Texte intégral
Du 27 mars 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWIF
[L] [M]
C/
Société EASYJET
- Expéditions délivrées à :
Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT
Me Elodie RIFFAUT
- FE délivrée à
Le 27/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [M] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 4]-[Localité 7] du 26 juillet 2019, vol n°U2 1376.
Le vol U2 1376 a été décalé au lendemain.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [M] saisissait le 12 mai 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à lui verser, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 8 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2023 puis au 24 janvier 2024 selon un calendrier de procédure.
A l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête mais actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.
Il expose que le prétendu retard doit s’analyser en une annulation pure et simple du vol litigieux, compte tenu qu’il n’a été proposé par la Compagnie qu’un décollage pour le lendemain.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des conditions météorologiques défavorables.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 4] à [Localité 7].
S’agissant d’un vol en provenance d’un aéroport d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
En l’espèce, c’est en vain qu’il est soutenu que le vol n’a été que retardé et non annulé. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation, peu important que Monsieur [M] ait, par la suite, voyagé par ses propres moyens.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, EASYJET produits aux débats un rapport METAR indiquant que les conditions météorologiques de l’aéroport de [Localité 4] étaient défavorables (présence d’orage, de vents variables).
Il est également produit un rapport EUROCONTROL relatant des mesures de restrictions du flux de contrôle aérien. Il est enfin produit un rapport EUROCONTROL du 26 juillet évoquant des convections atmosphériques, notamment en SUISSE.
La défenderesse justifie d’une proposition de réacheminement (programmation du vol de remplacement le 27 juillet 2019).
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lié à des conditions météorologiques défavorables, qu’EASYJET ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EASYJET,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [M].
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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