Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 12 JANVIER 2026
(n° 04/2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/05640 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3LF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 29 août 2025
Décision attaquée : n° f 23/07466 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 02 juin 2025
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
N° SIRET : 895 24 7 0 47
[Adresse 2]
[Localité 3] France
Représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] France
Représenté par M. [N] [V] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 novembre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelante,
vu les observations de l'intimé qui conclut a la caducité de la déclaration d'appel et sollicité la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 31 octobre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'appelant sera tenu aux dépens et devra participer aux frais irrépétibles de l'intimé à hauteur de 200 euros .
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
CONDANNE la société S.A.S.U [6] à verser à Monsieur [G] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À [Localité 5], le 12 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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