Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/0192
Rôle N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZL4
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 février 2022 à 11h07.
APPELANT
Monsieur [Z] [P] en réalité [Z] [Y] [K] [R]
né le 28 février 1987 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023 à 15h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h35;
Vu l'ordonnance du 12 février 2022 à 11h07 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à 10h11 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai rien fait. On m'a forcé pour partir, il y a la guerre dans mon pays. J'ai des menaces de mort là-bas, il y a la guerre'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a réalisé aucune diligence depuis son refus d'embarquer il y a 15 jours alors que son laissez-passer est périmé, que rien n'indique qu'un nouveau laissez-passer pourra être obtenu à bref délai et que les conditions prévues par l'article L 742-5 du CESEDA pour une nouvelle prolongation de la rétention, ne sont pas satisfaites.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que toutes les diligences utiles ont été réalisées en vue du prochain départ du retenu et que ce dernier ne dispose d'aucune garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que le 30 janvier 2023, M. [Z] [P] en réalité [Z] [Y] [K] [R] s'est automutilé alors qu'il se trouvait en salle de transit en vue de son embarquement à destination de son pays d'origine, qu'il a du réintégrer le centre de rétention et que le 6 février 2023 , la préfecture a sollicité une actualisation de son laissez-passer expirant le 2 février 2023 ainsi qu'un nouveau routing.
Les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont donc satisfaites, le retenu ayant fait obstacle à son départ dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention et la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'étant nullement exigée.
Le refus manifeste de l'intéressé de regagner son pays d'origine ne permet pas, en l'absence totale de garanties de représentation, le prononcé d'une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment