Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 845
Rôle N° RG 22/04599 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEEY
S.A.S. THOM
C/
SCI MARVEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03376.
APPELANTE
S.A.S. THOM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SCI MARVEINE
Prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 28 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la société Thom à payer à la SCI Marveine la somme provisionnelle de 19 238,51 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, compte arrêté au 14 janvier 2022 ;
- accordé à la société Thom un délai de deux ans pour se libérer du paiement de sa dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
- dit que la société Thom devrait, en conséquence, rembourser à la SCI Marveine la somme de 19 238,51 euros en 23 mensualités d'un égal montant de 800 euros, la dernière échéance s'établissant au solde dû de 838,51 euros en principal auxquels s'ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance et, ensuite, le 5 de chaque mois ;
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à la date de son échéance, les sommes restant dues à la SCI Marveine seront immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable ;
- condamné la société Thom à payer à la SCI Marveine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Thom aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 mars 2022, par laquelle la SAS Thom a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 8 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 28 octobre 2022, par lesquelles la SAS Thom demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2022 par lesquelles la SCI Marveine demande à la cour de :
- constater le désistement d'appe1 de la société Thom sans réserves ;
- constater son acceptation de ce désistement ;
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elles exposés en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 28 octobre par l'appelante, ont été acceptées par l'intimée le 8 novembre suivant. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS Thom ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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