Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :29 novembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00402 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWSA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
Comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [B] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Alice GAUTHÉ
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [U] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2023, Monsieur [C] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 3 août 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 15 décembre 2021, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 7 août 2020 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Raideur et douleur du poignet et du pouce gauches, côté non dominant, perte de force motrice de la main gauche, non dominante, chez un homme âgé de 49 ans, poseur de gaine de ventilation, qui a pu conserver son emploi dans la même entreprise en étant reclassé".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 29 novembre 2023.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [C] [U] a comparu. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué ;
- La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [H] [B] qui sollicite le maintien du taux médical.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [C] [U] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 9 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 9 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [U] ;
- REJETTE la demande présentée par M. [C] [U] ;
- MAINTIENT la décision du 3 août 2022 ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉA. NOTARGIACOMO
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