Texte intégral
ARRÊT N°24/
PF
R.G : N° RG 23/01527 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CT
[D]
C/
[J]
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 OCTOBRE 2023 - RG n° 22/01041 - suivant Requête - procédure au fond en date du 18 OCTOBRE 2023
REQUÉRANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 février 2024.
* * *
LA COUR
Par déclaration au greffe de la cour du 11 juillet 2022, M. [J] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de St Denis du 8 juin 2022 ayant, d'une part, annulé la vente conclue entre M. [J] et M. [C] pour l'achat d'un véhicule Land Rover et condamné à restitution et, d'autre part, condamné M. [D] à verser à M. [J] la somme de 4.918,08 euros au titre de facturations injustifiées, outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, désigné par ordonnance du 18 juillet 2022, a rejeté les demandes de M. [D] tendant à déclarer l'appel caduc et l'appel incident, irrecevable, et a condamné M. [D] à payer à M. [C] 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que l'appel avait été signifié à M. [D], dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile, à compter de l'avis envoyé par le greffe l'informant de ce qu'il n'avait pas constitué avocat. Il a déduit de la recevabilité de l'appel principal celle de l'appel incident.
Par requête du 18 octobre 2023, M. [D] a déféré l'ordonnance à la cour pour en solliciter l'infirmation et subséquemment, la caducité de la déclaration d'appel à son égard ainsi que de l'appel incident formé par M. [C] à son encontre, outre condamnation de l'appelant et de l'appelant incident à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens.
Il fait valoir que M. [J] n'a pas notifié ses conclusions d'appel dans le délai qui lui était imparti à son égard, alors qu'il n'avait pas constitué avocat. Le litige étant divisible, il soutient que l'appel demeure valable en tant que formé contre M. [C]. En revanche, il énonce que l'appel incident formé par ce dernier à son égard ne peut prospérer compte tenu de la caducité de l'appel principal de M. [J] à son endroit ; il ajoute que la prétention formée par M. [C] dans le dispositif de ses conclusions à son encontre n'est pas soutenu dans ses écritures.
Par conclusions du 7 novembre 2023, M. [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, le prononcé de la caducité partielle, uniquement à l'égard de M. [D] eu égard au caractère divisible du litige, outre le débouté au titre des frais irrépétibles.
M. [C] n'a pas déposé de conclusions ; il est ainsi réputé demander confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel de M. [J]
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
En application des dispositions susvisées, l'appelant est tenu de notifier ses conclusions à l'intimé non comparant dans le mois suivant le dépôt au greffe de ses conclusions d'appel à peine de caducité de ce dernier.
En l'espèce, M. [J] a déposé ses conclusions d'appel le 30 septembre 2022 après avoir formé appel le 11 juillet 2022. M. [D] n'ayant pas constitué avocat à cette date pas plus que dans le délai de quatre mois consécutif au dépôt de la déclaration d'appel, M. [J] était tenu de lui notifier ses conclusions d'appel avant le 11 novembre 2022, ce qu'il n'a pas fait - ses conclusions n'ayant été notifiées à M. [D] que le 10 janvier 2023.
La caducité de l'appel de M. [J] est donc encourue, nonobstant le respect des délais prévus par l'article 902 du code de procédure civile, lequel prévoit également, - mais distinctement-, une sanction de caducité de l'appel en cas d'absence de notification de la déclaration d'appel.
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
Le litige est indivisible entre deux parties à l'appel lorsque l'exécution de la décision entreprise ne peut être poursuivie simultanément à l'égard de l'une et de l'autre.
Au cas présent, la lecture des chefs du dispositif du jugement ayant d'une part prononcé la nullité de la vente entre M. [J] et M. [C], ordonné les restitutions réciproques et, d'autres part, condamné M. [D] à verser une somme à M. [C] est parfaitement exécutable envers l'un et l'autre, sans interférence des dispositions concernant l'un vis à vis de celles concernant l'autre. Il en va de même de la condamnation des intimés à paiement in solidum de frais irrépétibles et dépens, chaque coobligé demeurant l'obligé de l'autre pour la totalité de la dette à l'égard du créancier qui poursuit le recouvrement de la condamnation sans que cela fasse naître une indivisibilité entre eux.
Il s'ensuit que la caducité de l'appel de M. [J] ne concerne que M. [D].
L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en caducité de l'appel en tant que formé contre M. [D], cette dernière devant être accueillie dans cette mesure.
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [C]
Vu les articles 472, 548 et 954 du code de procédure civile ;
La caducité de la déclaration d'appel de M. [J] ne concernant que M. [D], ce dernier ne peut déduire de cette caducité partielle la suppression du lien d'instance entre lui et M. [C] pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par ce dernier à son encontre.
Par ailleurs, l'absence de moyens développés dans le corps des conclusions de M. [C] au soutien de ses demandes incidentes en appel formées contre M. [D], à la supposer avérée, constitue une appréciation de fond revenant à la cour et non un moyen opérant devant le conseiller de la mise en état pour juger de l'irrecevabilité de l'appel incident.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté la demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [C] à l'encontre de M. [D].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [J], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande en caducité de la déclaration d'appel de M. [J] en tant que dirigé contre lui et en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- La confirme en ce qu'elle a écarté la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [C] contre M. [D] ;
Statuant à nouveau,
- Déclare caduc l'appel de M. [J] en tant que formé contre M. [D] ;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- Condamne M. [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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