Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 100
N° RG 23/05147
N°Portalis DBVL-V-B7H-UCLE
M. [D] [Z]
S.A.R.L. [9] MANDATAIRE JUDICIAIRE
C/
Mme [O] [I] divorcée [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Février 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [9] ([9] MANDATAIRE JUDICIAIRE), prise en la personne de son représentant légal, Me [X] [S], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur de Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [O] [I] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie DORE-FREOR (AARPI TRANSMISSIO), avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003151 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [I] se sont mariés en 1998 sous le régime de la séparation de biens et ont eu deux enfants, nés en 2002 et 2005.
Par acte authentique du 16 avril 1999, Monsieur [Z] a fait donation à Madame [I] de la moitié du terrain sur lequel était édifié le bien constituant le logement familial.
Sur requête en divorce de Monsieur [Z], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé une ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2014 autorisant les époux à poursuivre l'instance en divorce et désignant un notaire en application de l'article 255 10° du code civil.
Le divorce entre Monsieur [Z] et Madame [I] a ensuite été prononcé par jugement en date du 12 avril 2018, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, ayant été fixée au 10 avril 2014, le même jugement ayant constaté la révocation, par acte authentique du 16 avril 2016, de la donation entre vifs consentie le 16 avril 1999 et renvoyé les parties à un partage amiable.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Z] et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL [9], prise en la personne de Me [X] [S]. Ce jugement a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 21 janvier 2018.
Un jugement du 11 octobre 2021 dudit tribunal de commerce a prorogé la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier signifié le 1er décembre 2021, Madame [I] a fait assigner Monsieur [Z] en ouverture des opérations de partage de l'indivision et afin de se voir reconnaître diverses créances.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique devant le premier juge le 13 juillet 2022, Monsieur [Z] a soulevé l'irrecevabilité des demandes.
Par acte d'huissier signifié le 12 août 2022, Madame [I] a fait assigner en intervention forcée Me [X] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z].
Un jugement du 3 février 2023 a dit que la SELARL [9], représentée par Maître [X] [S], devait intervenir dans l'instance pendante devant le juge aux affaires familiales entre Monsieur [Z] et Madame [I], pour y prendre toutes conclusions qu'elle estimerait utiles et a ordonné la jonction des deux procédures, réservant par ailleurs les dépens.
Cette décision a été signifiée à Maître [X] [S] ès-qualités par acte en date du 22 février 2023.
Dans la procédure initiale, à laquelle a été jointe la procédure en intervention forcée, et dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 Madame [I] a demandé au juge de la mise en état de:
- dire et juger recevables ses demandes,
à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] par le tribunal de commerce,
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses prétentions contraires,
- statuer ce que de droit pour les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [Z] et Me [X] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, ont sollicité du juge de la mise en état de :
- déclarer Madame [I] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
- subsidiairement, rejeter la demande de sursis à statuer,
- déclarer Madame [I] irrecevable en ses demandes au fond,
- la condamner à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de RENNES a :
- déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] tendant à la condamnation de Monsieur [Z] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation et à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de meubles,
- déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] tendant à voir juger qu'elle bénéficie des créances suivantes à l'égard de Monsieur [Z], soit 26.685,95 euros pour le financement de travaux, 50.654,31 euros pour une contribution excessive aux charges du mariage et 55.955 euros au titre d'un travail non rémunéré,
- déclaré recevables les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier en audience de mise en état.
Par déclaration électronique du 4 septembre 2023, Monsieur [D] [Z] et la SELARL [9], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de Monsieur [D] [Z], ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément ses dispositions déclarant recevables les autres demandes, disant que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré Madame [I] partiellement recevable en ses actions, et sur les frais et dépens,
et, statuant à nouveau,
- déclarer Madame [I] irrecevable en toutes ses demandes,
- rejeter l'appel incident de Madame [I] et déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondées les prétentions nouvelles tendant à :
- dire que le notaire devra fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision,
- dire que le notaire devra procéder à l'évaluation de ses créances envers Monsieur [Z]
. sur le fondement du financement des travaux de la maison de Monsieur par des fonds propres de Madame, subsidiairement sur le fondement d'une contribution excessive aux charges du mariage,
. sur le fondement d'une contribution excessive aux charges du mariage,
. au titre de la créance liée à son travail non rémunéré,
- dire que le notaire expert devra procéder à la valorisation des meubles meublants indivis conservés par Monsieur [Z],
- la condamner à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de première instance et autant en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Madame [I] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 23 mai 2023 en ce qu'elle a :
. déclaré irrecevables les demandes en condamnation de Monsieur [Z] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de meubles,
. déclaré irrecevables les demandes tendant à dire qu'elle bénéficie de créances à l'égard de Monsieur [Z] soit 26.685,95 euros pour le financement de travaux, 50.654,31 euros pour une contribution excessive aux charges du mariage et 55.955 euros au titre d'un travail non rémunéré,
statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes formalisées et tendant à :
. la condamnation de Monsieur [Z] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de meubles,
. juger qu'elle bénéficie des créances suivantes à l'égard de Monsieur [Z] :
. 26.685,95 euros pour le financement de travaux,
. 50.654,31 euros pour une contribution excessive aux charges du mariage,
. 55.955 euros au titre d'un travail non rémunéré,
en conséquence,
- dire que le notaire devra fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision,
- dire que le notaire devra procéder à l'évaluation de ses créances envers Monsieur [Z],
. sur le fondement du financement des travaux de la maison de Monsieur par des fonds propres de Madame, subsidiairement sur le fondement d'une contribution excessive aux charges du mariage,
. sur le fondement d'une contribution excessive aux charges du mariage,
. au titre de la créance liée à son travail non rémunéré,
- dire que le notaire expert devra procéder à la valorisation des meubles meublants indivis conservés par Monsieur [Z],
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- débouter Monsieur [Z] et la SELARL [9] de ses demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
SUR CE,
Le juge de la mise en état tient de l'article 789 du code de procédure civile une compétence exclusive, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
I - Sur la fin de non-recevoir tenant à l'absence de liquidateur à la cause
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Constitue une fin de non-recevoir, en application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, sachant qu'en application de l'article 126 du même code, dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour d'ouverture de la procédure, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, il est constant que le tribunal de commerce de RENNES, par jugement en date du 10 janvier 2018, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Z] en désignant la SELARL [9], prise en la personne de Me [X] [S], en qualité de liquidateur. Il n'est pas contesté que la procédure reste en cours.
Madame [I], à l'encontre de laquelle Monsieur [Z] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, a, par acte signifié le 12 août 2022, fait assigner en intervention forcée Me [X] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] et un jugement en date du 3 février 2023 a ordonné la jonction entre la procédure initiale et celle ouverte sur l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre du liquidateur.
Aussi le premier juge, dans l'ordonnance déférée à la cour, relevant que Madame [I] avait ce faisant régularisé l'action, qui avait été initialement exercée à l'égard du débiteur par un acte signifié le 1er décembre 2021 aux fins d'ouverture des opérations de partage de l'indivision et de reconnaissance du bénéfice de diverses créances, a jugé que ladite action était recevable, peu important par ailleurs que Madame [I] n'avait pas formalisé ses demandes à 1'égard du liquidateur.
Les appelants contestent cette analyse en faisant valoir que la loi donne au seul liquidateur qualité à agir pour le compte du débiteur liquidé, que les demandes soutenues contre ce dernier sont irrecevables, la seule façon de régulariser étant de les retirer et, après appel à la cause du mandataire, de ne plus diriger les demandes qu'à l'encontre de ce dernier exclusivement.
De l'article précité du code de commerce, il résulte de fait que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur pour l'administration et la disposition de ses biens et réserve au seul liquidateur qualité pour exercer les droits et actions sur le patrimoine du débiteur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
Le premier juge n'a pas entendu, à ce stade de son raisonnement, se prononcer sur la recevabilité des demandes de Madame [I] en ce qu'elles étaient soutenues à l'encontre de Monsieur [Z] et non à l'encontre du liquidateur ès-qualités mais sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence à la cause du liquidateur et de l'irrecevabilité de l'action encourue de ce chef.
Ladite fin de non-recevoir a été régularisée, sachant que le dessaisissement du débiteur n'emporte pas changement de capacité, qu'il ne porte que sur les droits patrimoniaux de celui-ci et qu'y échappent ses droits propres et les droits attachés à sa personne. Le premier juge a, à bon droit, constaté cette régularisation.
II - Sur le défaut de déclaration des créances
Il résulte des articles L. 641-3 et L. 622-21 I du code de commerce, dans leur rédaction applicable au jour d'ouverture de la procédure, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte enfin des articles L. 641-3 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au jour de l'ouverture de la procédure, qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.
[ . .] Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L'obligation de déclarer les créances suppose des créances détenues contre le débiteur contre lequel est ouverte la procédure collective.
Par ailleurs, en application de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, comme ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage et peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Ainsi, l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte même après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires et ce, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci.
Toutefois, pour les créances soumises à déclaration, en l'absence de diligence du créancier pour formaliser sa déclaration de créance en temps et même si la créance d'un créancier forclos n'est pas éteinte, ne sont pas réunies les conditions de la reprise d'instance devant le juge saisi de la demande principale portant sur lesdites créances.
En l'espèce, par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [D] [Z] a déclaré irrecevable la requête en date du 1er août 2022, présentée par Madame [I] et tendant à bénéficier d'un relevé de la forclusion encourue pour déclaration tardive d'une créance.
Les développements repris en appel par Madame [I], sur les circonstances l'ayant empêchée de formaliser une déclaration de créance dans le délai courant à compter de la date de publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de Monsieur [Z], sont sans objet. En effet, dans le cadre de la présente instance d'appel, non pas de la décision du juge commissaire ayant dit Madame [I] irrecevable en sa demande en relevé de forclusion, mais de l'ordonnance du juge aux affaires familiales statuant sur des fins de non-recevoir relatives à la demande en liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, il n'appartient pas à la cour de connaître des causes du retard de l'ex-épouse à déclarer sa créance ni de ses moyens de contestation de la forclusion encourue de ce chef.
Le premier juge a considéré que, pour les seules créances à l'égard de l'indivision dont il est rappelé qu'elle existait entre les parties indépendamment du bien immobilier et d'une éventuelle révocation, invoquée par Monsieur [Z], de la donation entre époux du terrain et de la maison, Madame [I] en qualité de créancière revendiquée de l'indivision au sens de l'article 815-17 du code civil, n'était pas tenue de déclarer les créances concernées à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z], à la différence des créances autres revendiquées quant à elles, non plus à l'égard de l'indivision mais de Monsieur [Z] lui-même ce, à hauteur des sommes respectives de :
- 26.685,95 euros au titre du financement de travaux,
- 50.654,31 euros au titre d'une contribution excessive aux charges du mariage,
- 55.955 euros au titre d'un travail non rémunéré.
Madame [I], dans son assignation initiale afin d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, expose solliciter le partage des biens indivis (compte joint et meubles) et fait état de 'créances à l'encontre de son ex-époux', Monsieur [Z], ce qu'elle rappelle au demeurant dans son assignation postérieure en intervention forcée délivrée à l'encontre du liquidateur de Monsieur [Z].
a - les demandes de condamnation au titre d'une indemnité d'occupation et de meubles meublants
Pour certaines au moins de ses demandes, Mme [I] sollicite, à l'encontre de Monsieur [Z], le versement de sommes à son profit, en sa qualité d'ex-épouse et de propriétaire indivis, de même que le versement d'une indemnité d'occupation à l'indivision, ainsi de ses demandes qui tendent à :
- 'condamner Monsieur [Z] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation du bien avant la révocation de la donation, soit du 17 novembre 2014, date de l'ONC, au 16 avril 2016, date de la révocation de la donation, et dont le montant reste à déterminer',
- 'dire et juger que Monsieur [Z] devra verser la somme de 5.000 euros à Madame puisqu'il a conservé la quasi-totalité des meubles indivis meublant l'ancien logement familial'.
Mme [I] élève ce faisant des prétentions portant sur des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation ouverte à l'égard du débiteur et tendant à la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme d'argent. Ces demandes tombent sous le coup de l'interdiction posée à l'article L. 622-21 précité du code civil.
