Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/07866 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJM
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
Mme [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDERESSE:
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Février 2024 avec effet au 02 Février 2024.
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant contrat d’inscription signé le 27 juin 2016 à effet pour l’année académique 2016-2017, Madame [M] [D], titulaire d’un Master 2 en droit des Affaires de l’université d’[Localité 5], s’est inscrite à une formation dénommée « Mastère spécialisé – Manager en gestion de patrimoine financier » proposée par l’association Skema Business School (ci-après l’association Skema) constituée de deux parties, six mois de cours et six mois de stage.
A l’issue de cette première année, elle a été déclarée redoublante pour l’année 2017-2018.
Madame [M] [D] n’a finalement pas obtenu son diplôme.
Imputant à l’établissement scolaire une insuffisance dans l’exécution de ses obligations contractuelles, par acte d’huissier en date du 25 novembre 2022, Madame [M] [D] a fait assigner l’association Skema devant le Tribunal judiciaire de Lille en résolution du contrat les liants et en réparation de ses préjudices.
Sur cette assignation, l’association Skema a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
L’affaire a été radiée par le juge de la mise en état pour défaut de diligence de la demanderesse par ordonnance du 3 mai 2023 puis réinscrite au rôle.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 2 février 2024 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 avril 2024.
Aux termes de son assignation, valant uniques conclusions, Madame [M] [D] sollicite du tribunal de :
Vu l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les articles 1129 alinéa 3, 1352 et 1352-6 du code civil ;
Vu les articles 1231 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que l’association Skema, n’a pas procédé à l’exécution des prestations caractéristiques du contrat passé avec Madame [D] ;
Juger que Madame [D], dans le cadre du contrat passé avec l’association Skema, a pleinement exécuté l’ensemble de ses obligations par le versement des sommes prévues ;
Juger que l’association Skema n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite de sa scolarité par Madame [D] ;
Juger que résulte irrémédiablement de l’inexécution du contrat par l’association Skema la restitution des sommes honorées par Madame [D], à savoir 18.400 euros ;
Juger que résulte irrémédiablement de l’inexécution du contrat par l’association Skema l’octroi de dommages et intérêts pour les divers préjudices subis par Madame [D] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
EN CONSÉQUENCE
Ordonner la résolution du contrat conclu entre Madame [D] et l’association Skema.
Condamner l’association Skema à la restitution de la somme, à savoir 18.400 euros, versée par Madame [D] en contrepartie des prestations promises non-exécutées ;
Condamner l’association Skema à payer 15.000 euros à Madame [D] au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
Condamner l’association Skema à payer 35.000 euros justifiant la réparation de la perte de chance de Madame [D] d’obtenir son diplôme ;
Ordonner à l’association Skema de fournir un calcul de la moyenne de Madame [D] en excluant la matière pour laquelle Madame [D] a eu la moitié du temps de composition de ses camarades de promotion et l’ensemble des matières pour lesquelles elle a dû composer sans avoir reçu au préalable les cours de l’association Skema ;
A défaut,
Ordonner à l’association Skema sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir de permettre à Madame [D] de se présenter à l’examen de la matière pour laquelle Madame [D] a eu la moitié du temps de composition de ses camarades de promotion et l’ensemble des matières pour lesquelles elle a dû composer sans avoir reçu au préalable les cours de l’association Skema ;
En tout état de cause,
Condamner l’association Skema au règlement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En premier lieu, elle considère que l’établissement éducatif a manqué l’exécution de la prestation caractéristique du contrat en ne mettant pas tout en œuvre pour lui assurer la réussite de ses années scolaires et à l’issue, son diplôme. Elle souligne qu’elle n’a pas reçu l’ensemble des cours pour lesquels elle devait passer des épreuves, n’a pas eu de soutien pour le choix d’un stage qu’elle a dû trouver seule, a été victime des choix de groupes de travail qui ont été constitués en sa défaveur, n’a pas bénéficié de la durée prévue pour passer l’un de ses examens et que ses notes lui ont été attribuées arbitrairement.
Elle affirme avoir de son côté respecté le contrat en réglant l’intégralité des frais d’inscription et sollicite par conséquent la restitution des sommes versées.
Elle estime subir divers préjudices dont un préjudice moral et une perte de chance de pouvoir obtenir son diplôme.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, l’association Skema sollicite du tribunal :
A titre principal :
DÉCLARER Madame [M] [D] irrecevable en son action de résolution contractuelle à l’encontre l’association Skema
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l’association Skema n’a commis aucun manquement contractuel ;
DÉBOUTER Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association Skema ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [M] [D] à verser à l’association Skema la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que la demande de résolution du contrat est irrecevable en raison de l’extinction antérieure du contrat à durée déterminée.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations en délivrant les enseignements promis et en lui permettant de se présenter aux examens, en l’assistant dans ses démarches même lorsqu’elle n’y était pas tenue et en répondant à ses demandes.
