annuler la contrainte et la mise en demeure, à titre subsidiaire, dire que la contrainte est prescrite pour les années 2017 et 2018,
à titre subsidiaire,
- annuler la contrainte,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les montants doivent être revus compte tenu des revenues perçus en enjoignant, le cas échéant à l’URSSAF de procéder à de nouveaux calculs,
en tout état de cause,
- juger que l’URSSAF doit être déboutée de ses autres demandes,
- la condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que l’URSSAF doit être condamnée à la remise gracieuse des pénalités et majorations.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’URSSAF ne pouvait pas appeler en 2023 des régularisations au titre des années 2017 et 2018, les cotisations étant prescrites. Elle soutient que ce faisant la mise en demeure du 9 février 2023 qui porte sur des cotisations prescrites est nulle et entraîne par voie de conséquence la nullité de la contrainte.
Il soutient que la mise en demeure ne lui a pas été adressée.
Il fait valoir que les montants réclamés ne sont pas justifiés, qu’ils ne correspondent pas à ses revenus et que la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte n’est pas expliquée. Il ajoute que la contrainte fait mention de déduction sans tenir compte des versements qu’il a effectués.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure du 9 février 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé.
L’opposant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été destinataire d’une mise en demeure préalable.
La mise en demeure comporte :
- la nature des sommes dues : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités” ainsi que le numéro de cotisant du travailleur indépendant,
- la cause : régularisation pour les années 2017 à 2019, les sommes dues pour les autres périodes,
- un total récapitulatif distinguant entre les cotisations, majorations et pénalités,
- un détail par période distinguant entre les cotisations, majorations et pénalités.
Ce faisant, la mise en demeure comporte l’ensemble des informations visées à l’article R. 244-1 précité.
La demande d’annulation de la mise en demeure doit être rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. [...]”
Aux termes de l’article 2230 du code civil, “la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.”
Aux termes de l’article 2231 code civil, “l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.”
Aux termes de l’article 2240 du même code, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 9 février 2023 est relative aux régularisations de cotisations 2017 à 2019 et aux cotisations 2020 à 2022.
Par lettre du 27 novembre 2019, reçue le 29 novembre par l’URSSAF, M. [I] a transmis à l’organisme ses déclarations reconnaissant qu’il n’y avait pas procédé pour les années 2016 à 2018 et indiquant que la situation est en cours de régularisation.
Dans cette lettre, le cotisant reconnaît devoir des cotisations au titre des années 2016 à 2018, cotisations qui n’ont pu être valablement calculées, le cotisant n’ayant pas respecté ses obligations déclaratives.
Par cette lettre, le cotisant, reconnaissant sa dette de cotisations, a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 précité.
Il suit de là, en application des dispositions précitées, que le délai de trois ans a recommencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 27 novembre 2022.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, “les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. [...]”
En application de ces dispositions, la prescription a été suspendue pendant une durée de 111 jours, soit jusqu’au 18 mars 2023.
La mise en demeure ayant été envoyée le 9 février 2023 et reçue le 24 février, les cotisations au titre des années 2017 à 2022 n’étaient pas prescrites.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, “I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes : [...]
2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; [...]”
Aux termes de l’article L. 242-12-1 du même code (dispositions communes applicables aux ressources), “lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”
L’assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants est définie à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Le mode de calcul est défini à l’article L. 131-6-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L’opposant conteste les montants réclamés dans la contrainte faisant valoir qu’ils ne correspondent pas aux montants figurant sur la mise en demeure et qu’aucun document ne permet de comprendre comment ils ont été calculés.
En l’espèce, les cotisations des indépendants sont calculés conformément aux dispositions inscrites dans le code de la sécurité sociale à partir des montants déclarés.
L’URSSAF produit les différentes déclarations reçues de la part du cotisant. Elle justifie avoir calculé les cotisations à partir des déclarations de revenu complétées par le cotisant.
Elle précise que celui-ci n’avait pas encore déclaré ses revenus 2022 au moment de l’envoi de la mise en demeure et qu’elle a donc procédé à une taxation d’office conformément aux dispositions de l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale. Si elle indique que la déclaration transmise dans le cadre de la présente instance sera prise en compte et permettra éventuellement la minoration du montant réclamé, elle est fondée à solliciter la validation de la contrainte sur la base de cette taxation d’office, le cotisant ne démontrant nullement avoir procédé aux déclarations dans les délais requis.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, les montants réclamés dans la mise en demeure et dans la contrainte sont rigoureusement identiques.
Il suffit d’additionner les montants figurant dans les deux premières colonnes de la mise en demeure (cotisations et contributions sociales, d’une part, régularisation AN-1/AN-2, d’autre part) pour obtenir le montant figurant dans la première colonne de la contrainte. La note (1) précise en bas de page qu’il s’agit des “cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente” ce qui permet de faire le lien entre les deux documents.
Les montants pour l’année 2022 diffèrent dans la mesure où des déductions ont été faites sur cette période. Elles figurent dans la 5ème colonne de la contrainte, le (D) renvoyant en bas de page à “régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure”.
Ce faisant le cotisant est informé sur les montants qui lui sont réclamés et sur les raisons pour lesquelles il y a une différence entre la mise en demeure et la contrainte.
Le courrier du 20 avril 2023 adressé entre la mise en demeure et la contrainte mentionne le même montant global que celui réclamé par la contrainte. Ce courrier n’est qu’un rappel dans la procédure de recouvrement, le montant global correspondant à celui figurant sur la contrainte. Le cotisant ne saurait se prévaloir d’éventuelles divergences entre ce rappel et la contrainte pour solliciter l’annulation de la procédure de recouvrement alors qu’il ne s’agit pas d’une formalité prescrite par les dispositions applicables.
Le cotisant se prévaut de règlements qu’il aurait effectué mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’URSSAF justifie de sa créance en son principe et son montant. Le cotisant ne remet pas utilement en cause les montants réclamés.
Par suite, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, M. [W] [I] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le même fondement présentée par l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure ;
Reçoit l’opposition ;
Dit l’opposition mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0099419400 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 21 juin 2023 ;
Condamne M. [W] [I] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 46 033 euros correspondant à 43573 euros de cotisations et 2460 euros de majorations restant dues au titre des régularisation pour les années 2017 à 2019, le 4ème trimestre 2020, les trois derniers trimestres 2021 et l’année 2022 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [W] [I] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET