Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05849 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBC7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 SEPTEMBRE 2020
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG17/5773
APPELANTE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le dispositif de l'arrêt n° RG 17/05773 rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de céans était ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité de l'Hérault du 19 octobre 2016 sauf en ce qu'elle condamne Madame [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 500 € au titre de l'amende civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties sur le surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [I] [B]. »
Par lettre du 21 novembre 2023, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a sollicité la rectification du dispositif précité dès lors que le jugement entrepris n'a pas été rendu le 19 octobre 2016 mais le 3 octobre 2017.
Mme [I] [B] ne s'est pas opposée à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'examen tant de l'exposé du litige figurant à l'arrêt que du dossier lui-même permet de constater que le jugement entrepris a été rendu le 3 octobre 2017. Il sera dès lors droit à la demande de rectification d'erreur matérielle dans les termes du dispositif et les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° RG 17/05773 rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de céans en que sa première proposition :
« Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 19 octobre 2016 sauf en ce qu'elle condamne Madame [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 500 € au titre de l'amende civile ;
est remplacée par la phrase suivante :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 3 octobre 2017 sauf en ce qu'il condamne Mme [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 500 € au titre de l'amende civile.
Laisse les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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