Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55784 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMOZ
N°: 5
Assignation du :
28 Juillet et 05 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 25/55784
DEMANDERESSE
La société EMERIGE 18 ROQUETTE, société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emma SIGAUDÈS, avocat au barreau de PARIS - #Y1
DEFENDERESSE
[A] [R] [B], Société par actions simplifiée, Société en redressement judiciaire représentée par : la S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [V] [H], es qualité d’administrateur judiciaire, et la S.E.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [C] [Q], es qualité de mandataire judiciaire, fonctions auxquelles elles ont été nommées par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 22 octobre 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS - #D1506
N°RG 25/57507
DEMANDERESSE
La société S.N.C. EMERIGE 18 ROQUETTE, société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emma SIGAUDÈS, avocat au barreau de PARIS - #Y1
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [V] [H], es qualité d’administrateur judiciaire de [A] [R] [B], Société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
La S.E.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [C] [Q], es qualité de mandataire judiciaire de [A] [R] [B], Société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS - #D1506
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SNC EMERIGE 18 ROQUETTE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [A] [R] [B], laquelle société lui loue des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à PARIS, et ce, afin qu'elle soit enjointe à procéder à divers travaux pour mettre un terme aux nuisances sonores et olfactives causées par son activité de restauration.
L'ensemble immobilier au sein duquel se trouvent lesdits locaux commerciaux appartient à la SNC EMERIGE 18 ROQUETTE et n'est pas soumis au statut de la copropriété.
L'affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/55784.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés FIDES et BCM&ASSOCIES, en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société [A] [R] [B] à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette dernière société par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 22 octobre 2025.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/57507.
Ces deux procédures ont été appelées à l'audience de référé du 16 janvier 2026.
A cette audience, la société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE maintient les termes de ses assignations et sollicite du juge des référés, au visa des seuls articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- ordonner la jonction des deux procédures précitées,
- ordonner la remise en état de la cour commune de l'immeuble et en conséquence enjoindre la société [A] [R] [B] de retirer les deux unités extérieures de la chambre froide et le VRV climatisation installés sans autorisation, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour et pendant un délai de deux mois,
- se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée,
- condamner la société [A] [R] [B] à mandater un bureau d'étude CVC et à réaliser les travaux préconisés par ce même bureau pour faire cesser les nuisances olfactives et sonores générées par l'extracteur de la hotte de cuisine, le tout dans un délai de trois mois et sous astreinte d'un montant de 10.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision et pendant un délai de deux mois,
- se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée,
- ordonner la suspension de l'activité de la société [A] [R] [B] tant que lesdits travaux n'auront pas été réalisés,
- condamner la société [A] [R] [B] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [A] [R] [B] aux dépens.
De son côté, la société [A] [R] [B] et les sociétés BCM et FIDES, ès qualités, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicitent au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
Principalement,
- débouter la société EMERIGE 18 ROQUETTE de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission classique tout en mettant à la charge de la société EMERIGE 18 ROQUETTE les frais d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner la société EMERIGE 18 ROQUETTE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EMERIGE 18 ROQUETTE aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la jonction des procédures
Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant et en application des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée au greffe sous les références RG 25/57507 à la procédure RG 25/55784.
Sur les demandes de dépose, de remise en état et d'expertise
La société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE soutient essentiellement que sa locataire, la société [A] [R] [B], par son activité de restauration rapide, cause des nuisances olfactives et sonores, ce qui l'empêche de procéder à la commercialisation des appartements de l'ensemble immobilier dans lequel se situe les locaux commerciaux litigieux. Elle précise également que la société [A] [R] a procédé sans son autorisation à la pose d'installations dans la cour de l'immeuble, en sorte qu'il convient d'en ordonner la dépose. Elle s'oppose à l'expertise sollicitée par la partie adverse.
La société [A] [R] [B] énonce d'une part que la société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE connaissait parfaitement le type de restauration qu'elle allait proposer dans les locaux commerciaux en cause. Elle pointe le fait qu'initialement, pour pouvoir exploiter lesdits locaux, la société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE l'a autorisée à effectuer les travaux nécessaires. Elle énonce avoir procédé à divers travaux pour mettre un terme aux nuisances dénoncées par la partie adverse, laquelle du reste, ne démontre pas la persistance des troubles allégués. Subsidiairement, elle sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin de pouvoir déterminer clairement lesdits troubles.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Et, selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'après avoir été alertée par la société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE, des nuisances sonores et olfactives causées par l'exploitation de l'activité de restauration rapide au sein des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], la société [A] [R] [B] a sollicité l'intervention d'une société spécialisée dans l'acoustique.
Il ressort des termes conclusifs du rapport en date du 27 mars 2024, lequel a été établi par la société ACOUSTIQUE et CONSEIL, que "les équipements du restaurant ne respectent pas les émergences réglementaires au sens du décret 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Les niveaux sonores des équipements est standard pour le type d'équipement, cependant la proximité avec les riverains et le masquage de la courette vis-à-vis du bruit en proveance (sic) de la rue est très défavorable. Il est également important de relever que l'emplacement des équipements dans une courette amplifie de niveau sonore des équipements."
Puis, par rapport complémentaire en date du 22 novembre 2024, cette même société d'acousticien qui avait sollicité la réalisation d'une étude complémentaire dans le rapport précité du 27 mars 2024, conclut qu' "en première approche, la faisabilité conclue à l'impossibilité de respecter les objectifs réglementaires (...) les niveaux de bruits résiduels dans la cour intérieure sont faibles, les équipements sont installées à proximité de la façade des voisins et ils génèrent des niveaux sonores trop importants. (...) Ainsi, au vu des dispositions, il semble impossible de conserver dans la courette les unités extérieures actuelles des chambres froides 1 et 2 et la VRV climatisation. L'extracteur pourra peut-être être conservé s'il est limité à un fonctionnement à 70% et s'il peut être mis en oeuvre un pièce à son à baffle (composition et longueur à définir). Pour poursuivre l'étude, le client devra impérativement s'entourer d'un bureau d'étude CVC afin de trouver une solution adaptée (équipements plus silencieux, installation des équipements dans un local technique fermé avec pièce à son aux prises d'air neuf et rejet, déplacement des équipements côté rue,...)."
Au vu de ces éléments, et dès lors qu'aucune autre pièce produite ne permet de démontrer que la société [A] [R] [B] a fait procéder aux mesures nécessaires pour réduire les nuisances causées par les extracteurs posés dans la courette et le VRV en climatisation, ces dernières causent de toute évidence un trouble du voisinage, lequel a été dûment établi par la société d'acoustique qu'elle a elle-même mandatée, et par suite, un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à leur dépose dans les termes et conditions fixés au dispositif de l'ordonnance.
Si une astreinte sera fixée pour la dépose de ces extracteurs pour s'assurer de l'exécution de la présente obligation de faire, la liquidation éventuelle de ladite astreinte sera laissée à son juge naturel.
Toute demande plus ample formée en ce sens sera rejetée.
Concernant cette fois, les nuisances causées par l'absence d'étanchéité de la gaine d'extraction, s'il n'est pas contesté que ladite gaine présentait à divers endroits des défauts d'étanchéité, il n'en demeure pas moins que la société [A] [R] [B] a fait intervenir le 7 décembre 2025, la société HYGENN laquelle a procédé à une inspection complète du réseau, à un nettoyage des zones à traiter, à la remise en étanchéité intégrale du réseau ainsi qu'à la vérification visuelle finale de la continuité et de l'étanchéité du réseau.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, lequel a été établi par Maître [L] à la demande de la société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE, qu'une odeur persistante de "poulet rôti" est à déplorer notamment dans les parties communes de l'ensemble immobilier en cause.
Or, ce seul constat de commissaire de justice est insuffisant, après les travaux réalisés par la société HYGENN, pour démontrer la persistance des troubles anormaux du voisinage nés des défauts de la gaine d'extraction litigieuse et de l'extracteur de la hotte de la cuisine de la société [A] [R] [B].
Dans ces conditions, si le surplus des demandes de la société SNC EMERIGE 18 ROQUETTE aux fins de voir désigner un bureau d'étude dont il conviendrait d'enjoindre la société [A] [R] [B] de faire réaliser les travaux préconisés et de lui ordonner à cesser, dans l'intervalle toute activité seront rejetées à ce stade, il n'en demeure pas moins que la demande d'expertise sollicitée par la société [A] [R] [B] sera, en revanche, ordonnée.
En effet, il existe de toute évidence un procès en germe entre les parties ; en outre, la société [A] [R] [B] démontre l'existence d'un motif légitime puisqu'elle énonce avoir procédé à des travaux satisfactoires pour mettre un terme aux nuisances dénoncées, lesquels sont remis en cause par le procès-verbal de commissaire de justice précité.
L'expertise contradictoire permettra ainsi d'établir clairement la persistance ou non des nuisances sonores et olfactives générés par la gaine d'extractation raccordée à la hotte de la cuisine des locaux commerciaux litigieux.
Les frais de consignation seront mis à la charge de la société [A] [R] [B], dès lors qu'elle est ordonnée à son bénéfice.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société [A] [R] [B] sera condamnée aux dépens.
Le sens de la décision et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que l'ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée au greffe sous les références RG 25/57507 à la procédure RG 25/55784 ;
Condamnons la société [A] [R] [B] à procéder à la dépose des deux unités extérieures de la chambre froide et le VRV en climatisation installés dans la courette de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1] et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 220 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
Disons n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Madame [C] [O]
[Adresse 5] -
[Localité 6]
Port. : 06.07.58.06.85
Mèl : [Courriel 1]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans les assignations délivrées par la SNC EMERIGE 18 [Adresse 6] à la société [A] [R] [B] et aux sociétés FIDES et BCM&ASSOCIES, ès qualités de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société [A] [R] [B], à l'exception de ceux générés par les extracteurs et le VRV en climatisation dont la dépose est présentement ordonnée, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
- les décrire et notamment ceux résultant des nuisances sonores et olfactives en lien avec l'activité de restauration actuellement exercée par la société [A] [R] [B] dans les locaux commerciaux litigieux mais également ceux en lien avec les travaux qui ont été effectués par cette société dans les locaux litigieux par la société HYGENN, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [A] [R] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société [A] [R] [B] aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons l'ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [O] ÉP. [Z]
Consignation : 6 000 € par La société [A] [R] [B], Société par actions simplifiée
le 20 Avril 2026
Rapport à déposer le : 01 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 7].