Elle allègue qu’aucune obligation de résultat ne pèse sur l’établissement quant à la délivrance du diplôme mais seulement une obligation de moyens et en déduit que Madame [M] [D] est seule responsable du préjudice qu’elle invoque car l’obtention du diplôme ne résulte que de la réussite aux examens. Elle explique que les étudiants doivent se montrer diligents, participer activement aux cours et aux TD, aux travaux personnels et en groupe, être acteurs et moteurs de leur formation et assumer leur responsabilité en toute autonomie et maturité. Elle affirme pour sa part avoir rempli ses obligations dès lors que l’équipe pédagogique s’est montrée disponible pour la recherche de son stage, pour la soutenance de sa thèse, a appliqué un système de notation transparent. Surtout, elle remarque que la décision est un copier coller d’un précédent contentieux identique introduit par l’un de ses amis de la même promotion dont le Tribunal judiciaire de Lille a déjà considéré le 17 mars 2020 qu’il n’était pas fondé en ses demandes.
A cet égard, elle fait valoir que sur la durée de l’épreuve sur assurance vie et fiscalité, la demanderesse a débuté à 10h puis a quitté l’examen à 12h35 alors qu’elle aurait pu composer jusque 14h15.
Elle s’oppose ainsi à toute restitution et à tout dommages-intérêts.
A l’audience du 8 avril 2024, le président de l’audience a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la défenderesse à défaut d’avoir été évoquée par des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.
Suivant note en délibéré reçue le 12 avril 2024, l’association Skema conclut à la recevabilité de la fin de non recevoir dès lors qu’elle a été soulevée par des conclusions au fond transmises le 2 octobre 2023 soit postérieurement à l’ordonnance de radiation du 3 mai 2023 mais aussi dans la mesure où le moyen relève également du fond puisqu’il implique l’absence d’obligation exécutable pour la défenderesse, le contrat étant arrivé à son terme.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Eu égard à la date des contrats en cause, les dispositions du Code Civil applicables au présent litige et citées dans la présente décision sont les dispositions relatives aux conventions dans leur numérotation et leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la résolution du contrat
Sur la fin de non recevoir tirée de l’extinction du contrat
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’association Skema conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] en raison de l’extinction du contrat à durée déterminée.
Contrairement à ce que prétend l’association Skema, le juge de la mise en état ne s’est pas trouvé dessaisi par l’ordonnance de radiation rendue le 3 mai 2023 puisqu’il a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire et a poursuivi la mise en état jusqu’à l’ordonnance de clôture datée du 22 février 2024.
Le tribunal étant, du fait de cette compétence exclusive, dépourvu du pouvoir de trancher cette question, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non recevoir invoquée à titre principal en défense.
Sur le fond de la demande
En vertu de l’article 1184 du Code Civil «La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, la convention n’est point résolue de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts»
Pour imputer à l’association Skema la responsabilité de son échec scolaire, Madame [D] insiste sur la défaillance à son obligation de tout mettre en oeuvre pour la réussite scolaire des étudiants, sans toutefois produire aucune pièce au soutien de son allégation pas même le contrat de scolarité.
A l’inverse, l’association Skema verse au débat le contrat d’inscription (PC 1) dont la teneur n’est pas contestée.
Ce contrat ne définit pas particulièrement les obligations de l’association Skema. Toutefois, s’agissant d’une formation, quand bien même celle-ci serait privée et payante, l’obligation caractéristique de l’association Skema consistait dans l’organisation des enseignements et des examens permettant d’obtenir, en cas de réussite, le diplôme convoité.
Il n’est pas contesté que Madame [D] a pu suivre les enseignements et se présenter aux examens. Les obligations principales ont donc été remplies.
Ainsi que le souligne l’association Skema, Madame [D] n’articule pas au soutien de ses prétentions des moyens susceptibles de caractériser des manquements mais se contente de procéder dans l’exposé du litige à un rappel chronologique des difficultés qu’elle a pu rencontrer.
Il doit surtout être souligné que les pièces 2,3,11, 17, 19, 21, 25, 28, 33 et 34 ne concernent pas Madame [D] mais son ami Monsieur [L] [N] [V], dont le sort a d’ores et déjà été tranché 17 mars 2020 et qui ne sauraient être invoquées au soutien de la demande de la requérante.
Madame [D] dit avoir été désavantagée en raison de la méthode de formation des groupes de travaux pratiques mais elle ne rapporte pas la preuve que cette méthode peu interventionniste, laissant les étudiants se grouper par affinités plutôt qu’en mélangeant les étudiants issus des grandes écoles avec ceux issus de l’université, aurait dérogé aux prévisions du contrat ou provoqué une discrimination envers elle. Il n’est produit aucun élément pertinent sur ce point, ni de l’obligation de l’association Skema à son égard et notamment de son éventuel pouvoir d’intervention, ni même de la réalité des groupe.
