Texte intégral
C5
N° RG 22/04532
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT64
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00171)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [V], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIME :
M. [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [R] [O], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2021 à 4h20, M. [G] [B], manutentionnaire au sein de la société [5], a ressenti une douleur persistante en bas du dos et un problème au pied, alors qu'il ne pouvait pas avoir d'appui pour travailler debout longtemps sur la chaîne de tri des colis selon une déclaration d'accident du travail du 25 octobre 2021, qui mentionnait également, en guise de réserves, une reprise le 18 octobre à la suite d'un arrêt maladie du 31 mai et, depuis, un ressenti persistant en bas du dos et au pied droit.
Un certificat médical initial du 22 octobre 2021 a constaté une lombalgie commune et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2021.
Le 31 janvier 2022, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'un accident du travail, faute de preuve d'un accident produit par le fait ou à l'occasion du travail, ou de présomptions favorables.
La commission de recours amiable a rejeté le 9 mai 2022 la contestation de M. [B].
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de M. [B] contre la CPAM de l'Isère a par jugement du 15 novembre 2022':
- réformé la décision de la commission de recours amiable,
- dit que M. [B] rapporte la preuve qu'il a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2021 à 4h20,
- dit que la CPAM devra prendre en charge la lésion subie par M. [B] au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé le demandeur vers l'organisme social pour la liquidation de ses droits,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que le refus de prise en charge était à bon droit,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
La caisse fait valoir que la déclaration d'accident du travail a été faite avec des réserves, et que les réponses aux questionnaires envoyés à l'employeur et au salarié n'apportent en aucun cas la preuve d'un fait accidentel précis et identifiable survenu le 22 octobre 2021 qui pourrait être assimilé à un accident du travail et qui serait à l'origine des lésions constatées par le certificat médical initial. Il est au contraire et expressément expliqué que M. [B] souffrait de plus en plus du dos en raison de la charge de travail, de la cadence, et qu'il était usé avec les années.
Par conclusions du 22 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande':
- la confirmation du jugement,
- le renvoi du demandeur devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
M. [B] explique qu'il était manutentionnaire au sein de la société [5] et triait des colis lorsqu'il a ressenti une vive douleur dans le dos irradiant jusqu'aux doigts du pied droit au point qu'il a dû cesser le travail. Si le certificat médical initial établi par le service hospitalier est imprécis en mentionnant une lombalgie commune, le compte-rendu de la radiographie de la colonne dorsolombaire et du bassin du 3 novembre 2021 constate une lombosciatalgie bilatérale à l'effort en accident du travail.
Il est donc établi un blocage lombaire avec sciatique au temps et au lieu du travail, justifiant la reconnaissance d'un accident du travail par le tribunal, sans que soit nécessaire de prouver un évènement anormal ayant entraîné une lésion. M. [B] se fonde ainsi sur un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 17 février 2022 en ce sens, et sur un autre arrêt du 19 octobre 2023 ayant jugé qu'une lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être prise en charge comme un accident du travail même si la victime présentait un état préexistant.
M. [B] souligne enfin que la CPAM n'apporte pas la preuve d'une cause de ses lésions totalement étrangère au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que': «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'»
La jurisprudence considère qu'il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au contraire, la qualification d'accident du travail doit être écartée lorsque la date d'apparition de la lésion est incertaine et que l'affection, apparue progressivement, résulte d'une exposition prolongée à un risque (Civ. 2e, 18 octobre 2005, 04-30.352). L'accident est donc caractérisé par une action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion, ce caractère soudain de la lésion permettant de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle apparue de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable (Soc., 30 novembre 1977, Bull. civ. V, n° 670'; 21 décembre 1977, Bull. civ. V, n° 729'; 18 octobre 2005, 04-30.352).
