Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00882
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 2 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00264)
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS et par Me Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL BOULANGERIE [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [N] a été embauché le 16 juin 1997 en qualité de pâtissier.
La société Boulangerie [W] a acheté le fonds de commerce le 28 septembre 2012.
M. [L] [N] a été déclaré inapte le 14 mars 2022, avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il a été licencié pour inaptitude le 11 avril 2022.
M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment que le licenciement pour inaptitude ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 2 mai 2023, le conseil a :
déclaré M. [L] [N] recevable en ses demandes ;
débouté M. [L] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Boulangerie [W] à régler la somme de 2 245,98 euros pour rappel d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2020 et de mars à octobre 2021, outre la somme de 224,59 euros de congés payés afférents ;
ordonné à la société Boulangerie [W] de remettre sans délai le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire des mois de mars à avril 2020 ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes ;
condamné la société Boulangerie [W] à verser la somme de 500 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Boulangerie [W] aux entiers dépens.
M. [L] [N] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 21 mars 2024, M. [L] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; a condamné la société Boulangerie [W] à régler la somme de 2.245,98€ pour rappel d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2020 et de mars à octobre 2021, outre la somme de 224,59€ de congés payés y afférents ; et l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Boulangerie [W] à payer les sommes de :
41.376,48 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à défaut, 41.376,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
3.598,98 € à titre de rappels d'heures supplémentaires ;
359,90 € à titre de congés payés afférents ;
14.186,22€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- ordonner la restitution des effets personnels dont :
o une Passette ;
o deux couteaux scie de la marque Bargoin ;
o une mallette SWISS de couteaux ;
o un couteau de tour, un couteau scie et un fusil de la marque Pernot Nogent ;
à défaut, condamner la société Boulangerie [W] au versement de la somme de 349 € à titre de dommages et intérêts ;
confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déclaré recevable en ses demandes ; ordonné à la société Boulangerie [W] de remettre sans délai le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires des mois de mars et avril 2020 ; condamné la société Boulangerie [W] à verser la somme de 500€ suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamné la société Boulangerie [W] aux entiers dépens
En tout état de cause,
fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de saisine du conseil ;
condamner la société Boulangerie [W] à payer la somme de 3.240 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Boulangerie [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe le 13 mars 2024, la société Boulangerie [W] demande à la cour de :
déclarer M. [L] [N] recevable mais mal fondé ;
confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Boulangerie [W] au paiement de la somme de 2 245, 98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 224, 59 euros à titre de congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que M. [L] [N] ne prouve pas avoir fait l'objet de coups de la part de son employeur ;
dire qu'il ne prouve pas avoir droit à une quelconque heure supplémentaire ;
Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande de nullité du licenciement ou à défaut d'absence de cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
M. [L] [N] indique avoir été victime pendant plusieurs années de sautes d'humeur régulières du gérant, de violences verbales et de menaces et ajoute que le 4 octobre 2021, au cours d'une braderie, le gérant a hurlé sur ses salariés en leur ordonnant de « dégager » puis s'est dirigé vers lui pour le saisir par le bras afin qu'il arrête de travailler, avant de le tirer par le bras puis de le pousser en lui ordonnant de partir. M. [L] [N] indique qu'il a alors formalisé une déclaration d'accident du travail, accident qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, par un courrier du 1er mars 2022. Il en déduit que son inaptitude est d'origine professionnelle et trouve en outre son origine dans le comportement fautif de l'employeur, de sorte que le licenciement doit être jugé nul.
La société Boulangerie [W] répond que les pièces produites par le salarié ne démontrent pas que son gérant aurait été violent, que ces pièces démontrent des contradictions car certaines précisent que le gérant a poussé M. [L] [N] au niveau du dos alors que selon d'autres, il l'aurait tiré par le bras, qu'il n'y a pas eu en réalité d'incident le 4 octobre 2021 ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [S], et que M. [L] [N] était à l'origine d'une très mauvaise ambiance dans l'entreprise.
Règle applicable
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 6 juillet 2022, n° 21-13387).
Réponse de la cour
La cour relève que tant le salarié que l'employeur (conclusions p. 3) indiquent que le licenciement est intervenu en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Au soutien de sa demande, M. [L] [N] produit notamment les éléments suivants :
une attestation de Mme [U], qui indique que le 4 octobre 2021, au cours d'une braderie, le gérant, M. [W], s'est énervé à différentes reprises et a demandé à l'ensemble du personnel de partir. Elle précise que de retour dans le magasin, elle a vu le gérant pousser violemment le salarié vers le couloir ;
un courrier de la CPAM du 1er mars 2022 indiquant que l'accident du travail est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
l'avis d'inaptitude du 14 mars 2022 prévoyant une dispense d'obligation de reclassement ;
dans un courrier adressé à l'un de ses confrères (pièce 14), le psychiatre de M. [L] [N] indique, après avoir relaté la version donnée par ce dernier, que le salarié présente un trouble anxieux assez important avec plusieurs signes de la lignée dépressive et notamment une auto-dévalorisation avec mise en doute de ses capacités et compétences professionnelles ;
un courrier d'un médecin hospitalier spécialisé en pathologie professionnelle adressé à un confrère (pièce 13), qui indique qu'une inaptitude semble nécessaire pour le libérer de son emploi.
La cour retient que l'allégation selon laquelle le gérant a violemment poussé le salarié au niveau du dos est suffisamment établie par l'attestation de Mme [U]. Contrairement à ce que soutient l'employeur, la force probante de cette attestation n'est pas mise en cause par l'attestation de M. [S], qui indique quant à lui de manière générale « qu'il n'y a jamais eu d'incident physique entre Mr [W] et Mr [N] le 4 octobre 2021, il a quitté l'entreprise de lui-même sans prévenir personne ». En effet, M. [S] ne fournit aucun autre élément sur la journée du 4 octobre 2021, sur la durée de sa présence au cours de celle-ci et sur le lieu où il se tenait, alors que l'attestation de Mme [U] est très précise et circonstanciée et que les éléments qu'elle rapporte sont cohérents avec les pièces médicales qui établissent un lien direct entre la situation de M. [L] [N] et son travail.
Par ailleurs, les différentes pièces produites conduisent à retenir que ces circonstances du 4 octobre 2021 sont à l'origine de l'inaptitude.
Ainsi, la cour retient que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Dès lors, le licenciement n'est pas nul comme le soutient le salarié à titre principal mais sans cause réelle et sérieuse, comme il l'indique à titre subsidiaire.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard d'un salaire de référence de 1810 euros, la société Boulangerie [W] est condamnée à payer la somme de 25 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du fait que M. [L] [N] disposait d'une ancienneté de 24 ans, étant précisé que si celui-ci indique être inscrit à Pôle Emploi devenu France Travail, il résulte d'un courrier de cet organisme du 20 mars 2024 qu'il est pris en charge suite à la fin de son contrat de travail du 12 avril 2022, ce qui implique qu'il avait trouvé un emploi suite à son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [L] [N] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, en indiquant qu'il a été victime de violences le 4 octobre 2021, que l'employeur lui a téléphoné à dix reprises le lendemain et que celui-ci l'a sèchement renvoyé le jour où il est venu demander la remise de ses documents de fin de contrat, en lui précisant qu'il serait convoqué par la suite à ce sujet.
Cependant, si le premier grief est établi, les deux autres ne le sont pas.
Il sera dès lors alloué à M. [L] [N] la somme de 500 euros.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé
Moyens des parties
M. [L] [N] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3.598,98 € à titre de rappels d'heures supplémentaires et celle de 359,90 € à titre de congés payés afférents. Il indique qu'il fournit un relevé de ses horaires pour le mois de septembre 2020 et pour la période allant du mois de mars 2021 au début du mois d'octobre 2021, qu'il justifie ainsi des heures travaillées alors que l'employeur n'a pas procédé à un contrôle de son temps de travail. Il en déduit que l'employeur doit par ailleurs être condamné à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 14 186,22 euros.
L'employeur répond qu'il établissait chaque mois une fiche de travail récapitulant les heures travaillées jour par jour, que le salarié a perçu l'ensemble des sommes dues et que la comparaison entre les fiches de travail et les bulletins de paie montre que le salarié a parfois été payé à temps plein alors qu'il avait effectué un nombre d'heures inférieur à celui prévu, ce qui a été le cas par exemple au juin 2021 au cours duquel il n'a travaillé que 133 heures au lieu de 151,67 heures.
Règles applicables
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable».
En application de ces dispositions, il est de principe qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Réponse de la cour
La cour relève que M. [L] [N] fournit un tableau manuscrit des heures qu'il indique avoir travaillées jour par jour, au cours de la période litigieuse.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur fournit quant à lui des fiches de travail pour chaque mois, qui indiquent jour par jour le nombre d'heures travaillées le matin et l'après-midi, étant précisé que les fiches de travail n'ont pas été contresignées par le salarié.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le jugement a condamné à juste titre l'employeur à payer la somme de 2 245,98 euros pour rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 224,59 euros de congés payés afférents, ces sommes permettant de rémunérer le salarié des heures effectivement travaillées.
Par ailleurs, la cour rejette la demande, non soumise au conseil, d'indemnité de travail dissimulée, dans la mesure où il résulte des pièces de la procédure que l'employeur tenait un décompte des heures travaillées et que malgré la divergence à ce sujet avec le salarié, il n'est pas établi qu'il a intentionnellement dissimulé des heures au sens des articles L 8221-1 et suivants du code du travail.
Sur la demande de restitution ou, à défaut, de dommages et intérêts
M. [L] [N] demande à la cour d'ordonner la restitution des effets personnels dont une passette, deux couteaux scie de la marque Bargoin, une mallette SWISS de couteaux, un couteau de tour, un couteau scie et un fusil de la marque Pernot Nogent. A défaut, il demande la condamnation de la société Boulangerie [W] au versement de la somme de 349 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, le jugement a rejeté à juste titre cette demande, faute pour le salarié d'établir que ces effets personnels se trouvaient sur son poste de travail et qu'il n'a pas pu les récupérer.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Boulangerie [W] de remettre sans délai le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires des mois de mars et avril 2020.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Boulangerie [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, l'employeur est condamné à ce titre à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Boulangerie [W] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [N] de :
sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L] [N] par la société Boulangerie [W] ;
Condamne la société Boulangerie [W] à payer à M. [L] [N] la somme de 25 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
Condamne la société Boulangerie [W] à payer à M. [L] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Juge que le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés ordonné par le jugement produit les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022 ;
Rejette la demande formée par M. [L] [N] d'indemnité de travail dissimulé ;
Condamne la société Boulangerie [W] à payer à M. [L] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Boulangerie [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Boulangerie [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT