Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/350
N° RG 20/03459 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3F3
SB/KS
Décision déférée du 06 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( )
G DENEYS
SECTION COMMERC
S.A.S.U. GLAM'Z
C/
[Y] [K]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
S.A.S.U. GLAM'Z
1 boulevard Jean Monnet centre d'affaires Agde Capitole
34300 AGDE
Représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K]
01, route de Lacave
09160 LA BASTIDE-DU-SALAT
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [K] a été embauché à compter du 3 avril 2017, par la SASU Glam'z, en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée déterminée, régi par la convention collective des hôtels cafés restaurants.
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
Par courrier du 15 novembre 2018, assorti d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2018. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [K] a été licencié pour faute grave fondée notamment sur son comportement agressif.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, le 16 août 2019, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- jugé que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SASU Glam'z à lui payer :
*4.078 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*846,22 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*2.039,10 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,91 € brut de congés payés y afférents,
*1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Glam'z de remettre à M. [K] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement, ladite astreinte étant limitée à 60 jours ;
- dit que le conseil de prud'hommes se réservait le droit de liquider l'astreinte ;
- rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la notification de la demande, soit le 16 août 2019, concernant les créances salariales, et à compter de la décision, concernant les autres sommes allouées ;
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire de droit concernant la remise des documents de fin de contrat et le paiement des sommes de nature salariale ;
- fixé le salaire moyen de référence du salarié à 2.039,10 € ;
- condamné la société Glam'z aux dépens de l'instance.
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Par déclaration du 8 décembre 2020, la SASU Glam'z a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 29 mars 2022, la SASU Glam'z demande à la cour de réformer le jugement, de débouter M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 31 mars 2022, M. [Y] [K] demande à la cour de confirmer le jugement et :
- de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Glam'z à lui payer :
*7.136,85 € net, soit 3,5 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*846,22 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*2.039,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,91 € de congés payés y afférents ;
*3.000 € au titre de l'astreinte de première instance ;
- d'ordonner à la société Glam'z de lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir :
*un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées,
*une attestation pôle emploi rectifiée,
- de condamner la société Glam'z à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 5 décembre 2018 est ainsi rédigée :
« ('). Les motifs de ma décision sont les suivants :
Le 13 novembre dernier, alors que je ne faisais que vous questionner sur l'avancement de votre travail, vous vous êtes montré extrêmement agressif à mon encontre, verbalement et physiquement.
Je vous rappelle que ce jour-là vous deviez préparer un plat de charcuterie pour la cantine. Or, cinq minutes avant de livrer, ce plat n'était toujours pas prêt et vous n'aviez pas la moindre intention de vous dépêcher de le faire. Je vous ai donc demandé ce que vous aviez fait le matin, et vous avez fini par me répondre qu'il fallait que j'arrête de vous faire chier. Vous vous êtes alors emporté, m'avez pris et soulevé par le col, m'avez lâché d'un coup, et m'avez ensuite plaqué contre le mur en me tenant fermement. Il a fallu que je fasse appel à notre serveuse pour qu'elle puisse enfin vous calmer. Celle-ci a donc assisté à la scène.
Outré par votre comportement, je vous ai immédiatement signifié votre mise à pied conservatoire. C'est alors que vous avez renversé tous les plats du menu du jour par terre, semant un désordre considérable dans la cuisine. Vous avez fini par quitter les lieux en me menaçant d'envoyer les fraudes.
J'ai dû contacter la gendarmerie pour signaler les faits. Lors de notre entretien du 26 novembre 2018, vous avez nié les faits et donc, ne vous êtes aucunement expliqué sur votre attitude. L'incident du 13 novembre s'ajoute à vos nombreuses insubordinations : refus de réaliser des plats de la carte, refus d'effectuer des desserts qui vous sont demandés, nonchalance dans votre poste, etc' Je vous ai pourtant de nombreuses fois rappelé à l'ordre, mais sans résultat.
Vous ne vous êtes jamais investi dans votre poste et, en tout état de cause, vos agissements du 13 novembre ont définitivement mis fin à tout espoir de bâtir une relation professionnelle de confiance. Il n'est plus possible de collaborer dans ces conditions. La bonne marche du restaurant en dépend. Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture ».