Ainsi, l'arrêt qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre d'un accident du travail de l'apparition de douleurs lombalgiques aiguës lors d'un geste calme, sans effort physique intense, non violent et assez banal, de s'agenouiller pour ramasser un objet tombé à terre, et une impossibilité de se relever par la suite, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations sur l'existence de lésions apparues au temps et au lieu du travail (Civ 2, 17 février 2022, 20-20.626). De même, un léger malaise vagal survenu lors d'un entretien du salarié dans le bureau de la responsable des ressources humaines, décrit par l'employeur comme s'étant déroulé dans des conditions normales, alors même que la victime faisait l'objet d'un traitement médical en raison de son état dépressif, constitue un événement brusque et soudain survenu aux temps et lieu de travail et dont il est résulté une lésion, l'accident litigieux étant donc présumé revêtir un caractère professionnel (Civ. 2, 19 octobre 2023, 22-13.275).
2. - En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait état des faits suivants le 22 octobre 2021 à 4h20': «'Tri colis sur chaîne de tri (') a ressenti une douleur persistante en bas du dos, pb à son pied, ne peut pas avoir d'appui pour travailler debout longtemps sur la chaîne de tri (') colis (gestes répétitifs, posture debout sur chaîne) (') Reprise le 18.10 suite à AM du 31.05 depuis ressent persiste en bas du dos ainsi qu'un problème au pied droit'».
Le certificat médical initial du 22 octobre 2021 du Centre hospitalier [6] à [Localité 7] a constaté une «'lombalgie commune'», et une radiographie de la colonne dorsolombaire et du bassin du 3 novembre 2021 a constaté une «'lombosciatalgie bilatérale à l'effort. AT. (') Pincement discal L5-S1'».
Le questionnaire rempli par l'assuré le 7 décembre 2021 mentionne': «'ça a commencé par une douleur au bas du dos et à force du continué 2ème jour et les jours suivant ça commencé à devenir plus intense la douleur aller jusqu'au en bas des fesses et puis j'ai senti une douleur sur toute la jambe droite jusqu'au doigt du pied ce qui m'a obligé d'arrêté car j'été bloqué (') je ne pense pas faire un faux mouvement j'ai fait attention mais la charge de travail m'a usé avec des années maintenant d'après la radio que j'ai fait j'ai un prob L5 S1 (') j'ai eu déjà des blocages au dos mais celui-là est trop intense'».
Cette description des faits est concordante avec la déclaration d'accident du travail et les constatations médicales, et elle n'a pas été contestée par l'employeur qui soulignait juste, dans la réponse au questionnaire de la caisse le 17 novembre 2021, l'existence de plaintes douloureuses en bas du dos et de problème au pied droit en lien avec un récent arrêt maladie pour des problèmes au pied droit selon les dires du salarié.
Par conséquent, le salarié, qui était occupé à manutentionner des colis et des palettes selon sa description d'activité qui n'est pas davantage contestée, a, sur son lieu de travail habituel au sein de l'entreprise [5], à 4h20 soit dans ses horaires de travail de 1h30 à 7h09 selon la déclaration d'accident du travail, ressenti soudainement une douleur sur toute la jambe droite jusqu'au doigt du pied qui l'a obligé à arrêter son travail car il était bloqué au point de devoir consulter un médecin à l'hôpital. Il est donc bien décrit un fait brusque et soudain sous la forme d'un blocage de dos, à un moment précis le 22 octobre 2021 à 4h20, dont il est résulté une lésion, soit une lombosciatalgie. Les conditions pour établir l'existence d'un accident du travail sont donc réunies dans la présente espèce, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte des douleurs qui ont pu être ressenties précédemment et qui, au surplus, ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité du blocage soudain du dos au travail.
Les premiers juges ont donc légitimement considéré que les éléments caractérisant l'existence d'un accident du travail étaient réunis, et le jugement sera intégralement confirmé.
Il n'y a pas lieu de renvoyer M. [B] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits, cette disposition étant déjà prévue par le jugement confirmé.
La CPAM supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 15 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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