Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNC
N° de Minute : 1622
Ordonnance du mardi 13 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X] [H]
né le 09 Décembre 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
La placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 15/08/2022 confirmée en appel par ordonnance du 18/08/2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 septembre 2022 14h13 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours relevant que la demande de laissez-passer consulaire n'est pas à ce jour satisfaite.
'Vu la déclaration d'appel du 12/09/2022 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative aux motifs soulevés pour la première fois en appel :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour nécessité de vérification de la compétence du signataire.
Défaut de compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reste proportionnée au but recherché en ce que la demande de laissez-passer consulaire a été envoyée aux autorités algériennes le 13/08/2022 et reste en attente à ce jour.
2) Sur les moyens nouveaux en appel
S'agissant de moyens de fond, les deux moyens nouveaux sont recevables :
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ([O] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1622 DU 13 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 septembre 2022 :
- M. [D] [X] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [X] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [X] [H] le mardi 13 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 13 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 septembre 2022
N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNC
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