Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 ;
Attendu que si ce texte précise le délai au-delà duquel la juridiction de renvoi ne peut plus être valablement saisie, il n'impose pas la notification préalable de l'arrêt de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le 7 juillet 1982 par la chambre sociale, d'un arrêt de cour d'appel, que la société des Etablissements Raberin, à la suite de l'arrêt de cassation, a saisi la cour de renvoi sans avoir au préalable notifié cet arrêt, lequel a été ensuite notifié par elle, sans que cette notification ait été suivie d'une nouvelle déclaration de saisine, de la part de la société, dans le délai de quatre mois ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration de la société, la cour d'appel retient qu'en ne signifiant pas l'arrêt de renvoi avant d'effectuer sa déclaration au greffe, la société a irrégulièrement saisi la juridiction de renvoi ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment