Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HACHED
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PHILIPPON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09071 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LUU
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDERESSES
Madame [O] [M] épouse [B],
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [M] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître PHILIPPON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P55
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître HACHED, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B700
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09071 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LUU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] a été embauchée le 11 juillet 1985 en qualité de gardienne d’immeuble par l'indivision [M] pour l'immeuble situé [Adresse 2].
Le contrat de travail a prévu un logement de fonction de 20 m² à titre de rémunération en nature.
Mme [S] [Y] a été licenciée pour cause de mise à la retraite par courrier du 3 octobre 2022, la rupture prenant effet au terme d’un préavis d’une durée de 6 mois.
Mme [S] [Y] n’a pas quitté le logement de fonction qui lui avait été attribué à l’issue de cette période de préavis.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Mme [O] [M] et Mme [J] [M] ont assigné Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et sa condamnation :
au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois, à remettre une attestation d’assurance du fait de son occupation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 décembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024.
A l’audience, Mme [O] [M] et Mme [J] [M], représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions écrites demandent :
le rejet de la demande d’incompétence, l’expulsion de Mme [S] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et sa condamnation : au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 5 avril 2023, à remettre une attestation d’assurance du fait de son occupation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Elles s’opposent par ailleurs à tout délai pour libérer les lieux.
Mme [S] [Y], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit de celle du conseil de prud’hommes. Elle demande en outre à l’audience, à titre subsidiaire, un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des articles 73 à 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En l’espèce, Mme [S] [Y] soutient que le conseil de Prud’hommes de Paris est exclusivement compétent pour statuer que la qualité d’employeur et les formes du licenciement. Or l’action des demanderesses ne porte pas sur ces points mais sur l’occupation du logement de fonction prévue par le contrat de travail. Le juge des contentieux de la protection est en conséquence compétent.
L’exception d’incompétence sera rejetée et les demandes de Mme [O] [M] et Mme [J] [M] seront déclarées recevables.
Sur l’occupation des lieux par la défenderesse
Lorsque l'employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l'existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n°71-40.455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d'un salaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail conclu entre l'indivision [M] d’une part, et Mme [S] [Y] d’autre part, le 11 juillet 1985, que cette dernière a été embauchée en qualité de gardienne dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et que ce poste comportait la mise à disposition d’un logement.
Par courrier du 3 octobre 2022, Mme [O] [M] et Mme [J] [M] ont licencié Mme [S] [Y] pour cause de mise à la retraite, licenciement qu’elle n’a pas contesté devant la juridiction compétente.
Il ressort du certificat de travail et du dernier bulletin de salaire que le contrat de travail a pris fin le 4 avril 2023, à expiration du délai de six mois mentionnés à la lettre de licenciement. Il ressort du courrier du conseil de Mme [S] [Y] que cette dernière était pleinement informée de ces dates.
Ainsi, à compter du 5 avril 2023, Mme [S] [Y] ne disposait plus d’un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [S] [Y] occupante sans droit ni titre du local litigieux à compter de cette date.
Sur l’expulsion de l’occupante
Mme [O] [M] et Mme [J] [M], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien, seront par conséquent autorisées à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Mme [S] [Y], postérieurement à la fin du préavis, crée à l’égard du bailleur un préjudice.
Aussi, Mme [S] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien, charges incluses, soit la somme de 500 euros, à compter du 5 avril 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce Mme [S] [Y] demande un délai de six mois pour quitter les lieux exposant être âgée de 77 ans, et justifiant avoir été reconnue prioritaire DALO et percevoir une retraite de 1275,91 euros par mois.
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de justificatif d’assurance
La demande de Mme [O] [M] et Mme [J] [M], fondée ni en fait ni en droit sera rejetée. En tout état de cause la défenderesse est occupante sans droit ni titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En équité la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle,
DECLARE recevables les demandes de Mme [O] [M] et Mme [J] [M] ;
DIT que Mme [S] [Y] est occupante sans droit, ni titre du logement de gardien situé au [Adresse 2], et ce depuis le 5 avril 2023 ;
ACCORDE à Mme [S] [Y] un délai de 6 mois pour libérer les lieux ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai à défaut pour Mme [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [M] et Mme [J] [M], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à Mme [O] [M] et Mme [J] [M] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, charges incluses, soit la somme de 500 euros à compter du 5 avril 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
DEBOUTE Mme [O] [M] et Mme [J] [M] de leur demande relative à la production d’un justificatif d’assurance ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
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