Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°112 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00393 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 31 mars 2022
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aude FLEURY(SELARL AUDE FLEURY), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.R.L. CARAIBES CHIRURGIE ET BIOTECHNOLOGIES MEDICALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 13 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE.
'
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 novembre 2007 à effet du 6 novembre 2007, la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales a engagé Monsieur [J] [O] en qualité de visiteur médical salarié sur le territoire de la Guadeloupe. La durée mensuelle de travail était de 84 heures et la rémunération mensuelle de 750 euros à laquelle venait s'ajouter la somme approximative de 700 euros par mois au titre des frais professionnels. Le contrat de travail prévoyait qu'à l'issue des deux premiers mois, il se transformerait en contrat de travail à temps complet.
Le contrat de travail de Monsieur [J] [O] s'est transformé en contrat de travail à temps plein le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2019, Monsieur [J] [O] a été licencié pour inaptitude.
Monsieur [J] [O] a contesté son reçu pour solde de tout compte.
Le 6 novembre 2020, Monsieur [J] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet d'obtenir la condamnation de la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à lui payer un rappel de congés payés, un rappel de prime d'ancienneté, un rappel de prime exceptionnelle pour l'année 2019, un rappel de salaire, un complément d'indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre du travail dissimulé outre la remise de documents de fin de contrat modifiés'et des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
-' condamné la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes':
' § 9'408,78 euros au titre de la prime d'ancienneté,
§ 2'300,80 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,
-' dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2'613,55 euros,
- condamné la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie demanderesse du surplus de sa requête,
-'débouté la partie'défenderesse de l'intégralité de ses demandes,
-'condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
'
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2022, Monsieur [J] [O] a relevé appel du jugement.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2022, la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales a également relevé appel du jugement.
Par décision 'en date du 9 mars 2023, 'la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 22/00393.'
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 mars 2024, date à'laquelle l'affaire a été retenue,
'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
'
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [J] [O] demande à la cour :
-' de débouter 'la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales de l'ensemble de ses demandes,
-'de confirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
' débouté la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
condamné la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies médicales aux dépens,'
-'d'infirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
' condamné la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales en la personne de son représentant légal, à lui 'payer 'les sommes suivantes :
' 9 408,78 euros au titre de la prime d'ancienneté,
2 300,80 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,
-'dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454 - 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 2 613,55 euros
- débouté la partie demanderesse du surplus de sa requête,
'Et statuer à nouveau comme suit':
-''de condamner la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à lui payer les sommes suivantes :
4 170,13 euros au titre des congés payés décomptés à tort,
18 349,46 euros au titre de la prime d'ancienneté non payée, '
8 229 euros au titre de la prime exceptionnelle non payée sur 2019,
7'120 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité mensuelle de 890 euros non versée,
4 785,03 euros au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
20'388,30 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-' de condamner la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à remettre les bulletins de paie corrigés sur les cinq dernières années et les' documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à justifier le paiement des cotisations sociales afférentes,
-' de condamner la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
'Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2023 par lesquelles la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales demande à la cour de':
-''d'infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :'
- jugé que la convention collective applicable à la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales est celle de la Pharmacie ' Produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique (Brochure 3063)
- fixé le salaire moyen sur les 3 derniers mois à la somme de 2613,55 euros
- Condamné la société la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 9 408,78 euros au titre de la prime d'ancienneté
- 2 300,80 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement'
Et, jugeant à nouveau,
'- de juger qu'aucune convention collective ne s'applique à elle,
En conséquence :
- de juger que les sommes allouées par le conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre à [J] [O] au titre de ses demandes liées à l'application de la convention collective Pharmacie ' Produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique (Brochure 3063) sont devenues sans objet, '
Et,
-' de juger qu'elle n'est redevable envers [J] [O] d'aucune somme,
- de débouter [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre 'pour le surplus,'
En tout état de cause :
- de condamner [J] [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
'
Pour le surplus des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE. '
I.' Sur la convention collective applicable.
'
L'article L 2261-2 du code du travail dispose que':
«'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.'
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'»
L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, peu important les fonctions assumées par le salarié.
'
Le contrat de travail de Monsieur [J] [O] ne comporte l'indication d'aucune convention collective. Ses bulletins de salaire pas davantage.
