Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°46
N° RG 21/00450 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RI23
M. [M] [O]
C/
S.A.S. HOP!
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Aurélie GRENARD
-Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
En présence de Madame [X] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 05 Novembre 1967 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Léa BAYER substituant à l'audience Me Benjamin GUY de la SELARL BGU AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de LYON
INTIMÉE :
La S.A.S. HOP! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [O] était engagé par la Société AIRLINAIR par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 mars 2004 jusqu'au 31 octobre 2004 en qualité d'Officier Pilote de Ligne. Ce contrat se poursuivait à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004.
Le 15 mai 2007, M. [O] démissionnait de la société AIRLINAIR. Son contrat travail prenait fin le 15 août 2007.
Le 20 novembre 2007, M. [O] signait un contrat à durée indéterminée avec la société REGIONAL, en qualité de pilote de ligne.
Les compagnies REGIONAL, AIRLINAIR et BRIT AIR étaient réunies par AIR FRANCE sous la bannière commerciale HOP! à compter du 31 mars 2013. La Société HOP! était alors présidée par Monsieur [J] (fondateur d'AIRLINAIR).
Le 3 avril 2016, ces trois sociétés fusionnaient au sein d'une quatrième, la Société HOP!
Le 3 avril 2016, M. [O] intégrait la SAS HOP!,dans le cadre de la fusion entre les sociétés AIR LINAIR, REGIONAL et BRIT'AIR.
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail.
A la suite de la fusion, les règles essentielles de la relation de travail entre les salariés et la Société HOP! étaient définies dans le cadre d'une convention collective d'entreprise signée le 8 août 2018, qui entrait en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.
Le 1er février 2019, la SAS HOP ! a été nommée la Société AIR FRANCE HOP.
Le 31 juillet 2019, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SAS HOP! à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 23.365 € bruts à titre de rappel de salaire,
- 2.336 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférentes,
- 12.672 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice retraite lié au rappel de salaire visé ci-dessus,
- 100.000 € nets à titre de dommages et intérêts, toutes autres causes de préjudices confondues,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déterminer l'ancienneté de M. [O] à compter de son engagement au sein de la société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, pour l'ensemble de ses droits au sein de la compagnie, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du Jugement à intervenir, le Conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' Modifier la liste LCP en prenant en compte son ancienneté à compter de son engagement au sein de la société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' Outre intérêts de droit avec capitalisation à compter de la présente requête,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la SAS HOP! aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] le 21 janvier 2021 contre le jugement du 21 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que l'action de M. [O] était prescrite,
' Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
' Reçu les parties en leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [O] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [O],
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2020, en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'action en justice de M. [O] est prescrite,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS HOP! à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 39.419,02 € bruts à titre de rappel de salaire,
- 3.942 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférentes,
- 22.303 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice retraite lié au rappel de salaire visé ci-dessus
- 150.000 € nets à titre de dommages et intérêts, toutes autres causes de préjudices confondues,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
'Débouter la Société HOP! de sa demande formulée à hauteur de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
' Condamner la SAS HOP! à :
- déterminer l'ancienneté de M. [O] à compter de son engagement au sein de la société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, pour l'ensemble de ses droits au sein de la compagnie, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du Jugement à intervenir, le Conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- modifier les bulletins de paye, la liste LCP et la liste LCA en prenant en compte son ancienneté à compter de son engagement au sein de la société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' Outre intérêts de droit avec capitalisation à compter de la requête présentée devant le conseil des prud'hommes,
' Condamner la SAS HOP! aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, suivant lesquelles la SAS HOP! demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes,
' Débouter M. [O] de ses demandes,
' Condamner M. [O] à payer à la SAS HOP! la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [O] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
la détermination de la prescription applicable
Pour confirmation du jugement querellé, la société HOP! soulève l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite en faisant valoir que M. [O] critique son ancienneté telle que figurant sur la LCP, et qu'il s'agit donc d'une contestation portant sur l'exécution de son contrat de travail soumise au délai de prescription de deux ans.
Le salarié répond que sa demande consiste à solliciter un rappel de salaire, outre diverses demandes à raison de celui-ci, en contestant une inégalité de traitement au sein de la Société HOP!. Il fait valoir que la Société HOP! et le conseil de prud'hommes ont omis le fait que sa demande principale est un rappel de salaires. Ce faisant, il expose que la nature salariale de la demande implique l'application de la prescription triennale. M. [O] revendique également les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail qui prévoit une prescription de 5 ans, dès lors qu'il expose avoir été victime d'une véritable discrimination au sein de la Société HOP!.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il résulte de l'article L. 1134-5 du code du travail que l'action en matière de discrimination se prescrit dans un délai de cinq ans.
En l'espèce, si le salarié invoque la prescription quinquennale, il ressort néanmoins de ses demandes qu'elles portent sur l'allégation d'une inégalité de traitement et non sur une discrimination fondée sur l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail (origine, sexe, âge, convictions religieuses...).
Par ailleurs, la distinction entre les prescriptions biennale et triennale repose sur le point de savoir si l'objet de la demande porte sur des droits acquis en contrepartie du travail ou s'ils ont une autre nature. En cas de demandes multiples, chacune d'entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.
Ainsi, lorsque M. [O] invoque une inégalité de traitement, la demande de rappel de salaire qui en découle relève de la prescription triennale, alors que les demandes de dommages-intérêts échappent aux prévisions de l'article L.'3245-1 du code du travail pour entrer dans le champ de l'article L.'1471-1 du même code.
Dès lors, la prescription biennale s'appliquera aux demandes de dommages et intérêts de M. [O] au titre du préjudice retraite, dont le montant sollicité s'élève à la somme de 22.303 euros nets, ainsi qu'au titre de 'toutes autres causes de préjudices confondus', dont le montant sollicité s'élève à la somme de 150.000 euros nets.
La prescription triennale s'appliquera aux demandes de M. [O] au titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents.
Sur le point de départ du délai de prescription :
Il convient de déterminer les points de départ des délais de prescription pour établir si l'action de l'appelant est recevable ou non.
Les articles L.'1471-1 et L.'3245-1 du code du travail, édictent un point de départ dit glissant ou flottant, en fixant celui-ci au jour où celui qui exerce l'action «'a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant de l'exercer.
Pour confirmation du jugement querellé, la société HOP! considère que la demande de rappel de salaire n'est que la conséquence de la demande principale qu'est la détermination de son ancienneté au 8 mars 2004. Elle ajoute qu'en demandant une reprise d'ancienneté à compter du 8 mars 2004, date de son engagement au sein de la Compagnie Air Linair, M. [O] avait connaissance de la reprise d'ancienneté qui lui a été accordée dès le 20 novembre 2007. La société HOP! fait ainsi valoir que la demande est prescrite depuis douze années à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 31 juillet 2019. Elle précise que l'ancienneté de M. [O] n'a pas été modifiée lors de la fusion ni lors de la mise en place de la convention PNT en ce que la reprise d'ancienneté est celle découlant de son contrat de travail au sein de la Compagnie Régional.
Pour infirmation, M. [O] expose que la connaissance de ce fait n'existait pas au sein de la société Régional mais est née après la fusion et la mise en place des nouvelles règles. Il fait valoir que la situation au sein de la Société HOP! est différente de celle au sein de la Société REGIONAL puisque la Société HOP! a intégré des salariés venant de trois société différentes (HOP! BRIT AIR, HOP! REGIONAL, HOP! AIRLINAIR) qui se voyaient appliquer des régimes différents. Il ajoute qu'après différentes négociations, une nouvelle convention collective destinée au Personnel Navigant Technique de la Société HOP! n'a été signée que le 8 août 2018. Il en déduit que c'est bien au sein de la Société HOP! qu'il a constaté une situation entérinée par les règles mises en place, à savoir que des salariés venant d'autres compagnies étaient privilégiés en bénéficiant d'une reprise de leur ancienneté à premier contrat malgré le fait qu'ils aient, comme lui, démissionné, de leur première compagnie.
En l'espèce, il résulte des textes susvisés que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
S'il est établi que M. [O] avait connaissance de sa reprise d'ancienneté au sein de la Société REGIONAL dès sa date d'embauche au 20 novembre 2007, c'est à tort que les premiers juges en ont déduit que, dès cette date, il avait connaissance de sa reprise d'ancienneté au sein de la société HOP! en ce qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment de la pièce n°17 que la société AIRLINAIR avait repris son ancienneté à compter du 8 mars 2004 et que M. [O] n'a pu connaître sa reprise au 20 novembre 2007 qu'à compter de son embauche par la société HOP!, soit au mois d'avril 2016, date de la fusion.
S'il avait connaissance de sa reprise d'ancienneté au sein de la société HOP dès la date de la fusion en avril 2016, ce n'est que plus tard qu'il a pu constater des inégalités alléguées entre les différentes reprises d'ancienneté des trois sociétés fusionnées. En effet, il ressort des pièces du dossier que si la fusion entraînait la mise en cause des accords d'entreprise de la société REGIONAL, M. [O] continuait à bénéficier des dispositions du statut collectif de la Société REGIONAL pendant quinze mois suivant la fusion. Aussi, ce n'est qu'avec la convention collective d'entreprise signée le 8 août 2018, qui entrait en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018 que M. [O] était en mesure de comparer sa reprise d'ancienneté avec celle des autres salariés dont les contrats de travail étaient transférés des sociétés AIRLINAIR et BRIT AIR vers la société HOP!.
Le 31 juillet 2019, l'action de M. [O] n'était dès lors pas prescrite.
Par conséquent, les demandes de rappel de salaire des trois années précédant la date de saisine du Conseil de prud'hommes, ainsi que celles relatives aux congés payés afférents, soit à compter des salaires du mois d'août 2016, seront examinées au fond et la demande de dommages et intérêts au titre de toutes autres causes de préjudices confondues, seront examinées au fond à compter du mois d'août 2017. S'agissant du préjudice de retraite, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à compter de la liquidation des droits retraite, cette demande n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que l'action en justice de M. [O] était prescrite.
Sur la demande de rappels de salaires et les congés payés afférents au titre des inégalités de traitement :
M. [O] expose que son ancienneté doit être prise en compte dès son embauche par la société AIRLINAIR, en ce que cette société a fait partie de la fusion créant HOP!, peu important qu'il ait, par la suite, était embauché par la société REGIONAL. Il ajoute que tous les autres pilotes ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté entre 2004 et 2007, et bénéficient ainsi d'un salaire plus élevé, et que ceux venant de BRITAIR ont vu leur ancienneté être reprise depuis leur embauche chez cette dernière.
La société HOP! indique que l'ancienneté reprise par la société est celle du contrat en cours de M. [O] au jour de la fusion, soit le contrat avec la société REGIONAL, et qu'il n'a subi aucune inégalité de traitement.
En vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
En l'espèce, il est constant que M. [O] voit son ancienneté au sein de la société HOP! uniquement prise en compte à compter du 20 août 2007 (date d'entrée au sein de la Société REGIONAL dans le cadre de sa formation) s'agissant de son classement dans la LCP qui régit la carrière des pilotes. Il est également constant que son ancienneté est reprise, s'agissant de sa rémunération et de son classement dans la LCA, à compter du 20 novembre 2007 (date d'embauche définitive au sein de la Société REGIONAL).
Selon le principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Si l'application du principe « à travail égal, salaire égal » nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n'est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur.
L'expérience professionnelle et l'ancienneté peuvent justifier une différence de rémunération.
Cependant, il est inopérant de la part d'un salarié de comparer son salaire de base à un salaire abstrait, que ce soit le salaire moyen (qui s'entend comme la moyenne de l'ensemble des salaires de la population concernée) ou le salaire médian (qui est la moyenne entre les salaires élevés et les salaires moindres). En effet, une telle comparaison ne répond pas à l'exigence de comparaison concrète avec la situation de salariés désignés dont sont connus les fonctions précisément remplies, l'expérience, le niveau de diplôme, les compétences et qualités professionnelles etc...tous éléments qui permettent d'apprécier le bien fondé ou non de l'inégalité de traitement
Le juge apprécie souverainement le caractère identique ou similaire de la situation des salariés concernés et l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Le juge recherche, par une analyse concrète, si les fonctions respectivement exercées par le salarié et ceux auxquels il compare sa situation sont de valeur égale et si l'employeur fait état de motifs objectifs et pertinents pour justifier d'une inégalité de traitement.
Toute différence de rémunération entre salariés occupant un même emploi n'est donc pas interdite à l'employeur, mais il faut que ces différences soient justifiées par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Au soutien de sa demande de rappels de rémunération fondée sur une inégalité de traitement M. [O] expose qu'au sein de la Société HOP! il perçoit un salaire moindre et a accès à des possibilités d'évolutions plus réduites que nombre de ses collègues pilotes qui ont une ancienneté réelle inférieure ou équivalente à la sienne et qui effectuent le même travail. Il fait valoir qu'il est dans une situation plus défavorable que les salariés qui n'ont travaillé que pour AIRLINAIR, REGIONAL ou BRIT'AlR avant qu'elles ne soient fusionnées au sein de la Société HOP!, mais aussi que les salariés qui ont débuté leur carrière au sein des sociétés REGIONAL ou AIRLINAIR, qui en ont démissionné puis qui ont intégré HOP! BRITAIR en 2015 et 2016, soit avant la fusion d'avril 2016, tout comme M. [O], et qui voient néanmoins leur ancienneté décomptée depuis leur embauche au sein de leur compagnie initiale et non pas depuis leur embauche au sein de HOP! BRITAIR, leur seconde compagnie.
Il invoque notamment les faits suivants :
- Mme [S] [Y] a été engagée par la Société AIRLINAIR à compter du 3 novembre 2004, en a démissionné, pour rejoindre la Société HOP! BRITAIR à compter du 16 mars 2016, et a vu son ancienneté reprise à compter du 3 novembre 2004 ;
- M. [D] [V] a été engagé par la Société REGIONAL à compter du 30 avril 2007, en a démissionné pour rejoindre la Société HOP! BRITAIR à compter du 4 mars 2016, et a vu son ancienneté reprise à compter du 30 avril 2007 ;
- M. [Z] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 12 mars 2007.
Il expose que ces pilotes dont certains ont une ancienneté totale moindre que M. [O] bénéficient pourtant d'une meilleure rémunération et d'un meilleur classement dans la LCP pour pouvoir répondre aux appels d'offre des postes disponibles. Il précise que les pilotes en provenance des Compagnies REGIONAL et AIRLINAIR, qui en ont démissionné puis qui ont été engagés parla Société HOP ! BRIT'AlR en 2015 et 2016 bénéficient, eux, d'une reprise de leur ancienneté, non pas depuis leur intégration chez HOP! BRIT'AIR, mais depuis leur contrat de travail d'origine.
Ainsi, il fait valoir qu'en juin 2019, selon la grille des rémunérations, M. [O] percevait un salaire mensuel minimum de 5712 € bruts (ancienneté reprise de seulement 11 ans), mais que si son ancienneté avait été reprise à compter du 8 mars 2004, il aurait dû percevoir un salaire mensuel minimum de 6256 € bruts (ancienneté reprise de 15 ans).
Il produit la liste de classement professionnel, qui ne permet pas, à elle seule, de déterminer les contrats antérieurs des salariés avec lesquels il compare sa propre situation.
M. [O] justifie de ce que les trois salariés cités étaient placés dans des situations identiques au sens de l'article L. 3221-4 du code précité, en ce qu'ils sont tous PNT et ont été engagés à la même période. Ces éléments sont ainsi susceptibles de caractériser une inégalité en matière de rémunération entre les salariés.
Il incombe dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
La Société HOP! explique la différence de reprise d'ancienneté et donc de rémunération par le fait que l'ancienneté des pilotes est celle dont ils bénéficiaient au sein de leur dernière Compagnie du Groupe AIR FRANCE avant la fusion. Elle ajoute que ne peut être reprise l'ancienneté au titre d'un autre contrat de travail exécuté dans une société tierce et alors que le salarié avait démissionné. Elle ajoute que la société HOP! n'était pas tenu de prendre en compte son expérience acquise en qualité de pilote pour fixer son ancienneté au 8 mars 2004 (date de son embauche au sein de la société Airlinair) dans la mesure où le classement sur la LCP au sein de la Compagnie HOP ! (comme pour toute compagnie) s'effectue au regard de l'ancienneté du pilote au sein de la Compagnie et non de son expérience. Elle conclut que cette règle étant la même pour tous, aucune inégalité de traitement ne peut être constatée.
Concernant les situations individuelles évoquées, la société HOP! se contente d'exposer dans ses conclusions que :
- Madame [Y] a intégré la Compagnie Hop !-Britair le 16 mars 2016, soit 15 jours avant la fusion intervenue le 3 avril 2016 et ce à la suite d'un appel au volontariat. L'intégration de Madame [Y], 15 jours avant la fusion annoncée au personnel dès l'année 2015 et à la suite d'un appel au volontariat implique nécessairement la reprise de son ancienneté ;
- Monsieur [V] a changé de Compagnie un mois avant la fusion effective, ce à la suite d'un appel au volontariat, raison pour laquelle son ancienneté a été reprise.
Elle n'apporte aucune précision quant à la situation de M. [Z] et ne justifie aucunement des différentes situations individuelles dans ses pièces.
La comparaison entre les salariés de la même entreprise ne peut dès lors être vérifiée, tant au soutien des prétentions de M. [O] que de celles de la société HOP!.
Cependant, la société HOP! justifie par d'autres moyens de motifs objectifs et pertinents permettant d'expliquer une différence de rémunération dans la mesure où il ressort des pièces produites :
- qu'il a été retenu par la cour de justice de l'union européenne concernant l'expérience acquise par des membres d'équipage d'avions, en l'occurrence des hôtesses et stewards (personnel navigant commercial ' PNC), classés également sur une LCP en raison de leur ancienneté dans leur compagnie que (CJUE 7 juin 2012 aff 132/11) : « l'article 2, paragraphe 2, sous b) de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition d'une convention collective qui, aux fins du classement dans les catégories d'emplois prévues par cette dernière et, partant de la détermination du montant de la rémunération, ne tient compte que de l'expérience professionnelle acquise en tant que membre du personnel navigant commercial (hôtesse-steward) d'une compagnie aérienne déterminée, à l'exclusion de l'expérience matériellement identique acquis au sein d'une autre compagnie appartenant au même groupe d'entreprises » ;
- que le droit positif n'oblige à la reprise que des contrats en cours dans le cadre de fusions.
En l'espèce, s'il est établi que M. [O] a la même expérience qu'un pilote qui aurait été engagé le 8 mars 2004 au sein d'AIRLINAIR, de REGIONAL ou de BRIT'AlR mais qui aurait bénéficié au sein de HOP! d'une reprise d'ancienneté depuis son engagement dans la première société, il est loisible à une compagnie aérienne de ne tenir compte, pour la détermination du montant de la rémunération, que de l'expérience professionnelle acquise en tant que membre du personnel navigant d'une compagnie aérienne déterminée, à l'exclusion de l'expérience identique acquise au sein d'une autre compagnie appartenant au même groupe d'entreprise.
Ces données factuelles expliquent en quoi une différence de traitement peut objectivement exister entre les salariés, dont la reprise d'ancienneté n'est que fonction de l'ancienneté calculée au regard des contrats de travail en cours au jour de la fusion, en application de l'article 1224-1 du code de travail. Ce faisant, la société HOP n'avait pas obligation de retenir les années d'expériences de M. [O] mais seulement de reprendre son ancienneté issue du contrat de travail en cours.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. [O] a consenti par la signature du contrat de travail à durée indéterminée avec REGIONAL à ne pas bénéficier de la reprise d'ancienneté chez AIRLINAIR.
M. [O] ne démontre pas plus que la société HOP! ait commis un manquement fautif de nature à justifier la réparation d'une perte financière liée à la non reprise de l'ancienneté acquise chez AIRLINAIR.
Il sera dès lors débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, aboutant au jugement querellé.
Sur le préjudice au titre de la perte de droits à la retraite :
M. [O] sollicite l'octroi de dommages et intérêts alléguant d'une perte de droits à la retraite si son salaire avait été à hauteur de l'ancienneté reprise à compter du 8 mars 2004.
Il soutient que son préjudice est avéré, résultant d'un calcul de différentiel entre la rémunération que le salarié pouvait estimer percevoir si son ancienneté au sein de la société AIRLINAIR avait été reprise et sa rémunération effective entre les mois de juillet 2016 et octobre 2023.
S'il explicite sa demande dans son principe et dans son quantum un tel préjudice n'est toutefois susceptible d'être indemnisé qu'en cas de mise en oeuvre fautive de l'exécution du contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce.
Il sera dès lors débouté de ce chef, ajoutant au jugement entrepris.
Sur les demandes de dommages et intérêts, toutes autres causes de préjudices confondus :
M. [O] sollicite la condamnation, toutes causes de préjudices confondues, de la Société HOP!, à hauteur de 150.000 € nets à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que l'absence de reprise d'ancienneté des années passées au sein de la société AIRLINAIR a retardé son accès au poste de commandant de bord. Il précise que le préjudice passé et actuel subi correspond à la perte de chance d'une progression professionnelle. Il ajoute que le préjudice financier a également des conséquences à plus long terme, par l'impact sur le montant de la pension de retraite, qui est d'au moins 700 € par mois. Il expose que le préjudice est également d'ordre professionnel, à raison de l'intérêt d'être commandant de bord et qu'il résulte encore de la situation difficile et dévalorisante qu'il allègue vivre du fait de voir des salariés qui ont moins d'ancienneté que lui devenir commandant de bord.
Ayant été débouté de sa demande tendant à voir constater une discrimination ou une inégalité de traitement, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ces titres.
Il sera ajouté de ce chef au jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
M. [O] ayant été débouté de ses demandes principales, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [O] de déterminer son ancienneté à compter de son engagement au sein de la Société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, pour l'ensemble de ses droits au sein de la compagnie, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.
Il ne sera pas plus fait droit à sa demande de modifier ses bulletins de paye, la Liste de Classement Professionnel (LCP) I et la Liste de Classement par l'Ancienneté (LCA) en prenant en compte son ancienneté à compter de son engagement au sein de la Société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.
Il sera ajouté de ces chefs au jugement entrepris.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.
Il ne sera toutefois pas fait droit à cette demande du salarié en ce qu'il a succombé dans ses demandes indemnitaires, ajoutant au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Compte tenu du déséquilibre dans la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en appel. La société HOP! est dès lors déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [O] sera condamné aux entiers dépens et supportera seul la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens de première instance et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que l'action et les demandes de M. [O] sont recevables ;
DÉBOUTE M. [O] de ses demandes de condamnations de la société HOP! à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice retraite lié au rappel de salaire, et à titre de dommages et intérêts, toutes autres causes de préjudices confondus ;
DÉBOUTE M. [O] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [O] de ses demandes de détermination de l'ancienneté à compter de l'engagement de M. [O] au sein de la Société AIRLINAIR et des modifications des bulletins de paye, liste LCP et liste LCA en conséquence ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE la société HOP! et M. [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.