Texte intégral
ORDONNANCE
N° 14
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
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A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02416 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJO du rôle général.
ENTRE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Assistée et plaidant par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau de ARRAS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau de ARRAS
DEMANDEURS au recours contre l'ordonnance de taxe (n° 5096/2022) rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 08 Avril 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 Mai 2022.
ET :
La S.E.L.A.R.L. WACQUET & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me FOUILLEN, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Me Prud'Homme,
- en sa plaidoirie : Me [N],
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 06 Février 2024 a été prorogé au 20 Février 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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La SELARL Wacquet et Associés a été le conseil de M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] dans le cadre d'une procédure de surendettement pour laquelle aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
La SELARL Wacquet et Associés a adressé à Mme [Y] dans le cadre de cette procédure, deux factures :
- le 19 février 2018, une facture n°MD-2018/033 d'un montant de 600 euros TTC ;
- le 28 février 2018, une facture N°BB-2018/058 d'un montant de 698, 40 euros TTC ;
Le 13 décembre 2021, les époux [Y] ont saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une contestation des honoraires.
L'ordonnance, rendue le 8 avril 2022 par M. le Bâtonnier, a rejeté la requête et débouté les époux [Y] de leurs entières demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2022, actualisée par conclusions en date du 6 juin 2023, Mme [Y] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer la décision rendue le 8 avril 2022.
À l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 novembre 2022.
À l'audience du 15 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 13 décembre 2022.
À l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 7 février 2023.
À l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 6 juin 2023.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [Y] était présente, accompagnée de M. [Y] et assistée de Maître Prud'homme. La SELARL Wacquet et Associés était représentée par Maître [I].
Maître Prud'homme soutient oralement les conclusions déposées, il demande, au surplus, 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 5 décembre 2023.
A l'audience du 5 décembre 2023, Mme [Y] était présente assistée de son conseil qui a soutenu oralement les conclusions déposées et notamment sollicité la jonction des procédures opposant les deux parties.
Maître Fouillen soutient oralement les conclusions déposées, elle demande également 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024 puis prorogée au 20 Février 2024.
SUR CE,
Sur la prescription des factures au titre de la procédure de surendettement :
Il résulte des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Les parties s'entendent pour dire que les deux factures émises au titre de la procédure de surendettement sont prescrites. Il y a donc lieu de dire que la demande est devenue sans objet.
Mme [Y] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Constatons la prescription des factures objets de la contestation d'honoraires ;
Disons que les demandes sont devenues sans objet ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens.
Mme [U], Mme [D]
GREFFIER PRÉSIDENT
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