Texte intégral
ARRET
N° 481
Etablissement Public FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FI VA)
C/
[K]
Société [9]
CPAM DES FLANDRES [Localité 4] [Localité 8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2024
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYWY
JUGEMENT AU FOND, ORIGINE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LILLE, DÉCISION ATTAQUÉE EN DATE DU 20 JUILLET 2017, ENREGISTRÉE SOUS LE N° 20152527
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 9 FÉVRIER 2021
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 16 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FI VA), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172, substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Non Comparant
Représenté par Me Dominique VANBATTEN de la SCP VANBATTEN CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES FLANDRES [Localité 4] [Localité 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PELMARD, dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Conseillère,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 28 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, a :
- dit l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [N] [K] recevable pour ne pas être prescrite,
- dit que la maladie professionnelle de M. [N] [K] est due à la faute inexcusable de la société [9],
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [N] [K] pour les plaques pleurales,
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé, ('),
- fixé les préjudices de M. [N] [K] comme suit :
- souffrances morales : 10'000 euros,
- souffrances physiques : 4 000 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
- dit que ces sommes seront versées directement à M. [N] [K] par la CPAM des Flandres avec possibilité pour cette dernière d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9],
- débouté M. [N] [K] et la société [9] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [9] à payer à M. [N] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La société [9] a interjeté appel du jugement et la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 9 février 2021, a':
- dit recevable l'intervention en cause d'appel du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de M. [N] [K],
- dit recevable M. [N] [K] en ce qu'il maintient en cause d'appel ses prétentions visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [9],
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a :
- dit l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [N] [K] recevable pour ne pas être prescrite,
- dit que la maladie professionnelle de M. [N] [K] est due à la faute inexcusable de la société [9],
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [N] [K] pour les plaques pleurales,
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé, ('),
- infirmé la décision déférée du chef de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [K],
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de 1 828,69 euros et que la CPAM des Flandres devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [N] [K],
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [N] [K] en cas d'aggravation de son état de santé,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [K] comme suit :
- souffrances morales : 20'300 euros,
- souffrances physiques : 300 euros,
- préjudice d'agrément : 1600 euros,
Total : 22'200 euros,
- dit que la CPAM des Flandres devra en conséquence verser la somme totale de 20 200 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [N] [K],
- condamné la société [9],à rembourser la CPAM des Flandres de toutes sommes dont elle aura fait l'avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable au préjudice de M. [N] [K],
- débouté la société [9] de ses demandes contraires au présent arrêt,
- condamné la société [9] à payer au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. [N] [K] la somme de 1'000 euros sur ce même fondement, outre les dépens nés après le 31 décembre 2018.
La société [9] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice d'agrément de M. [K] à la somme de 1'600 euros et le total des préjudices personnels de M. [K] à la somme de 22'200 euros et dit que la CPAM des Flandres devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans ses droits, l'arrêt rendu le 9 février 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [K],
- condamné le FIVA et M. [K] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 16 mai 2023, le FIVA a saisi la cour d'appel d'Amiens en qualité de juridiction de renvoi après cassation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé les préjudices personnels de M. [K] à la somme totale de 14'000 euros et en ce qu'il a dit que ces sommes seraient versées à M. [K] par la CPAM des Flandres,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels comme suit:
- souffrances morales : 20'300 euros,
- souffrances physiques : 300 euros,
Total : 20 600 euros,
- dire que la CPAM des Flandres devra lui verser cette somme en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions réceptionnées le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la demande présentée par le FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions réceptionnées le 12 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- juger irrévocables les dispositions concernant les sommes allouées par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 9 février 2021 pour les préjudices moraux et physiques en ce qu'elles échappent à la cassation de l'arrêt de la Cour de cassation,
- confirmer le jugement en date du 20 juillet 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en toutes ses dispositions,
- condamner le FIVA à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation du préjudice d'agrément,
- dans tous les cas, rappeler que son action récursoire a d'ores et déjà été reconnue et qu'en conséquence la société a été condamnée au remboursement de toutes les sommes dont la caisse aura fait l'avance.
2Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
Motifs
La Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par l'employeur, a cassé l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale 'seulement en ce qu'il a fixé le préjudice d'agrément de M. [K] à la somme de 1'600 euros et le total des prejudices personnels de ce dernier à la somme de 22'200 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans ses droits'. La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas recherché s'il était justifié de la pratique par la victim d'une activité sportive ou de loisirs antérieure à la maladie.
L'affaire n'est ainsi renvoyée que du seul chef du préjudice d'agrément de sorte que les demandes du FIVA tendant à ce que la présente cour statue à nouveau sur les préjudices réparant les souffrances morales et les souffrances physiques sont irrecevables.
S'agissant du préjudice d'agrément, il y a lieu de constater que le FIVA ne maintient pas sa demande d'indemnisation. Le total des préjudices personnels de M. [K] s'élève en conséquence à 20'600 euros (souffrances morales : 20'300 euros et souffrances physiques : 300 euros).
Il y a lieu de rappeler que l'action récursoire de la CPAM a été reconnue et qu'elle ne fait pas l'objet de contestation.
Par ailleurs, l'équité commande de faire droit à la demande de M. [K] de condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en considération de l'issue du litige et de l'équité, l'employeur qui a succombé en ses demandes de réformation du jugement, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes du FIVA tendant à ce que la cour statue de nouveau sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [K],
Constate qu'en cause d'appel, le FIVA ne maintient pas sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qu'en consequence, l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] s'élève à la somme totale de 20'600 euros, laquelle somme devra être versée par la CPAM des Flandres au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [K],
Condamne la société [9] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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