Et, non déclarées même à titre provisionnel sans par ailleurs être plus susceptibles de faire l'objet d'un relevé de forclusion, Madame [I] ayant été déclarée irrecevable de ce chef par le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation ouverte à l'égard de Monsieur [Z], enfin formulées par une demande de condamnation ou de désignation de Monsieur [Z] comme étant tenu à paiement, ce qui n'est qu'une formulation différente afin d'obtenir condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et soutenues au surplus à l'encontre de Monsieur [Z] lui-même et non de son liquidateur, ces prétentions sont inopposables à la procédure collective et ne permettent plus au créancier de les faire même fixer sur le temps de ladite procédure, étant des créances non déclarées.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
b - les demandes relatives à d'autres créances au profit de Madame [Z]
Madame [Z] a par ailleurs saisi le juge aux affaires familiales aux fins de faire :
- 'dire et juger que Madame [I] bénéficie d'une créance de 26.685,95 euros envers Monsieur [Z] sur le fondement des travaux de la maison par des fonds propres de Madame, subsidiairement sur le fondement de la contribution excessive aux charges du mariage',
- 'dire et juger que Madame [I] bénéficie d'une créance de 50.654,31 euros envers Monsieur [Z] sur le fondement de la contribution excessive aux charges du mariage',
- 'dire et juger que Madame [I] bénéficie d'une créance à l'égard de Monsieur [Z] liée à son travail non rémunéré d'un montant de 55.955 euros'.
S'agissant de ces autres demandes, Madame [I] fait valoir qu'elles ne sont pas des demandes de condamnation de Monsieur [Z] mais tendant à faire évaluer les droits de chacun.
Il a été ci-dessus rappelé qu'en application de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil ne sont pas soumises à déclaration les créances de l'indivisaire qui résultent de la conservation ou de la gestion des biens indivis, créances que celui-ci peut faire valoir même après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires et ce, sans avoir déclaré sa créance à celle-ci.
De telles créances, pour relever de ce texte, doivent porter des demandes afférentes à un bien indivis, payables par prélèvement avant partage sur le bien indivis, et elles permettent au demeurant au créancier d'en poursuivre la saisie et la vente.
Or, les appelants se prévalent de la révocation du bien indivis, de par l'effet de laquelle le terrain et la maison n'ont jamais été indivis, et dès lors de l'absence d'autre bien relevant du régime de l'indivision et permettant d'invoquer une créance concernant en elle-même un bien indivis et correspondant à la créance visée à l'alinéa 1er de l'article précité.
A cet égard, force est de constater que même en cause d'appel Madame [I] s'explique très peu sinon en disant que 'l'indivision peut être constituée d'autres biens que des biens immobiliers comme les meubles indivis que Monsieur a conservés et le compte bancaire joint qui n'est toujours pas clôturé mais aussi divers créances à l'égard de l'indivision qui peuvent être fixées en dépit de la procédure judiciaire qui concerne personnellement Monsieur [Z]'.
L'existence d'un bien indivis, autre que celui objet de la révocation, comme d'une créance concernant ce bien indivis et permettant l'application de l'article 815-17 alinéa 1er précité n'est cependant en rien caractérisée ni établie.
Aussi, les demandes précitées de Madame [I], pour lesquelles elle ne peut se prévaloir de la dispense de déclaration, qui tendent à lui reconnaître une somme à valoir à l'encontre de Monsieur [Z] personnellement, sont en conséquence irrecevables.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
c - la demande afin d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Cette demande devient en conséquence et en l'état sans objet, de même que la demande de sursis à statuer.
III - Sur les autres demandes de l'intimée
Madame [I] demande de déclarer recevables l'ensemble des prétentions soumises au juge aux affaires familiales dans le cadre de l'action en liquidation partage et, en conséquence, de :
- dire que le notaire devra fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision,
- dire que le notaire devra procéder à l'évaluation de ses créances envers Monsieur [Z],
. sur le fondement du financement des travaux de la maison de Monsieur par des fonds propres de Madame, subsidiairement sur le fondement d'une contribution excessive aux charges du mariage,
. sur le fondement d'une contribution excessive aux charges du mariage,
. au titre de la créance liée à son travail non rémunéré,
- dire que le notaire expert devra procéder à la valorisation des meubles meublants indivis conservés par Monsieur [Z].
La cour, comme les appelants, doit toutefois constater que ces demandes sont nouvelles en appel et, au surplus, n'entrent pas dans les attributions du juge de la mise en état, que ne peut excéder la cour elle-même statuant sur appel de l'ordonnance de ce dernier.
Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
IV - Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Madame [I].
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes soutenues de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevables certaines créances de Madame [I], dispositions qui sont infirmées,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare irrecevables l'ensembre des demandes soumises par Madame [I] au juge aux affaires familiales,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes soutenues en appel par Madame [I] afin de compléter la mission du notaire,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE