Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 159
N° RG 21/03318
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNGD
[Y]
C/
URSSAF DES PAYS DE
LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
Né le 06 décembre 1965 à [Localité 4] (85)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [Y] a été affilié à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants du 1er juin 2004 au 19 janvier 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2016, M. [Y] a formé opposition à une contrainte établie par la caisse du RSI des Pays de la Loire le 16 novembre 2016, signifiée le 2 décembre 2016, pour un montant de 7 046 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard impayées de la période de régularisation de l'année 2012.
Par jugement du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
déclaré l'opposition formée par M. [Y] recevable,
validé la contrainte du 16 novembre 2016 délivrée par la Caisse RSI des Pays-de-la-Loire pour la somme de 7 046 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
condamné M. [Y] aux dépens comprenant les frais de signification et de la citation à comparaître du 17 mai 2021 (103,15 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 19 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par M. [Y] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter,
confirmer le jugement du 22 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en son intégralité sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par M. [Y] recevable,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 7.046 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement,
condamner M. [Y] aux dépens de l'appel,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
M. [Y] a fait appel de la décision pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 22 octobre 2021 validant une contrainte délivrée par la caisse du RSI des Pays de la Loire. Il a été convoqué pour l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle il n'est ni présent, ni représenté alors même qu'il indiquait dans sa déclaration d'appel qu'il voulait comprendre la nature des cotisations réclamées. M. [Y] n'a fait part à la cour d'aucune difficulté concernant sa convocation et/ou sa présence à l'audience et il doit être relevé qu'il n'avait pas non plus comparu en première instance.
Faute pour M. [Y] d'avoir soutenu son appel, le jugement du 22 octobre 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon validant la contrainte délivrée par le RSI des Pays de la Loire à hauteur de 7 046 euros et le paiement de la somme de 103,15 euros au titre de la signification de la contrainte est confirmé.
Les dépens doivent être supportés par M. [Y] qui succombe en son appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf le montant de ses frais irrépétibles et M. [Y] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] [Y] à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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