Texte intégral
N° RG 21/04630 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6JU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00038
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 13 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012767 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 AVRIL 2019
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 27 août 2009, la SA Crédit immobilier de France Ile de France a consenti à Mme [V] [R] un prêt immobilier composé d'un prêt à taux zéro d'un montant de 47 700 euros remboursable en 312 mensualités et d'un prêt jeune E3 d'un montant de 149 552,46 euros remboursable en 420 mensualités au taux contractuel de 4,60% l'an.
Une inscription d'hypothèque conventionnelle et une inscription de privilège de prêteur de deniers ont été publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques des Andelys le 8 septembre 2009 volume 2009 V n°689 en garantie du prêt de 149 552,46 euros.
Une inscription d'hypothèque conventionnelle et une inscription de privilège de prêteur de deniers ont été publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques des Andelys le 8 septembre 2009 volume 2009 V n°688 en garantie du prêt de 47 700 euros.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2018, la SA Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Mme [R] de régler la somme de
5 634,36 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2019, la SA Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à Mme [R] un commandement aux fins de saisie immobilière en vue de la vente du bien situé à [Localité 9] cadastré section ZK n°[Cadastre 3], ZK n°[Cadastre 4] et ZK n°[Cadastre 5] en recouvrement de la somme de 252 200,19 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, volume 2019 S n°2 le 25 février 2019.
Par acte d'huissier du 24 avril 2019, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner Mme [R] à l'audience d'orientation.
La SA Eurotitrisation est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Eurotitrisation ;
- constaté que la SA Eurotitrisation, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables :
- mentionné que le montant retenu de la créance de la SA Eurotitrisation s'établit, selon décompte arrêté au 10 août 2018, à la somme de 252 200,19 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 4,60% l'an sur la somme de 190 995,37 euros, au taux légal pour le surplus, cotisations ADI et frais ;
- ordonné la vente forcée du bien et fixé les modalités de visite de l'immeuble;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 8 décembre 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2021 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, Mme [R] a sollicité l'autorisation d'assigner la SA Eurotitrisation à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 10 décembre 2021.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Eurotitrisation par acte du 28 décembre 2021 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 4 janvier 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 29 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
- annuler l'assignation du 24 avril 2019 ;
- annuler en conséquence le jugement du 13 juillet 2021 sans effet dévolutif;
- à titre subsidiaire, réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- déclarer la société Eurotitrisation irrecevable en son action et ses demandes ;
- la débouter de ses demandes ;
En tout état de cause
- condamner la société Eurotitrisation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 14 avril 2022, la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France développement, demande à la cour de :
- dire l'appel irrecevable ;
- subsidiairement dire irrecevable les demandes nouvelles formées par Mme [R] devant la cour ;
- subsidiairement, dire mal fondés les moyens de nullité et prétentions de Mme [R] et confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JY Poncet, P. Deboeuf, MC Beignet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel
Au visa de l'article 38 de la loi du 19 décembre 1991, la société Eurotitrisation soutient que l'appel formé par Mme [R] est irrecevable aux motifs que le jugement a été signifié le 11 août 2021 et que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 5 octobre 2021 alors que le délai pour déposer un dossier d'aide juridictionnelle ou introduire l'appel expirait le 26 septembre 2021.
Mme [R] estime que l'appel interjeté est recevable dès lors qu'elle a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 10 septembre 2021, soit dans le délai d'appel, auprès du tribunal judiciaire de Basse-Terre dont le bureau d'aide juridictionnelle s'est déclaré incompétent le 27 septembre 2021, sa demande ayant été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen le 5 octobre 2021. Elle fait valoir que la décision d'incompétence du bureau
d'aide juridictionnelle ne met pas fin à la procédure d'attribution de l'aide juridictionnelle qui se poursuit devant le bureau et que, tant que le bureau de renvoi n'a pas statué, le délai d'appel interrompu par la demande formée devant le bureau incompétent, ne court pas. Elle en déduit que le délai d'appel a recommencé à courir le 15 novembre 2021, soit un mois et 15 jours après le dépôt de la demande faite à [Localité 8].
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté
avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que, le 10 septembre 2021, Mme [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre, lequel s'est déclaré incompétent le 27 septembre 2021.
Cette décision d'incompétence n'a pas mis fin à la procédure d'attribution d'aide juridictionnelle de Mme [R], qui s'est poursuivie devant le bureau de renvoi désigné, de sorte que le délai prévu à l'article 43 du décret du 19 décembre 1991 pour introduire une demande en justice n'a pas couru.
Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le délai d'appel qui expirait le 26 septembre 2021 et que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel doit être écartée.
Sur la nullité du jugement
L'appelante soutient que le jugement déféré doit être annulé dès lors que l'assignation devant le juge de l'exécution encourt l'annulation en l'absence de respect du délai de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution augmenté du délai de distance d'un mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile, l'assignation ayant été délivrée le 24 avril 2019 pour une audience du 17 juin 2019. Elle fait valoir que sa demande d'annulation du jugement est recevable dans la mesure où elle ne peut être formée que devant la cour.
Au visa des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimée estime que la demande d'annulation de Mme [R] est irrecevable pour n'avoir pas été formées au plus tard le jour de l'audience d'orientation. Subsidiairement, elle fait valoir que la sanction attachée au non-respect du délai de distance est une nullité pour vice de forme subordonnée à la preuve d'un grief, lequel n'est pas établi en l'espèce.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après
l'audience d'orientation prévue à l'article R. 311-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Si ces dispositions interdisent au débiteur qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation de soulever un moyen de droit ou de fait pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui de sa contestation, elles ne sont cependant pas applicables à la demande d'annulation du jugement présentée par le débiteur saisi tendant à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée pour cette audience (Civ 2ème, 10 février 2011, n°10 11 944).
La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et la demande subséquente d'annulation du jugement rendu doivent en conséquence être déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la demande d'annulation
Selon l'alinéa 2 de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
L'augmentation des délais de distance de l'article 643 du code de procédure civile est applicable aux délais fixés pour la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation.
Il en résulte qu'après application du délai de distance d'un mois prévu par l'article 643-2°, l'assignation devait être délivrée dans un délai minimum de deux mois avant la date de l'audience d'orientation.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 24 avril 2019 pour une audience prévue le 17 juin 2019, soit dans un délai inférieur à deux mois.
Le non-respect du délai de distance constitue un vice de forme et la nullité de l'assignation ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, Mme [R] n'a pas comparu à l'audience d'orientation de sorte que le non-respect du délai de distance a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
Mme [R] justifiant ainsi d'un grief au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il convient d'annuler l'assignation délivrée le 24 avril 2019 et d'annuler en conséquence le jugement déféré.
Le jugement ayant été annulé en raison d'une irrégularité affectant l'acte de saisine du juge, la dévolution ne peut s'opérer et il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront à la charge de la SA Eurotitrisation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ;
Déclare recevable la demande de Mme [R] tendant à l'annulation du jugement déféré ;
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 24 avril 2019 ;
Prononce la nullité du jugement rendu le 13 juillet 2021 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la SA Eurotitrisation aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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