Madame [D] n’apporte aucun élément de preuve de ce que l’association Skema aurait eu une obligation de moyen ou de résultat concernant un soutien à l’obtention d’un stage, quand bien même celui-ci serait obligatoire dans le cursus, outre qu’il n’est pas contesté que divers conseils lui ont été prodigués, tels que des recommandations de contacts avec certaines entreprises ou le career center et qu’elle a effectué un stage sur la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017 (sa pièce n°20). Finalement les éléments qu’elle produit démontrant sa demande d’aide pour un stage à l’automne 2018 se heurtent au fait qu’à cette même période, elle venait d’achever son année de redoublement et que le stage qu’elle avait déjà été effectué au cours de l’été et automne 2017 rendait non nécessaire un autre stage.
Le refus manifesté par l’association Skema ( sa pièce n°11) de valider une convention de stage alors qu’elle était tenue de passer d’autres matières après son redoublement conforterait plutôt la bonne exécution de l’établissement scolaire de son obligation de soutenir l’élève pour la réussite de son diplôme.
Madame [D] n’apporte aucun élément de preuve, autre que ceux concernant Monsieur [V], de ce que l’association Skema se serait engagée à faire annoter les copies par les correcteurs. La seule réévaluation éventuelle de sa note pour tenir compte des difficiles conditions d’examen, ainsi qu’elle aurait bénéficié à l’ensemble des autres étudiants, ne saurait être la preuve d’une faute.
Enfin, Madame [D] se plaint de n’avoir pu bénéficier du temps normal d’épreuve pour le module “assurance-vie” puisqu’elle n’aurait bénéficié que d’ 1h30 au lieu des 3h prévues.
Le procès verbal de surveillance de cette épreuve est versé au débat par l’association Skema (PC 10) et sa teneur n’est pas contestée.
Le surveillant indique que l’épreuve devait se dérouler le 26 mars 2018 à partir de 9 heures mais que suite à des difficultés de circulation automobile le début de l’épreuve a été différé à 9 heures 30. Malgré cela, il précise que deux étudiants dont M. [V] sont arrivés après le début de l’épreuve, M. [V] étant arrivé à 9 heures 55 et sorti à 11 heures 30 tandis que Madame [D] était arrivée à 10 heures et sorti à 12 heures 35. Elle a donc bénéficié de 2h35 de composition et surtout rient n’établit qu’elle n’aurait pu rester jusque 14h15 qui apparaît comme étant l’heure finale de l’examen, à l’issue de laquelle les 18 autres étudiants auraient quitté la salle.
En conséquence, les manquements de l’association Skema à ses obligations contractuelles ne sont pas démontrés.
A supposer que les quatre griefs aient été établis, ils n’auraient ni pris dans leur ensemble, ni pris isolément, pas pu être jugés comme suffisamment graves pour emporter la résolution du contrat.
Par suite, Madame [D] ne peut pas obtenir le remboursement des sommes payées et cette demande doit être rejetée.
Sur la demande en réparation des préjudices invoqués par Madame [M] [D] :
Il résulte de ce qui précède que Madame [M] [D] ne rapporte pas la preuve d’un manquement par l’association Skema à ses obligations contractuelles et par conséquent d’un dommage subi par elle qui serait la suite directe et immédiate de ce manquement.
Il y a lieu de débouter Madame [M] [D] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande tendant à fournir un calcul de la moyenne de Madame [M] [D]
Madame [M] [D] a reçu son relevé de notes. L’école a calculé sa moyenne.
Madame [M] [D] ne démontre pas que les conclusions qu’il fallait tirer des notes qu’elle a obtenues seraient erronées.
Elle ne démontre pas davantage qu’il aurait fallu calculer sa moyenne sans tenir compte de la note qu’elle a obtenue à l’épreuve au module d’assurance-vie puisqu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu un temps d’examen inférieur à celui des autres étudiants dans cette matière.
S’agissant des matières dont elle prétend avoir dû composer sans avoir reçu au préalable les cours, il ressort de ce qui précède qu’elle a pu bénéficier des cours à [Localité 6] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les notes attribuées dans ces matières.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande tendant à autoriser Madame [M] [D] à composer de nouveaux examen
En premier lieu, la demande ne repose sur aucun fondement juridique ce qui suffit à justifier son rejet.
Ensuite, il a déjà été examiné qu’elle avait souhaité quitté l’examen avant la fin de l’épreuve et est donc la seule à l’origine de la perte du temps de composition. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’elle n’aurait pu bénéficier de certains cours, le courriel de [K] [C] du 8 octobre 2018 établissant l’inverse (sa pièce n°11)
En conséquence, elle ne pourra que se voir débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [M] [D] qui succombe à l’instance, aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, il y a lieu de condamner Madame [M] [D] à payer à l’association Skema une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’extinction du contrat;
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande en résolution judiciaire du contrat 27 juin 2016 conclu avec l’association Skema Business School ;
REJETTE en conséquence la demande de restitution des sommes versées par Madame [M] [D] au titre de ce contrat ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Madame [M] [D] ;
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande aux fins de recalcul de sa moyenne et de recomposition des examens,
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à l’association Skema Business School la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER