Texte intégral
N° 96
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Guilloux,
le 28.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00316 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n°436 F - D de la Cour de Cassation de Paris du 29 juin 2022 ayant cassé l'arrêt n°464, rg n° 17/00159 de la Cour d'Appel de Papeete du 24 octobre 2019 en suite de l'appel du jugement n° 48, rg n° 14/00292 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 janvier 2017 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 octobre 2022 ;
Demandeurs :
La Sarl Odelis, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 08177 C dont le siège social est sis à [Adresse 10] ;
La Sarl [11], au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 10188 B dont le siège social est sis à [Adresse 10], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [H] [L] ;
M. [D] [Z], [Adresse 2], liquidateur judiciaire de la société [5] ;
Représentés par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Société Mz Invest, Eurl, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 12165 B dont le siège social est sis à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal ;
M. [B] [Y], [Adresse 3], liquidateur judiciaire de la Société Mz Invest ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 22 février 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [L] a réalisé la construction de la résidence hôtelière [5], sise à [Localité 6], exploitée par la SARL [5] dont il est le gérant et a créé, en 2008, le restaurant la [11] exploité dans le cadre de la SARL du même nom, dont il était le gérant. Les murs de ce restaurant appartiennent à la SCI Odélis, dont M. [L] est également gérant et associé.
Le 31 mai 2011, la société [11] a signé un protocole d'accord avec M. [E] qui déclarait vouloir se porter acquéreur de son fonds de commerce mais souhaitait, dans un premier temps, exploiter le restaurant en qualité de gérant.
Ce protocole d'accord avait pour objet de définir la reprise du fonds de commerce ainsi que la prise en charge du service de restauration et traiteur au profit des villas du site [5].
Aux termes de cet accord, la gérance de la société La [11] était confiée à M. [E] pendant une période d'une année non renouvelable, avec une option d'achat du fonds de commerce à l'issue de cette période.
Selon acte notarié en date du 3 juin 2013 la société La [11] a signé un compromis de cession de son fonds de commerce, sous conditions suspensives, en faveur de la société MZ invest, représentée par son associé unique et gérant, M. [E], pour le prix de 29 200 000 FCFP, payé comptant à hauteur de 21 900 000 FCFP, le solde étant payable en 30 mensualités de 243 333 FCFP à compter du mois de juin 2013 jusqu'au mois de décembre 2015.
Cet acte portait sur : 'un fonds de commerce de restauration et débit de boissons exploité à [Localité 7], résidence [5], connu sous le nom de 'La [11]' (...) À l'exception de la branche d'activité traiteur-plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place- petite épicerie, exploitée par le cédant dans l'enceinte de la résidence hôtelière [5] dans une boutique au bord de la piscine. Il était également précisé que ' les locaux dans lesquels le fonds présentement vendu est exploité ont été loués par la SCI Odelis pour une durée de neuf ans et que ledit bail fera l'objet d'un renouvellement pour une durée de neuf années à partir du 1er juillet 2013 et expirant au 30 juin 2022 (...). Le bail sera fait sous diverses charges et conditions et moyennant un loyer mensuel de 420 000 FCFP.
Parrallèllement un contrat exclusif de prestataire de service de restauration était signé le 19 juin 2013 entre la société MZ invest et la société [5], représentée par son gérant M. [H] [L], en vue de permettre à la première d'exploiter le '[4] café', établissement de restauration et de traiteur situé à l'intérieur du complexe hôtelier [5], ainsi que la mise en place d'un service traiteur de livraison dans ces villas.
Le même jour, un contrat de cession de stock de vins, d'alcools et marchadise a été consenti par la société [5] à la société MZ Invest, évalué, selon inventaire du 19 juin 2013, à la somme de 4 600 420 fcfp, payable en 12 échéances.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 28 octobre 2013 la société [5] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 27 janvier 2014 en liquidation judiciaire, M. [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 12 décembre 2013 M. [L] résiliait unilatéralement le contrat de prestation de service avec la société MZ invest.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 8 septembre 2014 la liquidation judiciaire de la société MZ Invest a été prononcée et M. [Y] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er avril 2014 le président du tribunal de première instance de Papeete a autorisé la société MZ invest à assigner à jour fixe les sociétés [5], la [11] et Odélis.
Par jugement en date du 25 janvier 2017 le tribunal de première instance de Papeete a :
- prononcé la nullité de la convention de cession de fonds de commerce en date du 3 juin 2013 ;
- prononcé la nullité de la convention de bail commercial en date du 19 juin 2013 ;
- prononcé la nullité de la convention de cession de stock de vins, boissons et marchandises en date du 19 juin 2013 ;
- fixé à la somme de 23 846 744 francs CFP la créance détenue par l'E.U.R.L. MZ Invest à l'encontre de la Sarl "[11]" ;
- condamné la Sarl "[11]" à verser à l'E.U.R.L. MZ Invest la somme de 23 846 744 francs CFP ;
- fixé à la somme de 2 470 000 francs CFP la créance détenue par l'EURL MZ Invest à rencontre de la Sarl '[5]' ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à M. [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MZ Invest, et à M. [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société '[5]' ;
- fixé à la somme de 420 000 francs CFP mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due par l'EURL MZ Invest à la S.C.I. ODELIS d'août 2013 à janvier 2014 inclusivement ;
- condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" à verser à l'EURL MZ Invest la somme de 5 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;
- débouté pour le surplus ;
- condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" à verser à l'EURL MZ Invest la somme de 200 000 francs CFP, au titre des frais irrépétibles ;
- et condamné la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 juin 2017, la S.C.I. ODELIS, la Sarl 'La [11]' et M. [D] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl '[5]', ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 octobre 2019 la cour d'appel de Papeete a :
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Débouté l'E.U.R.L. MZ Invest, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [B] [Y], de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné l'E.U.R.L. MZ Invest, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [B] [Y], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 29 juin 2022 la Cour de cassation a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete,
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée,
condamné la société Odélis, la société [11] et M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [5] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par requête de saisine après cassation en date du 27 octobre 2022 la société Odelis, la société [11] et M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [5] demandent à la cour de :
Dire et juger la saisine de la cour d'appeI recevable et bien fondée,
Y faire droit,
Vu l'article 1116 du code civil,
Vu les pièces versées,
Infirmer le jugement n°14/00292 du 25 janvier 2017 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'il n'existe aucune manoeuvre dolosive ou aucun vice du consentement dans la formation et la conclusion de la convention de cession de fonds de commerce en date du 3 juin 2013, de la convention de bail commercial en date du 19 juin 2013, et de la convention de cession de stock de vins, boissons et marchandises en date du 19 juin 2013,
Dire et juger que le jeu des restitutions du fonds de commerce par la société MZ Invest à la société [11] est impossible, puisque le fonds de commerce appartient à la société RSO Développement,
Débouter la société MZ invest de ses entières demandes, fins et conclusions,
Condamner la société MZ invest au paiement d'une somme de 350.000 XPF à la société ODELIS et à la société la [11], en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage.
Par conclusions en date du 8 novembre 2023 la société Odelis, la société [11] et M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [5] maintiennent ces mêmes demandes.
Par conclusions en date du 10 février 2023 Me [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société MZ invest demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal civil de premiére instance n°14/00292 en date du 25 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société SCI Odelis à rembourser au liquidateur judiciaire de la société EURL Mz Invest la somme de 3 360 000 XPF au titre des loyers perçus,
Condamner la société Odelis et M.[Z] ès qualité de liquidateur de la Société [11] à payer la somme de 20.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Condamner solidairement les sociétés SARL la [11] et SCI Odelis à la verser au liquidateur judiciaire de la société EURL Mz Invest la somme de 1.000.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
Par courrier en date du 14 novembre 2023 Me [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société MZ invest demande que les conclusions en date du 8 novembre 2023 soient écartées des débats en ce qu'elle contreviennent au principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 8 novembre 2023 par la société Odelis, la société [11] et M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [5] :
Aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement
En l'espèce les conclusions déposées le 8 novembre 2023 à 16 h 35 par la société Odelis, la société [11] et M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [5] accompagnées de deux nouvelles pièces numérotées 66 et 67, la clôture étant prévue le 9 novembre 2023, date à laquelle elle est intervenue ne permettaient nullement à Me [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société MZ invest d'en prendre utilement connaissance et de pouvoir le cas échéant y répondre de sorte que tant les conclusions que les pièces n° 66 et 67 seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité des contrats de la convention de cession de fonds de commerce en date du 3 juin 2013, de la convention de bail commercial en date du 19 juin 2013 et de la convention de cession de stock de vins, boissons et marchandises en date du 19 juin 2013 :
La Sarl '[5]', gérée par M. [H] [L], exploitait sur l'île de [Localité 6] un complexe touristique comprenant 46 villas commercialisées sous forme hôtelière, un lobby incluant espace accueil, bureau et boutique, ainsi qu'un service de restauration-traiteur et boissons à emporter ou à consommer sur place, exploité à l'enseigne '[4] Café' à l'intérieur du complexe hôtelier, en bordure de sa piscine.
Parallèlement, la Sarl 'La [11]', également gérée par M. [H] [L], détenait un fonds de commerce de restauration à l'enseigne '[11]', situé à l'entrée de ce complexe touristique et hôtelier. Les murs de ce restaurant appartiennent à la S.C.I. Odelis, dans laquelle M. [H] [L] est également associé et gérant.
Au cours de l'année 2011, souhaitant céder le fonds de commerce de restaurant de la Sarl 'La [11]', M. [H] [L] a engagé des pourparlers avec M. [G] [E] qui l'avait contacté suite à la parution, en mars et avril 2011 dans le journal «L'hôtellerie», d'une annonce de vente de fonds de commerce. Le prix de vente sollicité était alors de 320'000 €.
Ces discussions ont abouti à la signature, le 31 mai 2011, d'un protocole d'accord entre la Sarl 'La [11]' et M. [E], aux termes duquel principalement :
- ce dernier exprimait son intention de se porter acquéreur de ce fonds de commerce de restauration mais souhaitait, préalablement, l'exploiter en qualité de gérant ;
- il était également rappelé que la Sarl 'La [11]' devait assurer l'approvisionnement de la boutique traiteur située à l'intérieur du complexe hôtelier, ainsi que la mise en place d'un service de livraison dans les villas ;
- une location-gérance avec option d'achat était ainsi mise en 'uvre à compter du 1er septembre 2011, moyennant le paiement de loyers mensuels de 3.500 € pour les murs et de 1.500 € pour le fonds de commerce ;
- ce contrat était prévu pour une période d'une année maximum, non renouvelable ;
- enfin l'option d'achat du fonds de commerce fixait un prix de 320'000 €, dont à déduire le montant des loyers acquittés au titre du fonds de commerce pendant la période de 12 mois convenue.
Par courrier du 5 novembre 2012, M. [E] a confirmé à M. [L] son intention de racheter le fonds de commerce de la Sarl 'La [11]' pour le prix de 248'850 €, payable au moyen d'une reprise de garantie de 27'600 €, d'un crédit vendeur de 51'250 € rembour-sable en 12 mensualités de 4.270 € et d'un paiement comptant le jour de la cession de 170'000 €. Il était convenu que l'acte de cession serait passé en l'étude de Maître [S], notaire à [Localité 8], le 26 novembre 2012.
Le 4 décembre 2012, M. [E] a adressé à M. [H] [L] un courriel rédigé en ces termes : «Cher [H]. Je reviens vers toi pour te demander une ultime fois d'avoir la patience de finaliser l'achat du fonds de commerce pour fin janvier 2013. Tu peux me croire que l'affaire sera réglée comme tu me l'as proposé dernièrement à mon retour en février. J'espère en ton soutien, surtout suite à tout ce que j'ai donné depuis mon arrivée en septembre 2011. Ainsi qu'aux résultats obtenus qui sont bien différents qu'avant mon arrivée. Merci de ta compréhension. [G]. PS : je viens de découvrir l'annonce que tu as publiée sur L'hôtellerie».
Finalement, le compromis de cession sous conditions suspensives du fonds de commerce de la Sarl 'La [11]' au profit de la société de M. [E], l'E.U.R.L. MZ Invest, est intervenu selon acte notarié du 3 juin 2013, pour le prix de 29.200.000 francs CFP (soit 244.696 €). Il était expressément prévu que le fonds cédé ne comprenait pas : «la branche d'activité traiteur-plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place - petite épicerie, exploitée par le cédant dans l'enceinte de la résidence hôtelière "[5]" dans une boutique au bord de la piscine», c'est-à-dire l'activité exploitée dans les locaux du '[4] Café'. En revanche, l'exploitation de cette activité complémentaire lui a été confiée par un contrat exclusif de prestation de services du 19 juin 2013.
Selon l'article 1134 du code civil, applicable en Polynésie française : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites [...]. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Toutefois, pour être valable, une convention doit respecter les conditions exigées par l'article 1108 du code civil, parmi lesquelles le consentement de la partie qui s'oblige. Or, l'article 1109 du même code précise que : «Il n'y a point de consentement valable si le consentement a été [...] surpris par dol».
Aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Il convient de considérer que le contrat de bail commercial conclu le 19 juin 2013 entre la S.C.I. Odelis et l'E.U.R.L. MZ Invest, et la convention du même jour portant cession par la Sarl '[5]' à l'E.U.R.L. MZ Invest d'un 'stock de vins, alcools et marchandises', ne sont que des actes subséquents et indissociables du contrat de cession de fonds de commerce. Il s'en déduit que l'éventuel vice affectant la formation de ce dernier entacherait nécessairement de nullité les deux autres.
Le dol affecte les conditions de formation du contrat, de sorte qu'il doit être démontré à la date à laquelle le consentement au contrat litigieux a été donné, soit en l'espèce le 3 juin 2013.
Dès lors, les nombreux moyens des parties relatifs aux difficultés d'exécution de leurs diverses conventions, tels ceux portant sur la résiliation par la Sarl '[5]', à effet du 12 décembre 2013, du contrat de prestation de services la liant à l'E.U.R.L. MZ Invest, les sommes prétendument restant dues par la première à la seconde en suite de la résiliation de ce contrat, la coupure de la ligne téléphonique du restaurant du 23 janvier au 4 février 2014, le changement des serrures du restaurant 'La [11]' effectué le 13 mars 2014 à la demande de M. [H] [L], le défaut de paiement allégué de la rémunération due à M. [E], demeurent sans incidence sur la caractérisation du dol invoqué.
Il n'est pas contesté que le document relatif à la demande de financement pour l'achat par M. [E] du fonds de commerce de la SARL 'La [11]' a été rédigé par M. [L] comme en atteste le message qu'il a adressé le 16 mars 2013 à M. [E] pour l'aviser que ce document était prêt.
Il était indiqué dans ce document que le remplissage du restaurant s'effectuait avec les clients des villas et de l'île mais également avec les clients des hôtels voisins (Intercontinental, Hilton, Pearl Resort, Sofitel) et Yachts de Luxe car la [11] est la seule adresse de ce type, d'où le fort potentiel.
Il était en outre détaillé la rationnalisation et la baisse des coûts de production qu'entrainait la gestion du restaurant 'Le [4] café' avec l'exploitation de la [11], l'exploitation commune des deux points de vente avec le même personnel permettant 'd'obtenir un équilibre financier immédiat' sans qu'il soit cependant indiqué que l'équilibre financier de la [11] ne pouvait être obtenu que par l'exploitation du [4] café, seul le caractère immédiat de cet équilibre étant mis en avant grace à cette gestion concomittante.
Il est donc ainsi établi que l'activité hôtelière de la SARL [5] influait sur l'activité du restaurant '[11]' sans que les pièces n° 29 et n° 30 déposées par Me [Y] qui ne sont que des notes, indépendantes de toute comptablité officielle, ne suffisent à prouver , comme il le prétend, que l'essentiel de la clientèle du restaurant provenait de l'hôtel.
La société Odelis, la société [11] et M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [5] prétendent, quant à eux que seulement 10% ou 15 % de la clientèle provenait de l'hôtel mais sans plus de justificatifs.
La proportion de cette incidence ne peut donc, en l'état, être déterminée.
M. [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société EURL MZ Invest soutient que l'annonce parue le 2 décembre 2012 au sein de l'hotellerie restauration était mensongère en ce qu'elle présentait une société hôtelière en pleine expansion avec un fort potentiel ce qui s'est trouvé contredit par la mise en redressement judiciaire de la SARL [5] quelques mois plus tard. Il ajoute que lors de la signature du compromis de vente M. [L] ne pouvait ignorer, trois mois avant le dépot de bilan, la situation gravement, voire définitivement obérée de l'établissement hôtelier. Il ajoute qu'au moment de la vente du fonds de commerce et de la conclusion du bail commercial, la fermeture de l'hôtel était déjà programmée ce qui lui a été sciemment camouflé, alors qu'il n'aurait pas contracté s'il en avait eu connaissance.
Le courrier adressé aux propriétaires des villas composant le [5] de [Localité 6] versé aux débats par Me [Z], la SCI Odelis et la SARL [11] en pièce n° 27 et signé par M. [H] [L] informe ceux-ci de la saisine qu'il opérait auprès du tribunal de commerce de Papeete afin de placer la société [5] en procédure de redressement judiciaire.
Il y détaille l'échec du projet de [Localité 1] où, après un recours administratif initié par la mairie de [Localité 1] à l'encontre du permis de construire obtenu et à l'issue de deux mois de réflexion après cet événement la décision des nouveaux propriétaires, non résidents en Polynésie, de ne pas rouvrir cet hôtel.
Il écrit : 'La décision de poursuivre l'activité de la société reposait donc sur cette association avec [Localité 1] et m'a permis de faire patienter certains créanciers privilégiés. N'ayant plus de perspective de développement concrète, en ma qualité de gérant je suis contraint de faire un état de notre situation financière auprès du tribunal de commerce de Papeete. En conséquence, j'ai déposé en date du 16 octobre 2013 une déclaration de cessation des payements. '
Le 10 novembre 2011 M. [L] avait acquis en indivision avec d'autres personnes de la Société Polynésienne de Promotion Hotelière les parts de la SNC Paladien de [Localité 1].
Le 8 mars 2013 la société [5] [Localité 1] représentée par M. [H] [L] obtenait du Président de la Polynésie française une attestation de classement provisoire qui avait été précédée le 18 février 2013 d'un permis de travaux immobiliers correspondant aux locaux acquis le 10 novembre 2011.
Le fait que la société [5] ait été présentée comme étant 'en pleine expansion' dans la publicité parue le 2 décembre 2012 ne saurait avoir de caractère mensonger en ce que en ce qu'à cette époque elle avait le projet de développement à [Localité 1], ce qui correspondait à une expansion certaine. Aucun élément ne permettait, alors de douter de la faisabilité de ce projet dans lequel M. [L] avait financièrement investi et qui avait recueilli la confiance des créanciers de la société [5] [Localité 6] ainsi qu'il le rappelle dans son courrier précité, faisabilité qui s'était trouvée confortée à la fois par le classement provisoire rappelé et par l'obtention du permis de construire.
La dynamique d'expansion était dès lors engagée sans que M. [L] n'ait pu avoir d'inquiétude à ce sujet avant l'abandon de ce projet à la suite des autres propriétaires de [Localité 1] deux mois après le recours de la mairie qui est en date du 16 juin 2013.
Les clauses du contrat de cession du fonds de commerce illustrent également la confiance que M. [L], agissant en qualité de représentant de la [11], avait dans la bonne santé économique de ce fonds en ce qu'il consentait un crédit vendeur pour la somme de 7 300 000 FCFP sans intérêts, de même que, par la suite un paiement échelonné sur douze mois du stock de la cave et des alcools.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir intentionnellement voulu tromper M. [E] le 3 juin 2013.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement et la demande à ce titre rejetée.
Par voie de conséquence le jugement attaqué sera également infirmé en ce qu'il a :
fixé à la somme de 23 846 744 francs CFP la créance détenue par l'E.U.R.L. MZ Invest à l'encontre de la Sarl "[11]" ;
- condamné la Sarl "[11]" à verser à l'E.U.R.L. MZ Invest la somme de 23 846 744 francs CFP ;
- fixé à la somme de 2 470 000 francs CFP la créance détenue par l'EURL MZ Invest à rencontre de la Sarl '[5]' ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à Monsieur [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MZ Invest, et à M. [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société '[5]' ;
- fixé à la somme de 420 000 francs CFP mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due par l'EURL MZ Invest à la S.C.I. ODELIS d'août 2013 à janvier 2014 inclusivement ;
- condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" à verser à l'EURL MZ Invest la somme de 5 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement attaqué a rejeté la demande formée par l'EURL MZ Invest au titre d'une créance d'un montant de 2 573 522 FCFP qu'elle prétendait détenir à l'encontre de la société [5]. La société MZ invest exposait qu'en vertu du contrat de prestation de services la société [5] lui a facturé et a perçu le prix de repas auprès des clients de l'hôtel sans reverser à la société EURL Invest les sommes qui lui étaient destinées.
Si elle reprend cet exposé dans ses dernières conclusions elle demande la confirmation de la décision tant dans ses motifs que dans son dispositif de sorte qu'il ne peut être statué autrement.
M. [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société EURL MZ Invest sollicite le remboursement des sommes versées au titre des loyers à la SCI Odelis en corrolaire de l'annulation du bail commercial. Celui-ci n'étant pas prononcé, cette demande sera rejetée comme n'étant pas justifiée.
Il demande de même la condamnation de la société Odelis et de M. [Z] es qualité de liquidateur de la société [11] à lui payer la somme de 20 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts. Aucun fait fautif n'étant jutifié à l'égard, ni de la SCI Odelis, ni de la société [11] cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Me [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société MZ invest sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance par infirmation de la décision attaquée.
L'équité commande d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" à verser à l'EURL MZ Invest la somme de 200 000 francs CFP, au titre des frais irrépétibles et Me [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société MZ invest sera condamné à verser à la société Odelis et M.[Z] ès qualité de liquidateur de la Société [11] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 8 novembre 2023 par la société Odelis, la société [11] et M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [5] et les pièces n° 66 et 67 déposées à l'appui de celles-ci,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la convention de cession de fonds de commerce en date du 3 juin 2013,
- prononcé la nullité de la convention de bail commercial en date du 19 juin 2013,
- prononcé la nullité de la convention de cession de stock de vins, boissons et marchandises en date du 19 juin 2013,
- fixé à la somme de 23 846 744 francs CFP la créance détenue par l'Eurl MZ Invest à l'encontre de la Sarl "[11]",
- condamné la Sarl "[11]" à verser à l'Eurl MZ Invest la somme de 23 846 744 francs CFP,
- fixé à la somme de 2 470 000 francs CFP la créance détenue par l'Eurl MZ Invest à rencontre de la Sarl '[5]',
- déclaré le présent jugement commun et opposable à Monsieur [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl MZ Invest, et à M. [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société '[5]',
- fixé à la somme de 420 000 francs CFP mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due par l'Eurl MZ Invest à la S.C.I. ODELIS d'août 2013 à janvier 2014 inclusivement,
- condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" à verser à l'Eurl MZ Invest la somme de 5 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" à verser à l'Eurl MZ Invest la somme de 200 000 francs CFP, au titre des frais irrépétibles,
- et condamné la S.C.I. ODELIS et la Sarl "[11]" aux dépens,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par l'EURL MZ Invest au titre d'une créance d'un montant de 2 573 522 FCFP sollicitée à l'encontre de la société [5],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société Eurl MZ Invest,
Condamne Me [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société MZ Invest à verser à la société Odelis et M. [Z] ès qualité de liquidateur de la Société [11] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Me [Y] agissant es qualité de liquidateur de la société MZ Invest aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD