Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 227
Rôle N° RG 22/10277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYNQ
S.A. EQUITE
C/
[N] [U]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde CHADEYRON
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00302.
APPELANTE
S.A. EQUITE,
dont le siège social [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 7]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport et Madame Myriam GINOUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 décembre 2017, monsieur [N] [U], piéton, a été victime d'un très grave accident de la circulation. Il a alors été sérieusement blessé avec un traumatisme crânien, un traumatisme orthopédique, un traumatisme abdomino-pelvien. Il a été placé en réanimation du 25 décembre 2017 au 9 janvier 2018.
La SA L'Equité, assureur du véhicule impliqué et responsable, lui a versé une provision de 25 000 € le 25 avril 2018. Un rapport d'expertise amiable a été diligenté et déposé le 26 novembre 2018. D'autres provisions ont été versées à monsieur [N] [U] par la SA L'Equité, à valoir sur la réparation de son préjudice, au total à hauteur de 425 000 €.
Le 22 février 2022, monsieur [N] [U] a fait assigner la SA L'Equité devant le juge des référés aux fins d'expertise et provision.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
ordonné, aux frais avancés de monsieur [N] [U], une expertise médicale de monsieur [N] [U], confiée au docteur [L] [S],
ordonné, aux frais avancés de monsieur [N] [U], une expertise par un ergothérapeute et commis madame [O] [V] à cette fin,
ordonné, aux frais avancés de monsieur [N] [U], une expertise architecturale du logement de monsieur [N] [U] et désigné monsieur [H] [X], architecte, pour y procéder,
condamné la SA L'Equité à payer à monsieur [N] [U] la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
condamné la SA L'Equité à verser à monsieur [N] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
donné acte à la SA L'Equité de ses protestations et réserves,
déclaré la procédure commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
rejeté les autres prétentions en référé,
condamné la SA L'Equité au paiement des dépens.
Selon déclarations reçues au greffe les 18 juillet et 26 août 2022, la SA L'Equité a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement en ce que l'ordonnance entreprise a ordonné trois expertise, avec missions superposables tout en ayant ordonné que chacune des expertises soit autonome.
Les procédures ont été jointes le 21 septembre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA L'Equité demande à la cour :
d'ordonner la jonction des déclarations d'appel et des procédures enrôlées,
de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné trois expertises indépendantes avec missions superposables,
de débouter monsieur [N] [U] de sa demande de voir désigner un expert ergothérapeute avec sa mission propre,
de confier l'expertise médicale à un médecin expert neurologue qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
de juger que les honoraires d'expertise sont à la charge de monsieur [N] [U],
de débouter monsieur [N] [U] de sa demande de condamnation provisionnelle,
de débouter monsieur [N] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de laisser à la charge de monsieur [N] [U] les dépens de l'instance.
En premier lieu, s'agissant des expertises, la SA L'Equité met en avant la hiérarchie reconnue en jurisprudence entre le médecin expert, seul qualifié pour déterminer l'imputabilité des lésions et séquelles à l'événement causal, et l'ergothérapeute, qui est un professionnel paramédical de santé, dépourvu de qualification médicale et scientifique, qui émet seulement un avis consultatif dans sa spécialité, ayant pour rôle de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de façon sécurisée en préconisant des solutions pratiques et techniques adaptées aux besoins de chacun des patients. L'appelante en déduit que doit être ordonnée, non pas deux expertises distinctes, mais une expertise médicale confiée à un neurologue compte tenu des lésions souffertes par monsieur [N] [U], qui devra s'adjoindre un sapiteur ergothérapeute dont il intégrera l'avis dans sa propre analyse. Elle en déduit que c'est ainsi que seul l'expert médecin pourra déterminer les besoins exacts et précis de l'intimé, notamment en tierce personne. La SA L'Equité fait valoir que l'ergothérapeute intervient comme sachant, renseignant l'expert sur des points techniques complémentaires, notamment dans le cas des blessés médullaires et des traumatisés crâniens, qu'ensuite le médecin expert analysera au regard des données médicales et scientifiques globales dont il dispose s'agissant de monsieur [N] [U].
La SA L'Equité avance qu'en ordonnant trois expertises autonomes, mais avec des missions superposables, le premier juge a rendu l'évaluation du préjudice corporel de monsieur [N] [U] et son indemnisation quasiment impossible, soulignant les contradictions entre les chefs de mission confiées au médecin (points 17) et à l'ergothérapeute (points 1 à 6), conduisant chacun, de manière autonome, à établir un bilan situationnel, à se prononcer sur l'aménagement du logement et du véhicule, à évaluer les besoins en aide humaine et à se prononcer sur les aides techniques et matérielles.
