Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/456
Rôle N° RG 21/06241 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLHR
[J] [G]
C/
[W] [N] épouse [N]
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry Laurent GIRAUD
Me Julien FLANDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000878.
APPELANTE
Madame [J] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-7012 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 17 Mai 1968, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [W] [N] née [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-7012 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2019 à effet au 10 septembre 2019 intitulé 'bail meublé, bail mobilité', Madame [W] [N] a donné à bail d'habitation à Madame [J] [G] un logement meublé au sein d'une maison sise [Adresse 2] (13), moyennant un loyer mensuel de 530 euros majoré d'une provision forfaitaire sur charge de 60 euros, pour une durée prenant fin au 10 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, Madame [G] a fait assigner Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] aux fins de voir résilier le bail et les voir condamner à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 09 avril 2021, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante :
'CONSTATE que le bail d'habitation conclu le 4 septembre 2019 par Madame [J] [G] et Madame [W] [N] a été révoqué d'un commun accord des parties
le 3 octobre 2019,
REJETTE les demandes de Madame [J] [G],
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à Madame [W] [N] et à Monsieur [F] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle'
Le premier juge s'est appuyé sur un document manuscrit du 03 octobre 2019, signé par Madame [G] et Madame [N], dont l'authenticité n'était pas contestée, pour indiquer que ces dernières s'étaient accordées pour mettre fin au bail. Il a relevé que Madame [N] s'était engagée à héberger gracieusement Madame [G] et sa fille jusqu'au 20 octobre 2019. Il a précisé qu'elle n'avait versé aucun loyer. Il en a conclu que Madame [G] était occupante sans droit ni titre depuis le 21 octobre 2019. Il a indiqué que cette dernière avait quitté les lieux le 10 novembre 2019.
Il a ainsi rejeté la demande de Madame [G] aux fins de voir résilier le bail et aux fins d'obtenir des dommages et intérêts.
Par déclaration du 27 avril 2021, Madame [G] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur et Madame [N] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 09 juillet 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [G] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, de statuer en ce sens :
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aix en Provence
Et en conséquence :
DIRE ET JUGER que les époux [N] ont manqué à leurs obligations contractuelles issues du bail d'habitation
DIRE et JUGER que le document signé le 3 octobre 2019 l'a été sous la violence et n'emporte aucune valeur.
En conséquence,
PRONONCER la résolution du bail d'habitation ayant pris effet au 10 septembre 2019 entre les époux [N] et Madame [G]
CONDAMNER les époux [N] à payer à Madame [G] 5.000 euros au titre du préjudice subi
CONDAMNER les époux [N] à la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les époux [N] aux dépens d'appel outre les frais de saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme [G] à hauteur de 130€'
Elle soutient avoir remis deux chèques lors de son entrée dans les lieux. Elle expose qu'en dépit de l'accord entre les parties, ceux-ci ont été encaissés immédiatement et ont été rejetés, si bien que les époux [N] lui ont demandé de partir dès le mois d'octobre 2019 et ont tenté de l'expulser manu militari.
Elle leur reproche de s'être rendu coupables de violation de domicile, d'avoir proféré des propos menaçants et de lui avoir coupé l'électricité. Elle affirme s'être retrouvée dehors avec sa fille, sans ses effets personnels, en plein mois de novembre.
Elle en conclut que la résolution du bail doit être prononcée en raison des agissements de ses bailleurs. Elle conteste la validité du document du 03 octobre 2019 qu'elle dit avoir signé sous la menace d'être expulsée et dans un contexte de violence psychologique et physique.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour réparer son préjudice.
Par conclusions notifiées le 31 août 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [W] [N] née [I] et Monsieur [F] [N] demandent à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, de statuer en ce sens :
'CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire, pôle proximité, d'Aix-en- Provence du 09 avril 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER madame [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER madame [J] [G] à payer à monsieur et madame [N] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER madame [J] [G] aux entiers dépens'
Ils expliquent que Madame [G] avait remis deux chèques en règlement du dépôt de garantie et du premier loyer proratisé qui ont été rejetés le 17 septembre 2019 pour défaut de provision. Ils contestent avoir été d'accord pour ne pas les encaisser immédiatement.
