Texte intégral
N° RG 21/05054 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEMS
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Priscillia BOTREL
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la Selarl LEXAOUVE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une Ordonnance (N° RG 11/00009)
rendue par le Juge commissaire de Gap
en date du 08 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. BRIDGE LIFE
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 1.401.000 Euros, immatriculée au RCS près le Tribunal de Commerce de Marseille sous le n°844 609 172, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
3 Montée Roubion
13007 Marseille
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant et Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉES :
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [L] [Z], Mandataire Judiciaire, , agissant en qualité de Liquidateur de Madame [U] [W] [G], née le 25 octobre 1954 à BRIGNOLLES (Var), de nationalité française, domiciliée Domaine d'Ascarat, Route du Col de Manse, 05000 GAP, nommé à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Grande Instance de Gap en date du 16 décembre 2011,
50 rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.S. ART ET CONSTRUCTION
société par actions simplifiée au capital de 580.640€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 304 817 950, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
30 avenue des Ecoles Militaires le Vieux Lavoir
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, ett Maître Corinne PELLEGRIN, avocat de la SELARL BGLM, Société d'Avocats au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Gap qui a :
Autorisé la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire procéder la vente de gré gré des biens immobiliers suivants : parts indivisaires détenues par Madame [U] [G] sur les parcelles ci-après référencées :
Section ' N°
Lieudit
Contenance
Section ID n°139
Le Château
2ha, 57a, 95ca
Section ID n°140
Le Château
98a, 12ca
Section ID n°63
Rue du Phare
1a, 85ca
Section ID n°64
Le Château
2a, 82ca
Au profit de la SAS ART ET CONSTRUCTION, représentée par son gérant, M. [V] [C] ou tout autre gérant qui viendrait à sa suite
Pour le prix de : six cent mille euros (600.000 €), payable comptant au jour de la réalisation de la vente par signature de l'acte authentique, auquel s'ajoute les éventuelles plus-values de cession, et le paiement du solde débiteur du compte d'administration de Mme [G],
Ceci, dans les conditions suspensives suivantes :
« Absence de recours l'ordonnance rendue par le juge commissaire la présente offre,
Obtention d'une autorisation de construire devenue définitive, sur les parcelles ci-dessus, pour 2.250m² de SDP (dont 650m² de logements sociaux) ».
Dit que la présente ordonnance sera notifiée :
Madame [U] [G] (LRAR) et son avocat,
La SAS ART ET CONSTRUCTION, représentée par son gérant, M. [V] [C] (LRAR) et son avocat,
La SAS BRIDGELIFE IMMOBILIER représentée par son gérant, M. [N] [K] (LRAR),
La SARL SRPI représentée par son gérant, M. [E] [H] (LRAR),
Les créanciers inscrits (LRAR),
La SAS LES MANDATAIRES (voie du palais),
Le tout à la diligence du Greffe.
Rappelé que, selon les dispositions de l'article R661-1 du Code de commerce, l'ordonnance du juge commissaire est exécutoire de plein droit titre provisoire. Par exception, ne sont pas exécutoire de plein droit en liquidation judiciaire : la réalisation d'un bien gagé, défaut du retrait de gage (L642-20-1 et R661-1 du Code de commerce).
Vu l'appel interjeté par la SAS BRIDGELIFE IMMOBILIER le 6 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance du 8 octobre 2021 en ce qu'elle a :
Autorisé la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire procéder la vente de gré gré des biens immobiliers suivants : parts indivisaires détenues par Madame [U] [G] sur les parcelles ci-après référencées :
Section ' N°
Lieudit
ContenanceSection ID n°139
Le Château
2ha, 57a, 95caSection ID n°140
Le Château
98a, 12caSection ID n°63
Rue du Phare
1a, 85ca Section ID n°64
Le Château
2a, 82ca
Au profit de la SAS ART ET CONSTRUCTION, représentée par son gérant, M. [V] [C] ou tout autre gérant qui viendrait à sa suite
Pour le prix de : six cent mille euros (600.000 €), payable comptant au jour de la réalisation de la vente par signature de l'acte authentique, auquel s'ajoute les éventuelles plus-values de cession, et le paiement du solde débiteur du compte d'administration de Mme [G],
Ceci, dans les conditions suspensives suivantes :
« Absence de recours l'ordonnance rendue par le juge commissaire la présente offre,
Obtention d'une autorisation de construire devenue définitive, sur les parcelles ci-dessus, pour 2.250m² de SDP (dont 650m² de logements sociaux) ».
Dit que la présente ordonnance sera notifiée :
Madame [U] [G] (LRAR) et son avocat,
La SAS ART ET CONSTRUCTION, représentée par son gérant, M. [V] [C] (LRAR) et son avocat,
La SAS BRIDGELIFE IMMOBILIER représentée par son gérant, M. [N] [K] (LRAR),
La SARL SRPI représentée par son gérant, M. [E] [H] (LRAR),
Les créanciers inscrits (LRAR),
La SAS LES MANDATAIRES (voie du palais),
Le tout à la diligence du Greffe.
Rappelé que, selon les dispositions de l'article R661-1 du Code de commerce, l'ordonnance du juge commissaire est exécutoire de plein droit titre provisoire. Par exception, ne sont pas exécutoire de plein droit en liquidation judiciaire : la réalisation d'un bien gagé, défaut du retrait de gage (L642-20-1 et R661-1 du Code de commerce).
Vu les échanges de conclusions entre les parties,
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2022 par la société BRIDGELIFE IMMOBILIER sollicitant :
- qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel,
- le débouté de la SAS LES MANDATAIRES et la SAS ART ET CONSTRUCTION de leurs demandes formées au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,
- de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2022 par la société ART ET CONSTRUCTION demandant à la cour :
- de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la société BRIDGELIFE IMMOBILIER,
- de condamner la société BRIDGELIFE IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BRIDGELIFE IMMOBILIER aux dépens,
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2022 par la société SAS LES MANDATAIRES demandant à la cour :
- de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société ART ET CONSTRUCTION,
- de condamner la société BRIDGELIFE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante s'est désistée de son appel. Les intimées ont accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait. Il emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance.
Il emporte aussi soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société BRIDGELIFE IMMOBILIER sera donc condamnée aux entiers dépens de l'appel.
La SAS LES MANDATAIRES et la SAS ART ET CONSTRUCTION ont engagé des frais pour assurer leur défense lors de l'instance d'appel.
En équité, il convient d'allouer à chacune de ces sociétés la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de la société BRIDGELIFE IMMOBILIER.
Dit qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Gap.
Constate l'extinction de l'instance.
Condamne la société BRIDGELIFE IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Condamne la société BRIDGELIFE IMMOBILIER à payer la somme de 600 € à la SAS LES MANDATAIRES et la somme de 600 € à la SAS ART ET CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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