Texte intégral
ARRÊT N°24/
SP
R.G : N° RG 22/00906 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWK2
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT)
RG 1ERE INSTANCE : 2021J00215
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS / FRANCE en date du 04 MAI 2022 RG n° 2021J00215 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 23/10/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024.
* * *
LA COUR
La SAS Société Nouvelle de Transport (la SNT), qui a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports de marchandises, s'est vue confier par la SARL MEUBLE@DOM le fret maritime d'un lot de salons d'une valeur de 18.169 euros.
La SNT a émis le 30 août 2018 une facture de fret pour la somme de 17.261,58 euros, et une facture complémentaire de 54,51 euros.
La marchandise ayant été livrée le 3 septembre 2018, la société MEUBLE@DOM a remis à la SNT cinq lettres de change à échéances échelonnées.
Deux lettres de change à échéances des 15 février 2019 et 15 mars 2019 sont restées impayées pour la somme totale 9.251,58 euros.
La SNT a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société MEUBLE@DOM a fait opposition et a sollicité la condamnation de la SNT à lui payer les sommes de 9.360,42 euros, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 3.210,82 euros au titre des intérêts de retard majorés, 277,83 euros au titre des frais de procédure et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MEUBLE@DOM a conclu au débouté des prétentions de la SNT de ses prétentions et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 26.803,75 euros en réparation de son préjudice et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 4 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
CONDAMNE la société MEUBLE@DOM à payer à la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT la somme de 9.360,42 euros.
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la date d'échéance de chaque traite au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
CONDAMNE la société MEUBLE@DOM à payer à la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
DEBOUTE la société MEUBLE@DOM de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société MEUBLE@DOM à payer à la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE la société MEUBLE@DOM aux dépens dont frais de greffe taxes et liquidés à la somme de 62,92 € TTC. »
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2022, la société MEUBLE@DOM a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 8 novembre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la société MEUBLE@DOM demande à la cour, au visa des articles 1342 et suivants 1353 du code civil et 1405 et suivants du code de procédure civile, de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
-Ordonner la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2021/P00413
-Débouter la SNT de toutes ses demandes ;
-Condamner la SNT à payer à la SARL MEUBLE@DOM la somme de 26.803,75 euros au titre du préjudice financier subi par la SARL MEUBLE@DOM ;
-Condamner la SNT à payer à la SARL MEUBLE@DOM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la SNT demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
-Confirmer le jugement attaqué sur l'ensemble des chefs de jugements critiqués, en ce qu'il a notamment :
. CONDAMNE la société MEUBLE@DOM à payer à la SNT la somme de 9.360,42 euros,
. DIT que cette somme portera intérêts à compter de la date d'échéance de chaque traite au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
. CONDAMNE la société MEUBLE@DOM à payer à la SNT la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
. DEBOUTE la société MEUBLE@DOM de sa demande de dommages et intérêts,
. CONDAMNE la société MEUBLE@DOM à payer à la SNT une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. CONDAMNE la société MEUBLE@DOM aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,95 € TTC ;
Statuant à nouveau :
-Condamner la société MEUBLE@DOM à régler à la SNT la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ;
-Condamner la société MEUBLE@DOM aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
La société MEUBLE@DOM soutient que la mise en demeure en date du 19 juin 2020, soit plus d'un an avant la requête, est entachée d'anomalies et établit en réalité que la créance initiale était quasiment réglée. Elle fait encore valoir que la STN ne justifie pas des sommes de 4.000 et 5.270,03 euros. Elle considère qu'aucune pénalité de retard ne peut être due, les deux factures alléguées ayant été réglées. Elle reproche enfin à la STN de ne fournir aucun justificatif du calcul des intérêts de retard réclamés pour 2.861,16 euros, ni sur le taux directeur de la BCE.
La SNT fait valoir que la société MEUBLE@DOM demeure débitrice d'une créance certaine et exigible correspondant aux lettres de changes retournées impayées pour la somme de 4.000 euros et 5.251,58 euros, aux frais bancaires 44,33 euros (18,45 + 25,88) et à la facture complémentaire de 54,51 euros. Elle soutient que la mise en demeure est parfaitement limpide et ne comporte aucune « anomalie ». Elle ajoute que la pénalité contractuelle est fixée à 40 euros par facture et qu'il est stipulé que le défaut de paiement à l'échéance ouvre droit à des intérêts de retard majorés au taux directeur de la BCE additionné de 10 %, ce qui correspond purement et simplement à une reprise des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.