Ils soulignent avoir constaté que cette dernière leur avait menti puisqu'elle ne travaillait plus dans l'établissement dont elle avait fourni un bulletin de salaire et qu'elle s'était installée avec sa fille et un chien, alors qu'elle avait précisé venir seule. Face à cette situation, ils exposent que d'un commun accord, Madame [N], seul bailleur, et Madame [G] ont convenu de mettre un terme au contrat de bail.
Ils précisent que Madame [G], qui n'a versé aucune contrepartie à son occupation des lieux, a été autorisée à rester gracieusement dans les lieux loués jusqu'au 20 octobre 2019.
Ils indiquent qu'elle n'a pas quitté les lieux à la date convenue et relèvent l'avoir enjointe à partir le 10 novembre 2019, ce qu'elle a fait, de son plein gré, en présence de la gendarmerie.
Ils concluent ainsi que le bail a été résilié d'un commun accord, comme mentionné dans le document signé le 03 octobre 2019.
Ils soutiennent que Madame [G] a manqué à ses obligations de locataire tout comme à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Ils déclarent qu'elle a également manqué à son engagement de quitter les lieux à la date convenue. Ils contestent de leur côté toute violence ou harcèlement à l'encontre de cette dernière. Ils contestent également avoir coupé l'électricité, expliquant que leur note laissée au domicile de Madame [G], en novembre 2019, avait pour seul but de l'inciter à quitter les lieux, comme elle s'y était engagée.
Ils relèvent que les plaintes respectives déposées par les parties ont fait l'objet d'un classement sans suite et affirment que Madame [G] a adopté un comportement similaire avec un autre bailleur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIVATION
L'article 1193 du code civil énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Aux termes de l'article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Selon l'article 1142 du même code, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Aux termes de l'article 1143 du même code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Les consorts [N] produisent au débat une photocopie d'un acte sous seing privé du 03 octobre 2019, signé par Madame [G] qui ne conteste, ni sa signature, ni les termes utilisés, ni l'authenticité du document, aux termes duquel il est indiqué 'je soussignée Madame [G] que le bail (...) signé avec Madame [N] le 04 septembre 2019 est nul et non avenu'.
Les parties ne contestent pas que l'objet que cet acte signé par Madame [G] était de mettre fin au bail conclu entre elles.
Madame [G], qui souhaite voir annuler cet acte, doit démontrer qu'il a été obtenu par la violence. Elle ne justifie ni de violences physiques qui auraient été perpétrées contre elle le 03 octobre 2019, ni d'avoir été dans un état de dépendance à l'égard de son contractant qui aurait obtenu d'elle cet écrit sous contrainte.
Il n'est pas contesté que les deux chèques remis par Madame [G] à l'entrée dans les lieux, qui correspondaient au loyer proratisé du mois de septembre 2019 et au dépôt de garantie ont été rejetés pour défaut de provision. Madame [G] ne démontre pas que le bailleur se serait engagé, au moment de son entrée dans les lieux, à ne pas encaisser ces chèques.
Madame [G] avait pour obligation de payer son loyer et ne démontre pas qu'au 03 octobre 2019, lors de la signature de l'acte contesté, elle aurait été à jour de son loyer du mois de septembre et du paiement du dépôt de garantie.
Elle ne justifie donc pas de l'existence d'une contrainte lors de la signature de l'acte selon lequel le bail prenait fin au 03 octobre 2019. Sa demande tendant à voir déclarer nul l'acte signé du 03 octobre 2019 sera rejetée.
Madame [N] a accepté de l'héberger à titre gratuit jusqu'au 20 octobre 2019
Madame [G] était donc occupante sans droit ni titre à compter de cette date et devait partir.
La situation entre les parties s'est par la suite dégradée. Le départ de Madame [G] des lieux loués le 10 novembre 2019 a donné lieu à des plaintes réciproques des parties.
Il est acquis que Madame [G], occupante sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2019, n'a jamais versé la moindre contribution pour son hébergement. Elle ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif de Madame [N], tant dans le cadre de leur relation contractuelle que lorsqu'elle est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [G] tendant à voir prononcer la résolution du bail et à voir obtenir des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [G] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [N] aux titre des frais de saisie attribution sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [N] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel.
Madame [G] sera condamnée à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné Madame [G] aux dépens et à verser la somme de 1500 euros à Monsieur et Madame [N] sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [G] tendant à voir condamner Monsieur et Madame [N] aux frais de saisie attribution d'un montant de 130 euros.
CONDAMNE Madame [G] aux dépens de la présente instance
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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