Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/56750
APPELANTES
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n°440 048 882)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126)
Représentées par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42
INTIMES
M. [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant, signifié le 03.02.2022 à étude
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 4]
Défaillante, signifiée le 03.02.2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Faits constants
M. [U] a été victime, le 27 février 2019, d'un accident à [Localité 5]. Il travaillait comme convoyeur de fonds et se trouvait à l'arrière du fourgon blindé de son employeur, lorsque celui-ci a été percuté par une camionnette.
A la suite de l'accident, le 8 avril 2019, M. [U] s'est vu diagnostiquer un traumatisme lombaire conduisant à une ITT de plus de 40 jours, son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 10 avril 2020. Il a été licencié pour inaptitude le 29 avril 2020.
L'introduction de l'instance
Par actes du 16 juillet 2020, M. [U] a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir désigner un expert.
L'ordonnance
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [U] suite à l'accident dont il a été victime ;
- désigné pour procéder à cette mesure d'instruction M. [J], chirurgien orthopédiste, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien relevant d'une spécialité distincte de la sienne ;
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [U] une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [U] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens ;
- déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de Seine-et-Marne.
L'appel
Par déclaration du 16 décembre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision en critiquant la mission d'expertise ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondées leur appel limité ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné M. [J] en qualité d'expert médical, fixé la consignation de la provision sur frais d'expertise à la charge de M. [U], et statué sur les dépens de première instance ;
- annuler l'ordonnance déférée pour ce qui concerne l'entier contenu de la mission confiée à l'expert ;
Statuant à nouveau,
- confier à l'expert la mission de droit commun proposée ci-dessus par les sociétés MMA, ou celle initialement réclamée par M. [U], ou encore celle proposée par M. [G] « mission générale » dans son ouvrage intitulé « indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès », édition septembre 2020 ;
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance entreprise pour ce qui concerne l'entier contenu de la mission confiée à l'expert ;
Statuant à nouveau,
- confier à l'expert « la mission de droit commun par les sociétés MMA », ou celle initialement réclamée par M. [U], ou encore celle proposée par M. [G] « mission générale » dans son ouvrage intitulé « indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès », édition septembre 2020 ;
- statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens d'appel.
Par acte d'huissier du 3 février 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont fait signifier à la CPAM de Seine-et-Marne la déclaration d'appel du 16 décembre 2021, l'avis de fixation circuit court et leurs conclusions d'appelant. La signification a été faite à personne morale. La CPAM de Seine-et-Marne n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du 3 février 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont fait signifier à M. [U] la déclaration d'appel du 16 décembre 2021, l'avis de fixation circuit court et leurs conclusions d'appelant. La signification a été faite à domicile. M. [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l'ordonnance
En vertu de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel du 16 décembre 2021 que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles que leur recours tendait à l'infirmation du jugement, en l'absence de mention concernant son annulation. Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée pour ce qui concerne l'entier contenu de la mission confiée à l'expert est irrecevable.
Sur la demande d'infirmation
En vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce les appelantes formulent des prétentions par références à des pièces qu'elles produisent (assignation de M. [U], mission de droit commun proposée par les MMA) ou même par référence à une pièce qu'elles désignent sans la fournir (M. [G] « mission générale » dans son ouvrage intitulé « indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès », édition septembre 2020). Il conviendra de se borner à constater que ces prétentions ne sont pas conformes à l'article 954 précité.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Constate que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne formulent pas de prétentions conformes aux dispositions du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelle aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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