La SA L'Equité conteste le fait qu'à la fois l'ergothérapeute et l'architecte doivent se prononcer sur l'aménagement du domicile de monsieur [N] [U], et, que l'ergothérapeute se prononce sur les besoins en tierce personne de l'intimé, mission dévolue au médecin.
La SA L'Equité entend donc que seul un médecin expert neurologue soit désigné, avec possibilité de s'adjoindre tous sapiteurs qu'il estimera nécessaire, et mission habituelle, le tout aux frais avancés de monsieur [N] [U].
S'agissant, en deuxième lieu, de la provision, la SA L'Equité soutient qu'aucune provision ne peut être versée au titre des préjudices soumis à recours, ni au titre des préjudices postérieurs à la consolidation, ni au titre de l'aménagement du logement alors qu'une expertise est sollicitée pour déterminer les aménagements exclusivement en lien avec le handicap de l'intimé. La SA L'Equité rappelle avoir déjà versé 425 000 € de provision. Elle estime qu'une provision complémentaire au delà de 200 000 € serait sérieusement contestable.
Par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [N] [U] sollicite de la cour qu'elle :
reçoive son appel incident et le dise bien fondé,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA L'Equité à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 200 000 €,
la confirme pour le surplus et, notamment, en ce qu'elle a ordonné la mise en place de trois expertises indépendantes avec missions superposables,
condamne la SA L'Equité à lui payer la somme de 700 000 €, à titre provisionnel, complémentaire, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice issu de l'accident du 25 décembre 2017,
condamne la SA L'Equité à lui payer à titre de provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires des experts judiciaires une somme égale au montant de la consignation ordonnée,
ordonne que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir ait lieu au seul vu de la minute,
condamne la SA L'Equité à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
Monsieur [N] [U] fait état des séquelles subis sur un plan médical du fait de l'accident. Il indique avoir dû acquérir un logement de plain pied, son ancien logement n'étant pas adapté à son handicap, et avoir dû réaliser des travaux d'aménagement dans ce bien, ce qui explique les provisions versées par la SA L'Equité à hauteur de 350 000 €. Il explique avoir intégré son logement le 1er septembre 2019, après une hospitalisation et un long séjour en centre de rééducation. Monsieur [N] [U] explique qu'une expertise en ergothérapie a été réalisée, à l'amiable et au contradictoire des parties, avec remise d'un rapport le 22 juin 2021. Il ajoute que la nouvelle expertise amiable du docteur [A] de décembre 2020 n'a jamais donné lieu au dépôt d'un rapport.
Monsieur [N] [U] sollicite, tout d'abord, le versement d'une provision complémentaire plus importante que celle accordée en première instance, en proposant une évaluation poste par poste des préjudices par lui subis. Il met en avant ses besoins en tierce personne, ses besoins en logement adapté (coût d'acquisition du logement et adaptation de celui-ci), ses besoins en véhicule adapté, ses pertes de revenus puisqu'il n'est pas en mesure de reprendre son activité professionnelle, en tant que chauffeur poids lourds, tous calculés à partir des évaluations des experts conseils de l'assureur.
S'agissant des expertises, ensuite, monsieur [N] [U] soutient détenir un intérêt légitime au sens des articles 145, 232, 264 et 265 du code de procédure civile, pour qu'un collège d'expert soit désigné comprenant un médecin, un ergothérapeute et un architecte. Il dénonce l'opposition de la SA L'Equité quant à la désignation d'un ergothérapeute sur la foi de l'avis de l'AREDOC qui regroupe des médecins conseils d'assurance, non objectifs. Au contraire, il estime que l'ergothérapeute désignée a toutes les compétences pour définir ses besoins en tierce personne. Il s'appuie sur les dispositions de l'article L 4331-1 du code de la santé publique ainsi que les missions et compétences de ce professionnel qui lui permettent de déterminer la durée et la fréquence de l'aide humaine ainsi que les moyens techniques palliatifs susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne handicapée. Il ajoute que les ergothérapeutes sont ainsi inscrits en tant que tels sur de nombreuses listes d'experts judiciaires de différentes cours d'appel. Il fait valoir que le besoin en tierce personne ne résulte pas seulement d'une donnée strictement médicale, cette aide devant couvrir tous les besoins de la victime et compenser toutes les dimensions privée, familiale, administrative et sociale de son existence. Ainsi, monsieur [N] [U] sollicite la désignation d'un collège d'experts et précise la mission qu'il entend voir confier à chacun.
Enfin, monsieur [N] [U] sollicite le versement d'une provision ad litem, dont l'objet se distingue de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, d'un montant égal au montant de la consignation ordonnée.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à domicile par acte du 22 septembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, force est de constater que les deux déclarations d'appel ont d'ores et déjà été jointes, de sorte qu'il n'y a plus lieu à jonction.
Sur la demande relative aux expertises
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par application de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En vertu de l'article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
L'article 265 du même code prévoit que la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nomme l'expert ou les experts, énonce les chefs de la mission de l'expert, impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
L'article 282 du même code prévoit que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
En l'espèce, le principe de l'expertise judiciaire ne souffre aucune discussion, celle-ci étant nécessaire pour déterminer les préjudices en lien de causalité avec l'accident de la voie publique subi le 25 décembre 2017 par monsieur [N] [U], dont le droit à indemnisation n'est pas contesté, ni contestable.
En revanche, les modalités d'exécution fixées par le premier juge n'apparaissent pas adaptées à la situation médicale de monsieur [N] [U].
En effet, au regard des pathologies présentée par ce dernier, qui a souffert à la fois d'un traumatisme crânien, d'un traumatisme orthopédique, mais également d'un traumatisme abdomino-pelvien, il convient d'examiner l'ensemble des champs de préjudice par lui soufferts. Si un médecin neurologue s'avère particulièrement indiqué eu égard au type de séquelles souffertes, il appert qu'une grande part de celles-ci influent sur sa vie et son environnement quotidien. Ainsi, il est acquis que le logement de monsieur [N] [U] a dû être adapté, ce qui a requis l'acquisition d'un nouveau logement avec travaux d'adaptation. De même, le besoin en tierce personne s'avère être un poste de préjudice discuté.
Si le médecin a seul compétence pour déterminer l'imputabilité des séquelles et lésions à l'événement causal, de sorte que c'est à lui que reviendra le rôle de coordonnateur, l'ergothérapeute est un professionnel compétent pour apprécier les besoins de monsieur [N] [U] afin de maintenir, restaurer et sécuriser ses activités dans les sphères privée, professionnelle, familiale, sociale, et dans le but de permettre une réparation intégrale des préjudices subis. Son rôle complémentaire est cependant indispensable dans la situation de monsieur [N] [U]. De même, le recours à un architecte s'avère particulièrement opportun.
Dans ces circonstances, la gravité des séquelles de monsieur [N] [U] conduit à désigner un collège d'experts regroupant un professionnel de chacune de ces spécialités, oeuvrant dans le cadre d'une mission commune, afin d'éviter toute incohérence et doublon liés à la désignation de trois expertises autonomes et indépendantes. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée à ce titre.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [N] [U]
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le débat entre les parties porte sur les limites du caractère non contestable de la créance au sens de ces dispositions, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments produits aux débats, et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation du préjudice corporel.
En l'occurrence, monsieur [N] [U] a déjà perçu plusieurs indemnisations provisionnelles à hauteur de 425 000 €, dont 350 000 € notamment au titre de l'acquisition d'un nouveau logement et des frais d'aménagement de celui-ci. Ce dernier sollicite une indemnisation complémentaire de 700 000 € en se fondant sur les quelques résultats des expertises amiables diligentées, notamment celles émanant des médecins conseils désignés par la SA L'Equité. Ces dernières sont néanmoins partielles.
Force est de relever qu'un collège d'expert est désigné afin d'apprécier l'ampleur des préjudices soufferts par monsieur [N] [U], notamment en termes de besoins en tierce personne, d'aménagement du logement et de véhicule adapté, ainsi que leur imputabilité à l'accident du 25 décembre 2017. Leur évaluation précise aujourd'hui est donc prématurée.
De même, l'impact professionnel de l'accident pour monsieur [N] [U] est indéniablement majeur, ce dernier ne pouvant raisonnablement envisager la reprise d'une activité professionnelle eu égard à son âge et à sa profession de chauffeur routier. Néanmoins, la possibilité du versement d'une rente est ignorée.
Aucune expertise précise post-consolidation n'a été réalisée à ce jour afin de déterminer précisément le taux de déficit fonctionnel permanent et l'ensemble des préjudices soufferts par monsieur [N] [U].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'état des analyses médicales actuelles, il convient de considérer que le premier juge a justement apprécié le montant non sérieusement contestable du préjudice de monsieur [N] [U] en lui accordant une provision complémentaire de 200 000 €. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem
En droit, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité pour le juge des référés d'octroyer une provision en cas d'obligation non sérieusement contestable, n'opère aucune distinction quant à la nature de l'obligation qui fonde cette provision. Il suffit que le principe de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable pour qu'une provision puisse être allouée.
En l'espèce, la provision ad litem sollicitée par monsieur [N] [U] en première instance a été écartée dans la mesure où la demande n'était pas chiffrée. Désormais, en appel, sans former une demande précisément chiffrée, monsieur [N] [U] forme une prétention déterminable puisqu'il entend qu'une somme égale au montant de la consignation ordonnée lui soit accordée à ce titre.
Son droit à indemnisation par l'assureur du véhicule ayant causé son dommage n'est pas contestable en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en ce compris les frais de procédure qu'il aura exposés pour faire reconnaître ses droits.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de monsieur [N] [U] et de lui accorder une somme de 3 000 € à ce titre ; l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens d'appel. De même, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné trois expertises distinctes et en ce qu'elle a écarté la demande de provision ad litem présentée par monsieur [N] [U],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [N] [U],
Désigne pour y procéder, en qualité d'expert :
1 / Monsieur [R] [C], [Adresse 11], Port : [XXXXXXXX03], mèl : [Courriel 12],
2 / Madame [O] [V], ergothérapeute, [Adresse 8], tel : [XXXXXXXX02], experte inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon
3 / Monsieur [H] [X], architecte DPLG, [Adresse 9], Port : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Dit que les experts déposeront un rapport commun ;
Attribue à monsieur [R] [C] la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Avec pour mission de :
Convoquer monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 5], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable, l'expert aura pour mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
o les renseignements d'identité de la victime ;
o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ;
o tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :
* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
* conditions d'exercice des activités professionnelles ;
* niveau d'études pour un étudiant ;
* statut exact et / ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut ;
* activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée ;
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie') ;
o tous les éléments relatifs au degré de développement de l'enfant ou de l'adolescent, antérieur à l'accident :
* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l'âge ;
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
o ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : dans l'aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement) ;
o toutes précisions sur l'activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
o sur le mode de vie antérieur à l'accident ;
o sur la description des circonstances de l'accident ;
o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits ;
o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :
* degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
* degré d'autonomie en rapport avec l'âge, niveau d'apprentissage scolaire, soutien pédagogique... pour un enfant ou un adolescent ;
o restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident ;
o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s'urs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
o d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
* sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique s'agissant d'un adulte ;
* sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s'agissant d'un enfant ou d'un adolescent.
L'évaluation neuropsychologique est indispensable :
* Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d'apprentissage).
Il convient de :
o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
o Dans l'appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n'a parfois aucune valeur.
o Rapporter le niveau de l'enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
o Compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l'enfant, il convient de :
o différencier les difficultés d'apprentissage et de comportement ;
o décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
o si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident ;
o si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ;
o ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d'insertion sociale de l'enfant puis de l'adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) ;
o pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,...) ;
o et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l'évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
o La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l'âge ;
o Bien préciser l'incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d'aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l'insertion sociale de l'enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et s'urs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge ;
o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et s'urs) ;
o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;
o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l'évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
Évaluation médico-légale :
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
o établir un bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
o dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
o décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile,
o en cas de possibilité de retour à domicile,
- dire quels moyens techniques palliatif sont susceptibles d 'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule ...),
- décrire les gènes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art,
- préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne,
o sur l'adaptation du logement :
- examiner les plans et les pièces relatifs aux aménagements réalisés et ceux restants à réaliser,
- donner un avis motivé sur le coût du terrain et du logement acquis,
- décrire et chiffrer les coûts de travaux résultants du handicap de la victime tant en ce qui concerne les chiffrages complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs,
- donner tout renseignement et faire toute remarque utile à l'intention des parties pour la bonne évaluation du coût de l'adaptation du logement de la victime.
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Aix en Provence dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par monsieur [N] [U], qui devra consigner à cet effet la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Condamne la SA L'Equité à verser à monsieur [N] [U] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [N] [U] de sa demande sur ce fondement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente