Texte intégral
C4
N° RG 22/00644
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Naceur DERBEL
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00187)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 février 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
Madame [W] [O]
née le 11 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANC
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A. CLINIQUE [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [O], née le 11 juillet 1967 a été embauchée par la société anonyme (SA) Clinique [5], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 25 novembre 1997, en qualité de secrétaire de direction, niveau 7, échelon 4, coefficient 302, de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A compter du 21 février 2005, Mme [O] a exercé ses fonctions de secrétaire de direction à temps complet, à l'exception d'une période de six mois entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 pendant laquelle elle a travaillé à temps partiel à hauteur de 88 %.
Le 13 novembre 2015, la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu au profit de Mme [O] le statut de travailleuse handicapée.
Par courriel daté du 2 novembre 2020, Mme [O] a sollicité de son employeur la recherche d'une « solution amiable pour quitter l'entreprise » en lui indiquant qu'elle se trouvait dans « une situation professionnelle difficile ».
A l'issue d'une visite médicale en date du 14 décembre 2020 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude professionnelle le 4 janvier 2021 précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courriel en date du 4 janvier 2021, la société Clinique [5] a demandé à Mme [O] de ne plus se présenter à son poste de travail.
Par courrier en date du 15 janvier 2021, la société Clinique [5] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 janvier 2021.
Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société Clinique [5] a notifié à Mme [O] la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 juin 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Clinique [5] à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.
La société Clinique [5] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est fondé et justifié ;
Constaté une irrégularité de procédure ;
Condamné la société Clinique [5] à payer à Mme [O] les sommes nettes suivantes :
- 2 565,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la moyenne brute des salaires de Mme [O] à la somme de 2 565,96 euros ;
Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
Débouté la clinique [5] de ses demandes ;
Mis les dépens à la charge de la société Clinique [5].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 8 février 2022 pour Mme [O] et sans date pour la société Clinique [5].
Par déclaration en date du 11 février 2022, Mme [O] a interjeté appel.
La société Clinique [5] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [O] sollicite de la cour de :
« Dire et jugé recevable et bienfondé l'appel interjeté par Mme [O] ;
Confirmer le jugement 4 février 2022, en ce qu'il a :
- Constaté une irrégularité de procédure ;
- Condamné la société Clinique [5] à payer à Mme [O] les sommes nettes suivantes :
- 2 565,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé la moyenne brute des salaires de Mme [O] à la somme de 2 565,96 euros ;
- Débouté la société Clinique [5] de ses demandes ;
- Mis les dépens à la charge de la société Clinique [5] ;
Réformer le jugement du 4 février 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est fondé et justifié ;
- Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
De statuer à nouveau en :
- Disant et jugeant que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamnant la société Clinique [5] à payer à Mme [O] :
- 7 697,88 euros au titre du préavis de trois mois pour licenciement ;
- 769,78 euros au titre des congés payés sur le préavis de trois mois ;
- 51 319,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois x 2 565,96 euros) ;
- 565,80 euros au titre du solde d'indemnités légales de licenciement non payées ;
- Condamnant la société Clinique [5] à payer à Mme [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Clinique [5] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 4 février 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société Clinique [5] et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 2 565,96 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 4 février 2022 en ce qu'il a débouté Mme [O] des demandes suivantes :
- 8 714,70 euros brut au titre du préavis de trois mois pour licenciement ;
- 871,47 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 51 319,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 565,80 euros au titre du solde d'indemnités légales de licenciement non payées ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner au paiement de la somme de 19 612,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement versée à tort ;
La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 février 2024, a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la contestation du licenciement
Il résulte de l'article L 1232-6 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
A défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc, 29 novembre 1990, n°88-44.308).
En application des dispositions des articles L 1232-6 et L 1226-2 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par l'inaptitude du salarié à son poste, la lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser le salarié (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 16-13.222)
En l'espèce la lettre de rupture en date du 29 janvier 2021 est rédigée comme suit :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 26 janvier 2021 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail.
La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Enfin en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez du maintien des garanties complémentaires Santé et Prévoyance pendant votre période de prise en charge par l'assurance chômage. »
Force est de constater que cette lettre de licenciement ne précise pas les motifs de la rupture.
D'une première part, la société Clinique [5] ne peut, sans se contredire, se prévaloir d'une rupture antérieure du contrat de travail en invoquant un acte de démission de la salariée le 2 novembre 2020 alors que l'employeur a engagé une procédure de licenciement le 15 janvier 2021 par la remise d'une convocation à un entretien préalable et qu'il lui a notifié la rupture du contrat de travail par lettre du 29 janvier 2021.
Au demeurant le courriel de Mme [O] en date du 2 novembre 2020 n'exprime nullement une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail puisque celle-ci indique seulement « j'ai exposé ce matin à Mme [G] la situation professionnelle difficile dans laquelle je me trouve depuis trop de mois déjà et qui devient pour moi aujourd'hui insupportable. C'est pour cette raison que je vous sollicite afin que nous trouvions une solution amiable pour mon départ de la clinique ».
De surcroît, si besoin en était, il convient de relever que Mme [G] [T], directrice de la société, a répondu à Mme [O] par courriel en date du 2 décembre 2020 en lui indiquant qu'une rupture conventionnelle n'était pas envisageable et en lui proposant de rencontrer le médecin du travail, déniant ainsi la réception préalable d'un acte de démission de l'intéressée.
Enfin, le courriel adressé par Mme [O] à ses collègues de travail le 4 janvier 2021 à 11h15 pour leur indiquer « ce message pour vous informer de mon départ de la Clinique ce jour », ne manifeste pas une volonté de démissionner de l'intéressée, d'autant que par courriel du même jour à 11h09 elle s'était vue demander, par Mme [G] [T], de ne plus se présenter à son poste de travail au vu des conclusions du médecin du travail transmise le même jour.
Il n'est donc aucunement justifié d'une démission de la salariée antérieure à son licenciement contrairement à ce que soutient la société Clinique [5].
D'une deuxième part, si le courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 15 janvier 2021 vise l'avis d'inaptitude du médecin du travail et l'impossibilité de reclassement de la salariée, le renvoi, dans la lettre de licenciement, aux motifs exposés lors de l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi (Ass. plén., 27 novembre 1998, pourvoi n° n° 97-40.423, 96-40.199 et 96-44.358).
De même, bien que les courriels de Mme [G] [T] en date des 4 et 5 janvier 2021, le courrier de convocation à l'entretien préalable du 15 janvier 2021, et le courriel du 19 janvier 2021 rappelant la consultation du comité social et économique le 12 janvier 2021 mentionnent l'inaptitude constatée par le médecin et les motifs qui s'opposent à tout reclassement, ces éléments ne suppléent pas aux exigences légales, étant observé qu'ils ne sont pas annexés à la lettre de licenciement (Soc, 10 octobre 2000, n°98-43.456)
D'une troisième part c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que la salariée n'a pas demandé à voir préciser les motifs de la rupture, tel que prévu par l'article L 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dès lors que ces dispositions définissent les conditions dans lesquelles peuvent être précisés les motifs d'un licenciement sans permettre de remédier à un défaut de motivation.
Il s'évince de ce qui précède que le licenciement de Mme [O], dénué de motifs, ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2 ' Sur les demandes financières
Premièrement, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse Mme [O] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis prévue par les articles L 1234-5 et L 5213-9 du code du travail, pour une durée de trois mois, dont le montant ne fait l'objet d'aucune critique utile par l'employeur, soit 7 697,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 769,78 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
Deuxièmement, Mme [O] sollicite paiement d'un solde « d'indemnités légales de licenciement non payées » à hauteur de 565,80 euros sans pour autant préciser le détail de son calcul en se limitant à indiquer, dans l'exposé des faits, qu'elle « a éprouvé de nombreuses difficultés afin de recouvrer ses droits quant au : ' calcul de son ancienneté, ' de son indemnité légale de son licenciement eu égard à sa minoration par l'employeur compte tenu de ses périodes de travail à temps partiel, ' de la prise en compte de ses périodes de maternité ».
Or il résulte de l'application combinée des articles 15 et 954 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie d'invoquer dans les conclusions dont elle entend saisir la cour les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.
En tout état de cause, les échanges de courriel des parties font apparaître que Mme [O] a reconnu avoir reçu paiement d'une somme de 17 156,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, sans qu'elle ne rapporte la preuve d'un solde restant dû à ce titre.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention.
Troisièmement l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [O] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de vingt-deux années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et seize mois et demi de salaire.
Âgée de 54 ans à la date de la rupture elle bénéficiait d'un salaire mensuel moyen de 2 565,96 euros brut. Elle justifie d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé mais s'abstient de produire des éléments relatifs à sa situation au regard de l'emploi suite à son licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de faits qui lui sont soumis, il convient de condamner la société Clinique [5] à lui payer la somme de 40 000 euros brut à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Quatrièmement, aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'alinéa 3 du même article dispose qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code de travail.
En l'espèce, le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse et son préjudice a été réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure n'est donc pas fondée et elle doit en être déboutée.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3 ' Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement
Au vu de ce qui précède, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la société Clinique [5] est déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement versée.
4 ' Sur les demandes accessoires
La société Clinique [5], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance, par confirmation de la décision déférée, y ajoutant ceux exposés en cause d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [O] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Clinique [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance, et y ajoutant, de la condamner à verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté Mme [W] [O] de sa demande en paiement de la somme de 565,80 euros au titre d'un solde « d'indemnités légales de licenciement »,
- Débouté la SA Clinique [5] de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de licenciement,
- Condamné la SA Clinique [5] à payer à Mme [W] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA Clinique [5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de la SA Clinique [5].
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la SA Clinique [5] à Mme [W] [O] le 29 janvier 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Clinique [5] à payer à Mme [W] [O] les sommes de :
7 697,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
769,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Mme [W] [O] de sa demande en paiement de la somme de 2 565,96 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
CONDAMNE la SA Clinique [5] à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Clinique [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,