Sur l'altercation :
L'employeur fournit le témoignage de Mme [N], collaboratrice de l'entreprise au moment des faits qui atteste, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que le 13 novembre 2018, vers 11h30, dans la cuisine du restaurant :
- M. [M], le gérant, a crié en l'appelant à l'aide ;
- M. [K] tenais M. [M] par le col, en le plaquant contre le mur ;
- elle est intervenue et a demandé à M. [K] de se calmer, ce qu'il a fait ;
- le gérant a notifié une mise à pied conservatoire verbale au salarié, après l'altercation ;
- en quittant la cuisine, le salarié a jeté tous les plats préparés pour le service du midi.
Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [H], également collaboratrice au moment des faits, qui ajoute avoir entendu des cris et vu M. [K] jeter tous les plats préparés par terre, ce qui a obligé le gérant à annuler la livraison du midi.
M. [K] fait valoir qu'il n'a fait que riposter au coup porté par le gérant de l'entreprise ainsi qu'il l'a expliqué à l'agent de police judiciaire l'ayant entendu le 13 novembre 2018, à 15h. Le procès-verbal d'audition retranscrit les explications du salarié comme suit : « Il m'a donné un coup de poing en revers dans mon épaule droite. Je lui ai demandé pourquoi il était énervé. Je lui explique que je suis seul dans la cuisine depuis juillet 2018 et que je ne pouvais pas faire autrement. Je l'ai mis en garde par rapport au coup qu'il m'a donné.
Il me dit qu'il ne paie pas un mec 1.500 € pour ne pas avancer. Je luis redis que j'étais seul pour deux postes. Je lui dis qu'il faisait chier. A ce moment-là, il me dit que je parlais mal et que c'était une mise à pied conservatoire. Je l'ai mal pris (il m'a poussé en dehors de la cuisine. Je l'ai attrapé par le col. On s'est bousculé contre le frigo, une table. Quand il m'a bousculé, ma tête a cogné contre le frigo. La marchandise est tombée. De colère, j'ai jeté au sol le reste de la marchandise et je suis parti de mon travail ».
Au contraire, le 13 novembre 2018, à 16h, le gérant a exposé au même agent de police qu'il n'avait pas donné de coup de poing sur l'épaule du salarié, mais simplement attrapé son épaule paume ouverte, pour lui dire de se hâter de terminer la préparation d'un plateau de charcuterie devant être envoyé à un client. Le gérant a ensuite précisé : « je me suis retrouvé poussé par [Y] entre le mur et le frigo. J'ai repoussé [Y]. Je n'ai pas remarqué qu'il avait cogné la tête contre le frigo. Si c'est le cas ce n'est pas intentionnel ('). Aucune marchandise n'est tombée pendant la bousculade. De colère, après lui avoir dit qu'il était mis à pied à titre conservatoire, [Y] a jeté la totalité de la marchandise au sol ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :
- dans un premier temps de l'altercation, M. [M] a interpelé M. [K] sur ses cadences insuffisantes de travail, lequel ne démontre pas, ainsi qu'il le soutient, avoir reçu un coup de poing en revers par le gérant sur son épaule droite, étant précisé que ce dernier affirme l'avoir repoussé avec la paume de la main ouverte alors qu'il se dirigeait vers lui ;
- dans un second temps de l'altercation, la discussion entre MM. [K] et [M] s'est envenimée et le salarié a manqué de respect au gérant en lui assénant qu'il « faisait chier », puis, sans que ce dernier ne fasse usage de violence physique à son égard, il l'a empoigné par le col en le plaquant contre le mur, jusqu'à ce qu'une collaboratrice n'intervienne. M. [K] a quitté la cuisine en renversant tous les plats, de sorte que la commande pour la société cliente n'a pu être livrée.
M. [K] ne démontre donc pas s'être défendu en réaction à une agression provoquée par le gérant.
Sur l'insubordination :
Il ressort de l'attestation précitée de Mme [H] que, le 19 octobre 2018, M. [K] a décidé de ne pas réaliser un plat à la carte : « M. [M] était absent, et M. [K] a reçu un appel de ma part, car un client avait commandé des cuisses de grenouilles et M. [K] a refusé de lui en faire et n'a pas hésité à crier assez fort pour que les clients du restaurant l'entendent. Les clients furieux à leur tour on fait part de leur mécontentement ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la gravité de la faute du salarié est caractérisée du seul fait des violences physiques commises envers le gérant, de sorte que son départ immédiat de l'entreprise était justifié et le licenciement pour faute grave est bien-fondé.
Le salarié sera débouté de ses demandes en lien avec la contestation du licenciement et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. [K], partie principalement perdante, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [Y] [K] de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Glam'z de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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