'
Monsieur [J] [O] a été recruté en qualité de visiteur médical au sein d'une société, la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales, dont l'objet principal est la visite médicale. Cette société a donc pour vocation d'assurer la promotion des médicaments auprès du corps médical et de contribuer au développement des entreprises du médicament (pièce 32 de la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales).
'
Au demeurant, la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales a été catégorisée par l'A.F.A.Q. -A.F.N.O.R. comme faisant de la visite médicale en médecine de ville et à l'hôpital pour des spécialités pharmaceutiques remboursables (pièce 1.2 de la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales),
C'est à juste escient que la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales affirme qu'elle relèverait de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique [accord du 11 avril 2019] si celle-ci était applicable dans les départements d'outre-mer et non de la 'convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire applicable à la Guadeloupe ainsi que le soutient Monsieur [J] [O]. La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est en effet et notamment applicable aux entreprises dont l'activité consiste en la promotion des médicaments qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'A.M.M. Tel est précisément l'objet social de la société employeur.
'
Par ailleurs, relèvent également de ladite convention collective'les entreprises qui figurent notamment dans la nomenclature d'activités française sous les numérotations 21.10 Z, 21.20 Z, 46.18 Z, 46.46 Z, 72.11 Z, 72.19 Z, 64.20 Z, 70.10 Z, 71.20 B, 73.11 Z, 94.11 Z, 94.12 Z. Or, le code APE de l'entreprise Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales est le 46.46 Z (pièce 33 de la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales). Certes, les entreprises dont le code est 46.46 Z peuvent également relever de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire mais seulement en ce qu'elles distribuent des produits à usage vétérinaire : médicaments, produits d'hygiène, produits de nutrition, produits à usage unique, matériels, réactifs et produits de diagnostic (article 1er' g 'de la convention). Ce n'est pas le cas de la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales.
'
Aussi, la convention collective de l'industrie pharmaceutique a été signée par la fédération nationale des voyageurs, représentants ou placiers et la section nationale des visiteurs médicaux C.G.T., par le syndicat national libre des agents et visiteurs médicaux C.F.T.C., du syndicat national des représentants visiteurs médicaux C.F.T.C.,, du syndicat national des visiteurs médicaux' C.G.C. et de la fédération nationale F.O. des syndicats de voyageurs, représentants et placiers, section des visiteurs médicaux.' ''
'
La société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales produit également en pièce 42 un courriel du L.E.E.M., organisation des professionnelle des entreprises du médicament opérant en France, qui a indiqué qu'un salarié rattaché à un établissement dont le code NAF est le 46.46 Z sera soumis à la convention collective de l'industrie pharmaceutique et que cela vaut également pour le salarié qui est A.P.M. (attaché de promotion du médicament) (pièce 42 de la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales). Ainsi le fait que Monsieur [J] [O] ait pu prendre accessoirement quelques commandes est sans emport sur la convention collective applicable dès lors que cela ne serait pas de nature à l'exclure du bénéfice de ladite convention collective.
Enfin, la conclusion que tire Monsieur [J] [O] du fait que sa carte de visiteur médical n'ayant jamais été renouvelée, il ne pouvait vendre de médicament et ne pouvait donc relever de la convention collective de l'industrie pharmaceutique est inopérante, 'ne serait-ce que parce que l'article 2 de l'annexe II de l'accord de ladite convention dispose que sont exclus du bénéfice de' la carte professionnelle, les collaborateurs qui exercent' les fonctions de visiteur médical dans les départements et territoires d'outremer sauf lorsque l'entreprise qui les emploie' applique volontairement à leur égard l'ensemble des dispositions de l'accord (pièce 41 de la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales). Par ailleurs, la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales rappelle à juste titre que l'article L 4211-1 du code de la santé confère aux pharmaciens le monopole de la vente des médicaments en sorte qu'elle ne peut d'aucune façon distribuer des médicaments.
Il ressort des éléments ci-avant énoncés que la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales ne relève pas de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Monsieur [J] [O] sera donc débouté de sa demande visant au paiement d'une prime d'ancienneté prévue par une convention collective dont ne relève pas son employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera, par conséquent, 'infirmé.
'
II. Sur les congés payés décomptés à tort.
'
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail [Cour de cassation 13 septembre 2023 pourvoi n° 22-17.340, pourvoi n° 22-17.341 et pourvoi n° 22-17.342]
Monsieur [O] réclame une somme de 4'170,13 euros au titre des congés payés qui lui auraient été retirés indûment pour la période où il se trouvait en arrêt maladie du 17 septembre 2018 au 15 décembre 2018, soit la somme de 769,87 euros pour le mois de septembre 2018, la somme de 1'732,21 euros au mois d'octobre 2018 et celle de 1'668,05 euros au mois de novembre 2018. '
'
La société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologie Médicales produit en pièces 29-1, 29-2 et 29-3 les bulletins de salaire de Monsieur [J] [O] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018.
Le bulletin du mois de septembre 2018 laisse apparaître qu'une somme de 769,87 euros représentant 12 jours de congés payés figure à la fois dans la colonne «'gain'» et dans la colonne «'retenue'», en sorte qu'il est manifeste qu'in fine cette somme n'a pas été payée au salarié.' Au demeurant la somme figurant en brut et en net sur le bulletin de paie est la somme correspondant au salaire de base et de la prime exceptionnelle. Il en est de même pour le bulletin de salaire du mois d'octobre s'agissant de la somme de 1'732,21 euros correspondant à 27 jours de congés payés figurant à la fois dans la colonne «'gain'» et dans la colonne «'retenue'». Il en est, enfin, de même pour le bulletin du mois de novembre 2018 pour ce qui concerne la somme de 1'668,05 euros correspondant à 26 jours de congés, figurant à la fois dans la colonne «'gain'» pour les sommes de 737,79 euros et de 930,26 euros et dans la colonne «'retenue'» pour la somme de 1'668,05 euros [737,79 + 930,26].
Contrairement à ce que soutient la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales, les bulletins de salaire ne font donc nullement apparaître qu'elle a réglé les 56 jours de congés payés litigieux à Monsieur [J] [O].
La société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologie Médicales sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 4'170,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera donc infirmé sur ce point.
''
III. Sur le rappel de prime exceptionnelle.
'
Aux termes de l'article L 3221-3 du code du travail': «'Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.'»
L'analyse des bulletins de salaire de Monsieur [J] [O] établit que celui-ci percevait une prime exceptionnelle chaque mois mais aussi que le montant de cette prime variait selon les mois.
Aucun élément du dossier ne démontre que l'employeur procédait au versement de cette prime en vertu d'une convention collective ou d'un accord collectif, en vertu du contrat de travail le liant au salarié, en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de sa part.
Manifestement, le montant de la prime était déterminé par l'employeur sans référence à un critère fixe. Ainsi que le rappellent à juste escient les parties, le versement d'une prime présente un caractère obligatoire lorsque procédant d'un engagement unilatéral de l'employeur elle revêt les caractéristiques de l'usage, soit la généralité, la constance et la fixité. Or, la fixité est un critère clairement manquant au cas de l'espèce. Outre que la prime n'était pas fixe, son mode de calcul ne l'était pas davantage.
Monsieur [O] n'établit donc pas que l'employeur se soit engagé unilatéralement à lui régler une prime d'un montant fixe. Et il ne peut, à cet égard, effectuer une moyenne des primes reçues sur dix ans pour déterminer le critère de fixité.
Partant, Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre du rappel de prime exceptionnelle.
'Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc confirmé sur ce point.
IV.'' Sur le rappel de salaire.'
'
L'article L 3261-4 du code du travail dispose que':
« Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en 'uvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.'»
Aux termes des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale renvoyant à celles de l'article L 136-1-1 du même code, les sommes allouées au titre des frais professionnels sont expressément exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de la CSG-CRDS.
Le contrat de travail de Monsieur [J] [O] comportait un article 6 rédigé comme suit':
Le montant des frais professionnels sera de l'ordre de 700 euros par mois (indemnités de repas 16 euros par jour + indemnités kilométriques)
Le montant desdits frais professionnels était forfaitisé mais surtout contractualisé à la somme de 700 euros'; il est passé au fil du temps à 890 euros.
Le contrat de travail peut parfaitement prévoir le versement d'une somme forfaitaire en contrepartie des frais professionnels exposés par le salarié, à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égal au S.M.I.C. Au cas de l'espèce si le contrat de travail était durant les deux premiers mois à temps partiel et rémunéré moins que le S.M.I.C. il est devenu à temps plein deux mois plus tard et a rattrapé le S.M.I.C.
Monsieur [J] [O] soutient que cette somme constituait, en fait, un complément de salaire et sollicite qu'elle soit réintégrée dans le salaire de référence.
L'indemnité de transport constitue un remboursement de frais qui a pour seul objet de prendre en compte les sommes engagées par le salarié dans le cadre strict de l'exercice de ses fonctions Il en est de même des frais de repas qui viennent compenser le coût d'un repas ou d'une collation devant être pris sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d'organisation du travail au sein de l'entreprise. Les modalités d'attribution et de versement des frais de transport et de repas différent certes selon les établissements mais les frais professionnels dont bénéficiait Monsieur [O] ne peuvent s'analyser en un complément de salaire dès lors qu'ils ont indemnisé le salarié des frais engagés par lui pour honorer ses rendez vous de visite médicale sur tout le territoire de la Guadeloupe et pour lui permettre de déjeuner lorsqu'il se trouvait en déplacement.''
Monsieur [O] communique le barème fiscal des indemnités kilométriques et soutient que les dispositions légales n'auraient pas été respectées en sorte que la conséquence en serait la transformation de l'entière indemnité en complément de rémunération.'
Toutefois, seule la fraction des indemnités kilométriques excédant le cas échéant les limites d'exonération serait susceptible de constituer un complément de rémunération soumis à cotisations. Or, Monsieur [O] ne précise pas quelle serait, le cas échéant, cette fraction en sorte qu'il est impossible à la présente juridiction de définir l'éventuel complément de rémunération.
Dès lors que ces frais n'ont pas la nature de salaire, ils ne peuvent être intégrés à la rémunération de Monsieur [O] pour le calcul du salaire de référence.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [J] [O] est mal fondé en sa demande de paiement de frais professionnels durant les périodes où il se trouvait en arrêt maladie et ne travaillait donc pas.
Monsieur [J] [O] sera pareillement débouté de sa demande tendant à voir réintégrer les frais kilométriques et de repas dans les salaires des douze derniers mois pour le calcul du salaire de référence.
'
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc confirmé.
'
V. Sur le complément au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'article L 1234-9 du code du travail dispose que': «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'»
Et l'article R 1234-1 du code du travail édicte que': «'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'»
Aux termes de l'article R 1234-1 du même code': «'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'»
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], le salaire de référence ne peut tenir compte des sommes qu'il a perçues au titre du remboursement des frais professionnels qui ne sont pas des compléments de rémunération.
Monsieur' [O] sera donc débouté de sa demande de complément au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc infirmé sur ce point.
'
VI.' Sur l'indemnité pour travail dissimulé.
'
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'»
Et l'article L 8223-1 du code du travail édicte que': «'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'»
Il n'a pas été retenu par le présent arrêt que'le remboursement forfaitaire des indemnités kilométriques et des frais de repas constituait un complément de rémunérations. Monsieur [J] [O] 'ne peut conséquemment prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 précité du code du travail.
'
VII.''Sur la demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat sous astreinte.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] de sa demande de remise de bulletins de salaire sur les cinq dernières années mais infirmé pour le surplus.''
La société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologie Médicales sera condamnée à remettre à Monsieur [J] [O] une fiche de paie récapitulative conforme à la condamnation prononcée s'agissant des congés payés et un reçu pour solde de tout compte rectifié. Il ne sera cependant pas fait droit à la demande d'astreinte présentée par Monsieur [J] [O] dès lors qu'aucune raison ne le commande.
'
VIII.' Sur les frais irrépétibles et les dépens.'
'
Le Jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies médicales sera condamnée aux dépens d'appel.
Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
'
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 31 mars 2022 exceptées en celles de ses dispositions relatives au rappel de prime d'ancienneté, au complément d'indemnité légale de licenciement, aux congés payés décomptés à tort et à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés,' '
L'infirme de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 4'170,13 euros au titre des congés payés décomptés à tort.
Condamne la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales à remettre à Monsieur [J] [O] une fiche de paie récapitulative et un reçu pour solde de tout compte conformes aux condamnations prononcées par la présente décision.
Condamne la société Caraïbes Chirurgie et Biotechnologies Médicales aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Et ont signé
La Greffière, La présidente, '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''