Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
RG 21/02163 JOINT AU RG 21/02134
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTSB
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00961
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la AARPI ABC ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[Y] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 - N° du dossier [M]
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 - N° du dossier LE FEBVR
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2017, la [5] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration d'accident de trajet, pour l'un de ses salariés , M. [Y] [M], chargé d'affaires pour l'agence de la [Adresse 8] à [Localité 6] en ces termes :
' Date 3 mai 2017 à 18h 30,
Lieu de l'accident : [Adresse 7],
Activité de la victime lors de l'accident : trajet entre le lieu de travail et le domicile,
Nature de l'accident : M. [M] était en scooter et son véhicule a glissé sur une flaque d'eau dans un virage entre le bas de la [Adresse 8] et la [Adresse 7],
Siège des lésions : clavicule gauche,
Nature : fracture,
Accident connu le 9 mai 2017 à 10h45, décrit par la victime'.
A cette déclaration d'accident de trajet a été annexée un certificat médical initial établi le 4 mai 2015 faisant état d'une 'fracture fermée de la clavicule gauche'.
Par décision du 7 août 2017, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'assuré au titre de la législation professionnelle, faute de présomptions graves, précises et concordantes.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré a saisi le 29 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le 14 février 2020, la caisse a notifié à l'assuré une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 83,65 euros correspondant au ticket modérateur du fait de son indemnisation à tort sur la base d'un accident de trajet.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021 (RG n°18/00961), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
- dit que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre d' un accident de trajet;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
- condamné la caisse aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de dire bien fondée la décision de la caisse refusant à l'assuré la reconnaissance de l'accident de trajet déclaré en date du 3 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par l'assuré comme un accident du travail;
- de condamner l'assuré à payer à la caisse la somme de 83,65 euros au titre des prestations indûment versées à titre provisionnel;
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour de confirmer le jugement entreepris en toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux dépens.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros. La caisse ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la jonction
les deux déclarations d'appel formées par la caisse le 1er juillet 2021 et le 2 juillet 2021 enregistrées sous les numéros RG 21/ 02134 et RG 21/ 02163 doivent être jointes sous le seul néuméro RG 21/ 02134 dans un souci de bonne administration de la justice.
-Sur la matérialité de l'accident du trajet
L'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que:
'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.'
L'article L. 411-2 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au cours du trajet , accompli habituellement par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de son travail ou pour en revenir qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du trajet ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu sur le lieu du trajet et au temps de celui-ci, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, il résulte du questionnaire renseigné par l'assuré que celui-ci qui se trouvait à bord de son scooter a glissé sur le sol mouillé alors qu'il rentrait chez lui le 3 mai 2017 aux environs de 18h-18h 30, qu'il a avisé par sms à 7h 20 le lendemain sa directrice et relancé par mail le 5 mai 2015 pour annuler des rendez-vous, que son employeur a précisé avoir été avisé par mail le 5 mai 2017 à 9h 40 et ajouté que le détail et les circonstances de l'accident ne lui ont été communiquées le 9 mai 2017, qu'un certificat médical a été établi par le département des urgences de l'Hôpital privé de l'Ouest parisien le 4 mai 2017 faisant état dune chute mécanique avec fracture très déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche et d'une contusion du pied gauche.
De ces éléments, il résulte que la preuve d'un fait accidentel corroboré par un élément objectif est rapporté par l'assuré. Le mécanisme accidentel que l'assuré décrit est en effet conforté par le certificat médical initial dressé le lendemain des faits.
Enfin, l'itinéraire de trajet et l'heure de celui-ci ne font l'objet d'aucune discussion et on observera au surplus que l'employeur n'a émis aucune réserve.
Il apparaît en conséquence, peu important qu'aucun témoin n'est assisté à l'accident, que l'existence d'un accident de trajet est établie et que la caisse doit être condamnée à prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences.
La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement du ticket modérateur d'un montant de 83,65 euros.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens. Corrélativement, la somme de 2 000 euros doit être allouée à l'assurée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 21/ 02134 et n° RG 21/02165 sous le numéro RG 21/02134 ;
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 (RG n°18/00961) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment