Texte intégral
VCF/AV
[B] [V]
[Z] [O]
C/
[S] [M]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6Q5
APPELANTS :
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/747 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000746 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentés par Me Arthur SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMEE :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000834 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de AuroreVuillemot, greffier,
Vu le jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement débouté M. [Z] [O] et Mme [B] [V] de toutes leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de Mme [S] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] et Mme [V] par déclaration du 24 mai 2022 ;
Vu les conclusions des appelants signifiées à Mme [M] par acte du 9 août 2022 et remises au greffe le 17 août 2022 ;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 14 décembre 2022 ;
Vu l'avis du greffe en date du 22 décembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ;
Vu les conclusions d'incident du 9 janvier 2023 par lesquelles Mme [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de déclarer recevables ses conclusions au fond ;
Vu l'absence d'observations des appelants ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, que Mme [M] disposait d'un délai de trois mois à compter du 9 août 2022, date de signification des conclusions des appelants, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, Mme [M] justifie avoir présenté le 11 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision du 15 septembre 2022.
Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsque l'intimé présente une demande d'aide juridictionnelle au cours du délai que lui impartit l'article 909 du code de procédure civile pour conclure ou former appel incident, ce délai ne court qu'à compter notamment de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
En conséquence, le délai de trois mois dont Mme [M] disposait pour conclure au fond expirait en l'espèce le 15 décembre 2022, si bien que ses conclusions du 14 décembre 2022 ne sont pas tardives et sont recevables.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les conclusions de Mme [M] remises au greffe et notifiées aux appelants le 14 décembre 2022,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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