Texte intégral
N° RG 23/02509 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O36R
Nom du ressortissant :
[Z] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant, représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [E], né le 1er janvier 1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 22 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 19 février 2020 l'ayant condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant l'intéressé, pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de la Drôme déposée le 23 mars 2023 à 15h16, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 mars 2023 à 11h52, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [Z] [E] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 10h30, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [Z] [E], qui a refusé d'être présenté devant la cour, est représenté par son conseil. Il sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Drôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [Z] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [E] n'émet, au soutien de son appel, pas d'autre observation que celle de critiquer l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale le concernant.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] dispose de trois alias différents ; que, suite à sa condamnation précitée pour des faits ' notamment - d'agression sexuelle et de détention de stupéfiants, il a été écroué le 5 novembre 2021 et est sorti de détention le 22 février 2023 pour être immédiatement placé en rétention ; que, dès lors, il est dépourvu de tout domicile et ne justifie pas avoir habité chez son frère avant sa détention, comme il le soutient ; qu'il n'est en possession d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, ce qui a obligé l'autorité préfectorale à saisir les autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Or, le premier rendez-vous avec celles-ci, prévu le 22 février 2023, n'a pu être honoré dans la mesure où cette date correspondait à celle de sa levée d'écrou ; que Monsieur [E] a par la suite refusé de se rendre à celui programmé le 1er mars 2023.
En outre, la préfecture a parallèlement saisi les autorités algériennes et marocaines, qui n'ont pas encore répondu.
Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que l'administration a manqué à son devoir de diligence, alors qu'au surplus l'intéressé a adopté un comportement d'obstruction à la procédure de nature à retarder la délivrance du laisser-passer consulaire.
Le moyen sera donc écarté, et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [E] le 27 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Z] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2023 (requête n° 23/00946) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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