Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/05218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGGF
Ordonnance n° 2024/MEE/41
M. [P] [B]
Représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [U] [L] épouse [B]
Représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
M. [M] [W]
Représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [K] [S] épouse [W]
Représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2022 par M. [P] [B] et Mme [U] [L] épouse [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, ayant notamment :
- ordonné à M. et Mme [B] de retirer les canalisations des eaux usées et tuyaux d'aération et d'araser le rebord de leur toiture qui empiètent sur le fonds des consorts [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de six mois suivant signification du jugement et ce pendant un délai de six mois,
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 12 240 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -1-
- condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Représentant de l'appelant
M. et Mme [W] ont formé un incident de radiation selon conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 21 septembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 octobre 2023, M. et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel,
- constater que les consorts [B], appelants, ont exécuté le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, dont l'exécution provisoire a été ordonnée,
En conséquence,
- leur donner acte du désistement de leur demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- réserver les dépens.
Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 octobre 2023, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'ils ont exécuté le jugement du 10 mars 2022 du tribunal judiciaire de Marseille,
- constater qu'ils ne s'opposent pas au désistement formalisé par conclusions du 9 octobre 2023,
- réserver les dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de l'incident de radiation formé par les intimés est accepté.
Il convient donc de déclarer parfait ce désistement et de réserver les dépens, avec l'accord des deux parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l'incident de radiation formé par M. [M] [W] et Mme [K] [S] épouse [W] ;
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-2-
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