Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/367
N° RG 21/02424 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFO
AN/AR
Décision déférée du 16 Avril 2021
Pole social du TJ d'AUCH
(20/00103)
[O] [M]
[Y] [R]
C/
MDPH DU [4]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Selmaoui Hasna avocat du barreau de Toulouse
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014333 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre..
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2019, M.[Y] [R], né le 12 janvier 1957, a présenté à la MDPH du [4] une demande de réévaluation de sa situation, en joignant un certificat médical du docteur [W] du 7 octobre 2019.
Par décision du 10 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du [4] a retenu, comme lors de ses précédentes décisions des 7 août 2014 et 6 octobre 2016, un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
M.[R] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision du 7 mai 2020, a confirmé le maintien d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%.
Par requête du 13 juillet 2020, M.[R] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch d'une contestation de la décision du 7 mai 2020.
Par jugement du 16 avril 2021, notifié à M.[R] le 28 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a rejeté la demande de M.[R] tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 80%.
M.[R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021.
M.[R] demande l'infirmation du jugement et la fixation d'un taux d'incapacité de 80%, lui permettant de continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés au delà de l'âge légal de la retraite. Il soutient que son état de santé se dégrade et que son autonomie s'en trouve compromise.
La MDPH du [4] conclut à l'irrecevabilité de l'appel, tardif, et subsidiairement à la confirmation du jugement, et à la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 75%, conformément à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et de la famille.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M.[R], formé dans le mois de la notification du jugement, est recevable.
* Sur le fond
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79%, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Par courrier du 3 mars 2020, la caisse d'allocations familiales a ainsi informé M.[R], né le 12 janvier 1957, qu'il ne remplissait plus les conditions administratives pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, cette allocation n'étant versée après l'âge légal de départ à la retraite que pour les personnes ayant un taux d'incapacité au moins égal à 80%.
M.[R] a exercé un recours contre la décision de la CDAPH du 7 mai 2020, ayant confirmé le maintien d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%.
Le taux d'incapacité pris en compte pour déterminer le droit à l' allocation aux adultes handicapés s'apprécie à la date de la demande, soit en l'espèce le 15 octobre 2019.
Avant cette date, la CDAPH avait reconnu à M.[R], outre une restriction restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
- un taux d'incapacité permanente de 80% pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, par décision du 4 octobre 2012;
- un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 75% pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, par décision du 7 août 2014;
- un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 75% pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, par décision du 6 octobre 2016.
Sur la demande de M.[R] présentée le 15 octobre 2019, tendant à la réévaluation de sa situation, la CDAPH a retenu un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 80% pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, outre une restriction restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, par décision du 10 janvier 2020, confirmée le 7 mai 2020.
Il résulte des pièces produites que depuis qu'il a bénéficié d'une greffe du rein en 2013, le taux d'incapacité de M.[R] a de façon constante été évalué à un taux inférieur à 80%.
Selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
Le certificat médical du docteur [W] daté du 7 octobre 2019, joint à la demande de réévaluation présentée par M.[R] le 15 octobre 2019, établit qu'à cette date, M.[R] était à même de réaliser sans aide humaine les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, continence, alimentation,suivi médical, tâches ménagères, démarches administratives, gestion de son budget...).
Les pièces médicales produites par M.[R], postérieures au mois d'octobre 2019, et tendant à démontrer une aggravation de son état, ne peuvent en toutes hypothèses être prises en compte, dès lors que le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[R] tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 80%.
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable;
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[R] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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