Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MIW
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MIW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable indiquée comme acceptée le 4 septembre 2021 par signature électronique, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [L] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 405 euros remboursable au taux nominal de 2,32% (soit un TAEG de 2,34 %) en 36 mensualités de 302,60 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
9 773 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,32% à compter du 20 décembre 2022,515,15 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts contractuels au taux de 2,32% à compter du 20 décembre 2022, outre la capitalisation des intérêts ;1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,Au soutien de sa demande, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 12 décembre 2023, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien qu'assignée à étude, Madame [L] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit conclu le 04 septembre 2021 donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 avril 2021.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc…En l'espèce, il n'est fait état d'aucune justification de l'identité du signataire dans le certificat de PSCE, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Par ailleurs IDEMIA n'apparaît pas dans la liste des prestataires certifiés pour la délivrance de certificat de signature électronique.
Il appartient donc à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
En l'espèce, la copie de la pièce d'identité n’est pas produite, néanmoins plusieurs échéances ont été remboursées, les courriers reviennent avec la mention « pli avisé non réclamé » et non « NPAI », si bien que la régularité de la signature sera considérée comme justifiée.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Dans cet arrêt, la cour de cassation considère que le juge du fond peut soulever d’office la nullité du contrat même en l’absence du défendeur.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 septembre 2021, soit antérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 04 septembre 2021 de sorte que la nullité est bien encourue.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 février 2022.
Par conséquent, la demande effectuée le 31 juillet 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Dans la mesure où le contrat est nul ; il convient de replacer les parties dans l’état précédent la conclusion du crédit ; et de procéder aux restitutions.
La somme empruntée est de 10 405 euros. Madame [L] [N] a déjà remboursé la somme de 980.43 euros.
Elle doit donc restituer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme 9 424.57 euros (10405-980.43).
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la nullité qui entraîne de facto la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêt annuel appliqué par la banque est de 2.32%
Or, au 1er semestre 2024, le taux légal applicable à une dette contractée par un particulier auprès d’un créancier professionnel est de 5.07%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [N], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel conclu le 4 septembre 2021 entre d’une part la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, et d’autre part, Madame [L] [N], d'un montant en capital de 10 405 euros remboursable au taux nominal de 2,32% (soit un TAEG de 2,34 %) ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 424.57 euros (neuf-mille-quatre-cent-vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes)
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de condamnation de Madame [L] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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