Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025008020
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE : La société ATELIER AUZANCE, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 303).
ET : La société ELIYAH, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 01 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par la Présidente à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [I] [V], Commissaire de Justice à [Localité 3], en date du 21.07.2025, la société ATELIER AUZANCE a assigné la société ELIYAH pour :
* DECLARER la société ATELIER AUZANCE recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 14.471,20 euros correspondant au solde des travaux réalisés par la société ATELIER AUZANCE assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux dépens,
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, à défaut prononcer l'exécution provisoire.
Attendu que la société ELIYAH, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléquée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ATELIER AUZANCE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ATELIER AUZANCE et de condamner la société ELIYAH à lui payer la somme de 14.471,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu'il y a lieu de condamner la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société ELIYAH succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme principale de 14.471,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Condamne la société ELIYAH à payer à la société ATELIER AUZANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société ELIYAH aux dépens dont frais de greffe liquidés à 38.65 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le douze janvier deux mille vingt-six.
Le Greffier associé, La Présidente.
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