Sur ce,
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
Il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.
Pour rappel, en application de l'article L110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »
En l'espèce, la SNT verse aux débat, notamment :
-la déclaration de douane du 28 août 2018 : destinataire MEUBLE@DOM déclarant SNT pour un montant total de 18.168 euros ;
-la facture n° 18M06946 du 30 août 2018 établie au nom de la société MEUBLE@DOM d'un montant de 17.261,58 euros TTC, dossier n° 18TS1869, comportant les postes suivants :
. A - Sommes acquittées aux Administrations des Douanes (total : 5.740,84€)
. B - Sommes acquittées à d'autres administrations (total : 8.184,13€)
.C - Honoraires et frais divers (total : 3.075,22€)
Et contenant la mention suivant en bas de page : « Le règlement de la présente est soumis à l'article L441-6 du Code de Commerce et nos CGV, qui dispose notamment que le non règlement à l'échéance entraîne l'application des pénalités de retard au taux directeur de la BCE à son opération la plus récente +10% et une pénalité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. » ;
-la facture n° 18M06950 du 30 août 2018 établie au nom de la société MEUBLE@DOM d'un montant de 54,51 euros TTC, s'agissant d'un « complément de facture » (magasinage + avance de fond) ;
-le bon de livraison n° 18M06969-1 du 3 septembre 2018 dossier 18TS1869-1 conteneur APHU6840360, signé par la société MEUBLE@DOM ;
-la lettre de change de 2.000 euros du 4 septembre 218 dont l'échéance est fixée au 15 novembre 2018 (6)
-la lettre de change de 2.000 euros du 4 septembre 218 dont l'échéance est fixée au 20 décembre 2018 (7)
-la lettre de change de 4.000 euros du 4 septembre 218 dont l'échéance est fixée au 15 janvier 2019 (8)
-la lettre de change de 4.000 euros du 4 septembre 2018 dont l'échéance est fixée au 15 février 2019 (9)
-la lettre de change de 5.251,58 euros du 4 septembre 218 dont l'échéance est fixée au 15 mars 2019 (10)
-l'avis d'effet retourné impayé des 19 et 21 février 2019 concernant l'effet revenu impayé de 4.000 € et les frais y afférent, soit 25,88 € (frais sur effet impayé/tireur 23,85 € + TVA 2,03) ;
-un avis d'opération d'un retour de lettre de change relevé impayé du 2 avril 2019 pour 5.251,58 € et les frais y afférent, soit 18,45 € -commission 17€ + TVA 1,45€) ;
-un courrier de mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception (LRAR) du 19 juin 2020 (reçu le 22 juin 2020) adressé à la société MEUBLE@DOM
A l'appui de son recours, la société MEUBLE@DOM verse aux débats les mêmes pièces qu'en première instance et, notamment :
-19 factures émises par la SNT à son nom au titre des « justificatifs des relations commerciales entre les deux sociétés depuis mars 2012 ».
Il résulte de ce qui précède que la SNT rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'une créance certaine et liquide (factures, déclaration en douane, bon de livraison de la marchandise, lettres de changes et impayés), la mise en demeure étant par ailleurs exempte de toute anomalie, contrairement aux affirmations, non étayées, de l'appelant.
De son côté, force est de constater que la société MEUBLE@DOM n'établit pas avoir réglé les traites impayées.
S'agissant des pénalités, la cour constate qu'elles sont expressément mentionnées sur les factures établies au nom de la société MEUBLE@DOM, qui est en relation commerciales depuis plusieurs années, et qu'en tout état de cause, elles ne correspondent qu'à la reprise des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, comme le relève à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société MEUBLE@DOM à payer à la SNT les sommes de 9.360,42 euros, avec intérêts à compter de la date d'échéance de chaque traite au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société MEUBLE@DOM
La société MEUBLE@DOM sollicite la condamnation de la STN à lui régler la somme de 26.803,75 euros au titre de son préjudice, exposant que la STN a bloqué un container en raison des impayés allégués, alors que la dette était soldée, et que la « chose » retenue n'était pas concernée par la créance alléguée, et ce, en violation de l'article 2286 du code civil. Elle considère que la rétention était abusive et fait valoir qu'elle a été contrainte de se désister du contenu du container et d'acheter des matelas de moins bonne qualité chez des fournisseurs locaux, ce qui a représenté un surcoût de 1.900,75 euros et une perte nette de 24.903 euros car elle a dû renoncer à la vente d'un grand nombre de matelas.
La société MEUBLE@DOM verse aux débats :
-la « facture du deuxième container retenu du 21 janvier 2019 » d'un montant de 9.060,36 euros TTC ;
-un courriel du fournisseur KAMAYA du 24 janvier 2019 qui lui indique avoir essayé de trouver une solution avec le transitaire (la SNT) en payant les frais de mise à la consommation (environs 9.000 euros) puis de les lui refacturer à échéance, en vain, la SNT ayant refusé « car il veut le paiement de toutes ses factures (') pour relâcher le container » et lui conseillant de se désister afin qu'il puisse récupérer la marchandise et la revendre ;
-le « désistement du container » à savoir deux LRAR adressé à la SNT les 29 janvier et 4 février 2019.
La STN soutient que la société MEUBLE@DOM est toujours aussi défaillante à hauteur de cour qu'en première instance dans la preuve de ses allégations. Elle confirme avoir bloqué le container en raison des impayés sur les traites des lettres de change de la livraison litigieuse dans les conditions de l'article 2286 du code de civil : elle était contrainte de décaisser personnellement et à l'avance les montants liés la douane et en pouvait pas prendre le risque d'être de nouveau pénalisé sur ce nouveau dossier au regard des impayés précédents. Elle ajoute qu'en tout état e cause, la société MEUBLE@DOM a bien reçu la marchandise objet de la facture 18M06946, a pu en tirer un bénéfice et en peut donc se prévaloir d'aucun préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2286 du code civil :
« Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
Le droit de rétention est le droit reconnu dans certains cas à un créancier détenant une chose qu'il est tenu de rendre, de refuser sa restitution aussi longtemps qu'il n'est pas payé. Le plus souvent, cette chose appartient à son débiteur, mais elle peut aussi parfois être la propriété d'un tiers.
Il n'entraîne ni droit de préférence, ni droit de suite.
Il est toujours l'accessoire d'une créance et tend, sinon par l'affectation spéciale d'une chose, en tout cas par un pouvoir de fait sur cette chose, à procurer au rétenteur un paiement préférentiel voire prioritaire.
La rétention réunies trois conditions cumulatives : une créance certaine et exigible, une détention (une simple détention suffit) et un lien de connexité entre cette créance et cette détention.
Cette connexité peut être matérielle, juridique ou conventionnelle.
Le titulaire du droit de rétention doit être de bonne foi.
Le droit de rétention n'a pas besoin, pour être opposé, d'une mise en demeure préalable ou d'une autorisation judiciaire.
Celui qui exercerait un droit de rétention en l'absence des conditions requises engage, si la victime justifie d'un préjudice lié à la rétention abusive, sa responsabilité civile délictuelle au titre d'un abus de droit.
Le rétenteur doit prendre soin de la chose retenue et ne saurait en user sauf à ce que le titre en vertu duquel il la détient le lui permette. S'il peut retenir les fruits qu'elle produit il ne peut se les approprier, même en les imputant sur les intérêts de sa créance.
Le rétenteur ne répond que de la perte ou de la détérioration survenue par sa faute.
Le rétenteur peut, en justice, obtenir du débiteur qu'il supporte les frais exposés à raison de la rétention, si celle-ci est légitime.
Nécessairement accessoire d'une créance, le droit de rétention s'éteint avec elle, du moment que cette dernière est intégralement éteinte. Toutefois, en cas de résolution ou d'annulation du contrat ayant donné naissance à la dette garantie, le droit de rétention demeure pour garantir les éventuelles obligations de restitution.
Le droit de rétention disparaît également par renonciation, expresse ou tacite, lorsque le rétenteur organise conventionnellement une substitution de la rétention par la consignation d'une somme garantissant le paiement de la créance ou encore lorsque le rétenteur est dessaisi du bien retenu.
En l'espèce, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la rétention opérée par la SNT, la cour ne peut que constater qu'en tout de cause la société MEUBLE@DOM ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice financier en lien avec ladite rétention.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société NK"mailto:MEUBLE@DOM"MEUBLE@DOM de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MEUBLE@DOM succombant, il convient de :
-la condamner aux dépens d'appel ;
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SNT, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL MEUBLE@DOM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MEUBLE@DOM à payer à la SAS Société Nouvelle de Transport la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT